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Titre : Code pénal, édition conforme à l'édition originale du Bulletin des lois, précédé de l'exposé des motifs par les orateurs du Conseil d'Etat, sur chacune des lois qui composent ce code...

Éditeur : imp. de A. Belin (Paris)

Date d'édition : 1812

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33965089c

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-24

Format : Nombre total de vues : 378

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57600826

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-31904

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/05/2010

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l6B tOEE PÉHAf,

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement-logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

6*2. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournéis ou obtenues à l'aide d'un criine ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

63. Néanmoins, et à l'égard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, Ioisqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres : sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

64- Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

65. Nul crime ou'délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse,

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement3 il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qni toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.