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61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement-logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
6*2. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournéis ou obtenues à l'aide d'un criine ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.
63. Néanmoins, et à l'égard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, Ioisqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres : sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
64- Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
65. Nul crime ou'délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse,
66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement3 il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qni toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.