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Les Nations policées se sont presque toutes accordées à ne punir cette contravention, que par l'obligation d'en réparer les fuites scandaleuses, par le moyen d'un mariage subséquent. Nous trouvons cette obligation consignée même dans les Livres sacrés : Si qui s jeduxerit virginem néedum desponsatam} dormieritque cum eây dotabit eamy <& habebit eam uxorem* Exod., Cap. 22.
Néanmoins on conçoit qu'il pourroit se rencontrer des cas où cette ressource nc fur point au pouvoir du séducteur, ou que même il eût quelques raisons pour ne point consentir a cette espèce de réparation.
Cette hypothèse a été accueillie différemment chez diverses Nations, en raison' de leurs moeurs. ^
Chez les Juifs, l'impuissance, ou le refus de prendre pour épouse la fille séduite, n'engendroit d autres peines que de la doter,
Siverò . . ♦ noluerit, reddet pecuniam y juxta modum dotis quam virglnes accipère consueverunt. Exod., C. 22 > v. 17.
Quelle étoit fur ce point la Jurisprudence des Romains?
La compilation de Justinien ne nous cn a laissé aucune notion suffisante.