1JË LA SÉGUCTIOK, 223 Enfin la Loi qui vient d'être citée , ne Concerne point une simple concubine > mais une nlle prostituée ; efpece de femmes qui, assurément, ne'méritait aucune exception.
II ne faut donc point dire que c'est la saveur du concubinage qui introduisit chez les Romains les donations entre concubins ; il faut dire, au contraire , que deux états si différents ne parurent pas devoir être gouvernés par les mêmes principes.
Mais en admettant l'analogie en question entre les gens mariés de les concubins , elle ne devroit produire de prohibition entre les concubins , que dans les Coutumes prohibitives des avantages en* tre conjoints. Que sera-ce donc dans les provinces où les conjoints sont libres de s'avantager réciproquement pendant le cours du mariage ì telles que les Provinces régies par le Droit Ecrit, ou bien encore dans les Coutumes de Chartres, Amiens, Valenciennes, Noyon, Ponthieu, Man- • tes, Rennes, Péronne, dec.
En pareille circonstance, il n'y a aucun préjugé contre la légitimité des donations entre concubins. Au contraire, l'analogie dont on se faisoit un prétexte contre eux , leur fournit un argument favorable.
Ces considérations ont long-temps tenu
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