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nature, que, loin de pouvoir Cire puni drune peine moindre que l'assassinat, il mérite une peine plus forte. Aussi est-il dit, dans le premier Livre du nouveau Code, qu'avant d'être exécuté à mort il aura le poing droit coupé. Nous ne répéterons point les observations qui vous ont été présentées à cet égard.
On sait que chez les Humains le coupable de parricide était condamné au supplice le plus" affreux.
Vous rcmarquer;:z, Messieurs, que le nouveau Code assimile les pères et mèrvs adoptiis aux pères et mères légitimes. Le Code INapeléon a consacré cette assimilation par ses diverses dispositions. Suivant l'article 349, « l'obligation naturelle qui continuera. d'exister entre « l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alite ments dans les cas déterminés par la loi, sera consi(c dérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté l'un (c envers l'autre. »
Ajoutons que l'article 35o accorde à l'adopté, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu" appartiennent ù l'enfant né en mariage.
Le meurtre d'un enfant nouveau-né, crime que le projet, qualifie infanticide, sera puni de la même peine que l'assassinat. Cn se rappelle que la qualification d'assassinat est donnée à tout meurtre commis avec préméditation. Or, il est impossible que l'infanticide ne soit pas prémédité : il est impossible qu'il soit l'eifet subit de la colère ou de la haine, puisqu'un enfant, loin d'exciter de tels sentiments, ne peut inspirer que celui de pitié. Il est hors d'étîitdc se défendre, hors d'état de demander du secours; et par cela seul il est plus spécialement sous la protection de la loi. Des hospices sont établis pour recevoir c<:ux dont ou ne peut prendre soin. L'infanticide est donc, sons tous Us rapports, un acte de barbarie atroce j