LIVRE I, CHAP. I A IV; It
turc, donne le tableau des peines que les tribunaux pourront prononcer.
Celles adoptées en matière criminelle, sont : la mort, les travaux forcés h. perpétuité, là déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion, le carcan > le bannissement, la dégradation civique, la marque, la confiscation ^ et le renvoi sous la surveillance de la hautà police.
L'Assemblée constituante n'avait inséré dans son Code que les peines de mort, des fers ? de réclusion, de la gênç,. de la détention, de la déportation, de la dégradation civique et du carcan. Nous en avons conservé une partie, et nous avons apporté quelques, modifications dans~ les autres.
11 nous a paru a propos de remplacer par la peine des travaux forcés celle des fers, qui, n'ptant établie que pour les hommes, avait mis dans la nécessité d'introduire, particulièrement pour les femmes, la peine de la . réclusion; celle des travaux forcés, que nous substituons, peut être appliquée aux deux sexes, en donnant à chacun l'espèce de travail qui peut lui convenir. Ainsi les femmes ne pourront être employées à ces travaux quç dans une maison de force; les hommes pourront être employés à toute espèce de travaux pénibles, avec lés précautions suffisantes pour prévenir leur révolte ou leur . évasion.
La. peine des travaux forcés étant commune aux deux sexes3 nous avons fait de la peine de la réclusion, qui, dans le Code de 1791, ^st particulière aux femmes, une. peine également commune ? et nous avons pu supprimes la peine de la détention.
Nous avoijs aussi supprimé la peine de'la gêne, qui consistait à être enfermé clans une maison de force, sans