234 CODE PÉNAL,
SECTION V.
Arrestations illégales et Séquestrations de personnes.
34i. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorites constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques ;
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention, ou séquestration, subira la même peine.
342. Si la détention ou séquestation a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
343. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans a cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 34i, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrête'e, séquestrée ou détenue , avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans.
344* Dans chacun des trois cas suivants,
i° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costumej sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publicpie;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé deia mort ;
3° S'il a été soumis à des tortures corporelles j "
Les coupables seront punis de mort.