2ií TRAITÉ
En supposant néanmoins que lasillc, soeur , dec. , demeurent dans la maison du Seigneur : Si in domo Domini ma* neat $ autrement la peine n'a pas lieu.
Mais le Vassal qui a séduit une des femmes de répoule de son Seigneur, de fa soeur ydec.y n'a point encouru la confiscation de son fief. Ainsi jugé au Parlement de Bordeaux, en faveur d'un sieur de Formet. L'Arrêt est rapporté par Papon , liv. 13, tit. 1 , n°, 14, sur la foi de Bocrius, Décif. 149.
II n'y auroit pas davantage lieu à confis» cation, si le Vassal avoit séduit la concubine de son Seigneur. Si le Vassal vient à épouser par la suite la fille ou la soeur de son Seigneur , la confiscation conserve son effet, parce que si n jure est consommée à l'égard du Seigneur. **
Comme il y a entre le Seigneur & lc Vassal une réciprocité de devoirs, le Seigneur qui séduit la fille, ou la soeur, ou ia nîece, ou la mère de son vassal, perd la mouvance du fief servant , qui est dévolue au Seigneur supérieur, eh le faisant toutefois ainsi dire de ordonner en Justice.
Celui qui icduit la fille, ou la soeur, ou la mère, ou la nièce, ou la bru, ou U petite-fille d'une personne dont il est
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