LIVHE III, TITBE I, CHAP. III. 55
À.l'égard des certificats de maladie ou d'infirmités, fabriqués dans la vue d'affranchir quelqu'un d'.un service public ; ou s'il s'agit d'attestations d'indigence ou de bonne conduite, fabriquées pour procurer à celui qui y est désigné ou qui en est porteur* ôes secours, du crédit ou des places ; un tel délit a semblé n'appeler que des peines de police correctionnelle : mais on a dû éviter de coufondre avec des certificats de cette espèce ceux qui auraient eu pour objet de se faire donner ou payer des sommes dues ou des effets appartenant à un tiers; car, en ce cas, c'est la peine ordinaire du faux qui devra être infligée.
Dans les actes que l'on vient de désigner, il convenait de classer non-seulement ceux qui étaient matériellement faux, mais encore ceux qui, originairement véritables, auraient été altérés pour servir a d'autres personnes.
Le projet prévoit et embrasse ces différentes espèces : il y a lieu d'espérer qu'elles seront plus efficacement réprimées par des dispositions mieux adaptées au caractère particulier de chacune d'elles.
Dispositions communes a toutes &es,espèces de faux.
Quelques dispositions communes à toutes les classes ou espèces de faux terminent cette partie du projet.
Ainsi l'usage d'une pièce fausse étant partout puni comme sa fabrication même, il convenait de dissiper' toutes les inquiétudes en exprimant que ce terrible anathême ne regarde que ceux qui ont eu connaissance du feux.
La marque, rarement applicable à des peines temporaires , sera pourtant infligée à tout faussaire condamné aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion ; c'est l'état çtetuel de la législation; et il était difficile de le danger