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délit public, à la séduction qui s'opère vis-à-vis d'une femme mariée >
En second lieu , si la séduction ( I ) étoit considérée comme un délit public, ii y auroit deux coupables, puisqu'il est nécessairement Touvrage de deux personnes JY& cette hypothèse , loin d'assurer à l'un des complices une action lucrative contre l'autre, les envelopperoit tous deux dans la même condamnation.
Si la séduction n'est pas un délit public, elle n'est pas davantage un délit privé y capable d'ouvrir faction en injures.
L'action en injures a pour objet la réparation d'un dommage souffert contre le gré ou à finsu de celui qui s'en plaint. IVlais on n'est pas recevable à se plaindre d'un événement auquel on a consenti : Qui damnum suâ culpâ sentit, damnum sentire non videtur. Vólenti non fit injuria.
(ï) Le terme de séduftion n'est employé, dans cette première Partie, qu'à défaut d'en trouver un autre dans la Langue, qui exprime convena^ blement ce que je veux dire.
Le stupre feroit le mot propre : mais, d'un côté , 1'expreflîon n'est pas Françoise 5 & de l'autre, elle ne fournit point de participe pastis. On ne dit point une fille JluprJe, adjectif dont j'aurai grand besoin dans le cours de cet Ouvrage.