DB LAsSêDUCTlON. I7Î 5> ci-dessus marquées ( art. i ), se trou»5 veront seulement coupables d'un com55 merce illicite, seront condamnées en 55 telle peine qu'il appartiendra, suivant >5 l'exigence des cas «.
Voila donc la peine de la séduction simple laissée à la disposition des Juges; la Déclaration^les rend les maîtres absolus de se déterminer par les circonstances. Néanmoins le même article excepte là peine de mort, quelle défend aux Juges de prononcer pour commerce illicite, íi ce n'est dans des cas où, par i'atrociré des circonstances, la qualité de l'indignité des coupables, le crime paroitroit mériter le dernier supplice; ce que le Législateur laisse à i'honneur & à la conscience des Juges.
II résulte de cette Déclaration, & de la Jurisprudence qui l'a suivie, qu'on peut distinguer trois ordres de peines en matière de commerce illicite.
1°. La peine pécuniaire, quî a lieu lorsqu'il ne s'agit que d'apprécier le dédommagement qui appartient à une fille, soit mineure, soit majeure, qui a de plein gré fait le sacrifice de sa pudeur, sans qu'elle puisse imputer à l'auteur de fa grossesse, aucune machination criminelle pour lui arracher son consentement,
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