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là récidive jugée par les mêmes juges trouvé une punition plus proportionnée à la contravention, et plus conforme aux principes.
Enfin,, dans ce projet dont je vais, en très-peu de lignes, vous tracer l'économie, vous verrez que, par le moyen d'une simple classification, combinée avec une plus grande latitude donnée au juge, nous avons évité ce que l'arbitraire dit juge, ce que l'arbitraire de la loi pouvaient avoir de dangereux, pour obtenir de l'équité du jugeet de la sévérité de la loi une punition bien juste, bien proportionnée à la contravention.
Le Livre IV est distribué en 'deux chapitres.
Le premier traite des peines.
Le second traite des contraventions et peines.
Le chapitre premier spécifie les peines, M détermine l'étendue, fa durée.
Ces peines sont l'emprisonnement, Tamende, et la confiscation de certains objets saisis.
L'emprisonnemenlne peut être moindre d'un jour, ni eu excéder cinq. /
Les amendes peuvent être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs.
Le projet conserve et renouvelle la disposition qui se trouvait dans le Code de l'Assemblée constituante, et qui applique l'amende au profit de la commune où la contravention a été commise.
On a cru devoir répéter dans ce chapitre une disposition déjà consacrée dans un des précédents, et qui statue qu'en cas d'insuffisance des biens , les restitutions étales indemnités dues à la partie lésée sont préférées si l'amende.
Le paiement dé l'amende, les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, mais avec.