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pour qu'il ne soit pas extrêmement dangereux au une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très-difficile à saisir; enfin pour que le ministère public puisse provoquer des peines dont l'effet ne.se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais qui pourraient en-' core être une source éternelle de divisions et de haines.
Loin que le silence du ministère public préjudicie à la partie privée, il ne pourra que lui être utile, puisque _sou action en réparations civiles lui est réservée, et qu'elle n'aura point à craindre, en la formant, que ses répétitions ne soient absorbées par les frais privilégiés d'une procédure criminelle.
Ces considérations puissantes ont nécessité la disposition spéciale dont nous venons de rendre compte. Mais comme use telle exception doit être renfermée dans le , cercle auquel elle appartient, il eu résulte que toute autre personne qui aurait recelé ou appliqué à sou'profit des objets provenant d'un vol dont le principal auteur serait compris dans l'exception, subirait la'même peine que &i elle-même eût commis le vol.
Souvent ces sortes de vols n'auraient pas lieu, si quelques étrangers ne les conseillaient ou ne les facilitaient.
La peine, au surplus, ne s'appliquera point à ceux qui auraient reçu les objets voles eu qui en auraient profité sans savoir qu'ils fussent volés.
Vous vous rappelez, Messieurs 7 qu'il ^résulte 4es articles Go et 62 du Code, qu'on ne peut être puni pour psvoJr aidé, assisté ou facilité une action défendue par la loi, ou recelé une chose volée, que lorsqu'on l'a fait avec çouaaissunce,