BIVRE III, TITRE I, CHAT. III. 'iïQ
273. Les vagabonds nés en France pourront, après nn jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres , renvoyés ou conduits dans la 'commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la cauuon.
5. ni.
■ ■ Mendiciié.-
274- Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et s^ra, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
275. Dans les lieux où il n'existe point, encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront .punis d'un mois à trois mois el'emprisonneinent.
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux uns. .
27G. Tons mendiants, même invalides, ejui auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, . Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit lé mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,