'. IIVEE III, TITKE II, CHAP. II. »S^
Les moteurs subiront le maximum ue la peine.
43g. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, cor»', tenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : "_
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou dé banque,'la-peine sera la réclusion.
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable -sera puni ^d'un emprisonnement de deux ans à:cinq ans, et d'une-, -amende de cent francs à trois cents francs.
44°- Tout pillage, tout dégât de déniées ou marchandises . effets, ipropriétés mobilières, commis^ en réunion ou bande et a force ouverte, sera puni-des travaux fpreés à temps; chacun des coupables sera de plus cou, damné à une amende de deux eents francs à cinq mille francs.
44'ï. Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été;en» . traînés par des provocations ou sollicitations .à .prendre part à1 ces violences , pourront n'être punis que.de la . peine de la réclusion.
442' Si les denrées pillées ou.détruites sont-des grains, grenailles ou farines, substances farineuses,,pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou.provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 44°-
443. Quiconque, a l'aide d'une liqueur corrosive ou parxtout autre moyen, aura volontairement gâté des! marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans , et