DE LA SÉDUCTION, £3
la volonté de la fille séduite, à laquelle il ne doit pas être permis de se choiíir un Juge à son gré. Ainsi jugé par Arrêt du 10 Juillet 1706, qu'on trouve au Journal des Audiences.
Néanmoins, si le lieu de l'accouchement n'étoit pas du seul choix de la fille séduite, mais qu'jlcût été indiqué, choisi ou adopté par faceusé, cette circonstance rendroit le Juge du lieu compétent pour connoître de f accusation, parce que ce seroit un délit continué sur son territoire. C'est ce qui a été jugé par Arrêt du 10 Mai 1709, qui est au Journal des Au» diences,
Si la fille séduite, au lieu de prendre la voie de la plainte , s'en tient à la voie civile, 8c proçede par une simple assignation , la demande doit être portée devant le Juge du domicile du défendeur , suivant la maxime : Aftor sequitur forum Rei ; sans considérer ni le lieu du délit, ni celui de l'accouchement,
Les Officiaux ne sont point compétens pour connoître de pareilles demandes, à moins que faceufé ne soit engagé dans fétat Ecclésiastique,
Le sieur Neraut, Chanoine de f Eglise de Bourges, ayant été traduit devant TOfficial de Bourges par Catherine de