DE LA SÉDUCTION. 2$9
ni de raisons, ni d'autorités puissantes.
En effet, Tincapacité qu'on suppose aux concubins, de s'avantager mutuellement, n'ayant lieu qu'en haine du commerce illégitime auquel ils s'abandonnent i cette incapacité doit cesser au moment où le mariage vient effacer ce que cette liaison avoit d'impur de de criminel.
Loin d'être odieuses aux yeux de la société , les Parties contractantes méritent toute fa faveur, puisqu'elles abandonnent un état de scandale de de désordre , pour une union précieuse à la Religion & à la Société j au lieu de donner des entraves à cette heureuse conversion, il est de la politique de la seconder par les meilleures conditions possibles, puisqu'elle a pour e£ set de restituer à TEtat une épouse au lieu d'une concubine, des enfants légitimes au lieu de malheureux bâtards.
Sans le secours de ces considérations , il suffit des seuls principes de la matière , pour combattre la jurisprudence en question.
Ne sait-on pas que la faveur due au mariage a laisté aux Parties contractantes la plus grande liberté dans les clauses de les conditions •, au point que de certaines dispositions interdites par d'autres