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Titre : Code pénal, édition conforme à l'édition originale du Bulletin des lois, précédé de l'exposé des motifs par les orateurs du Conseil d'Etat, sur chacune des lois qui composent ce code...

Éditeur : imp. de A. Belin (Paris)

Date d'édition : 1812

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33965089c

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-24

Format : Nombre total de vues : 378

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57600826

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-31904

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/05/2010

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LIVRE III, TITRE I, CHAP. III. l8|)

lq.1* Sera puni de la réclusion, quiconque s étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article i/|.o, en aura nût une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

i 4^. Ceux qui auront contrefait les marques deslij tinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises , ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement ■particulier de banque ou de commerce , ou cpii auront fait usage des sceaux , timbres ou marques contrefaits,

Seront punis de la réclusion.

i43. Sera puni du carcan, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

i44- Les dispositions des articles i3G, 137 el i38, sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article i39.

§. m.

Des Faux eii écritures publiques ou authentiques, el de commerce ou de banque.

i45. Tout fonctionnaire ou officier publie qui, dans , l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures,