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Titre : Pandectes françaises : nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence. 2 - Auteurs - Adjudications / publié sous la direction de M. Rivière,...

Éditeur : Chevalier-Marescq (Paris)

Date d'édition : 1886-1909

Contributeur : Rivière, Hippolyte-Ferréol (1818-1892). Éditeur scientifique

Contributeur : Weiss, André (1858-1928). Éditeur scientifique

Contributeur : Frennelet, H.. Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33524801k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 62 vol. ; in-4

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5744564p

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-479 (1,2)

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 09/08/2010

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ACTEURS

ACTEURS

§ 2. — Propriété des noms et pseudonymes.

21. — L'artiste lyrique ou dramatique peut exercer sa profession sous son nom patronymique ou sous un pseudonyme. Le pseudonyme créé et adopté par un artiste constitue une véritable propriété, qu'il a le droit de défendre tant pour conserver sa personnalité que pour mettre fin à une concurrence déloyale et qui pourrait léser sa réputation et ses intérêts. En ce sens, il a été jugé qu'il y a concurrence déloyale de la part du directeur qui engage un artiste sous un pseudonyme, pour le présenter au public comme étant celui qui s'est acquis un grand renom sous le même pseudonyme. — (Trib. comm. Seine, 17 juillet 1867, aff. Gravelet dit Blondin c. Arnault, Journ. trib. comm., 68, p. 17, et, sur appel,Paris,29décembre 1868,Journ. trib. comm.,69,p.480.)

22. — La propriété du nom artistique est unanimement reconnue, et c'est avec raison qu'il a été jugé par le

tribunal de Toulouse, 18 mai 1886 (Pand. fr. per.,86.2.179. Gazette des tribunaux du 24 et 25 mai 1886), que la femme divorcée qui antérieurement au divorce et avec l'autorisation de son mari, exerçait la profession d'artiste lyrique sous son nom de femme, c'est-à-dire sous le nom ou le pseudonyme de son mari, ne saurait être obligée par ce dernier, alors même que, artiste lui-même, il aurait encore épousé une artiste, à abondonner le nom sous lequel elle s'est fait connaître pour jouer sous son nom de famille ou sous tel pseudonyme qu'il lui plairait de choisir. Dans l'espèce de ce jugement la femme divorcée et la nouvelle femme jouaient sur la même scène dans Faust, l'une tenant le rôle de Marguerite, l'autre celui de dame Marthe.

23. —Après quelques motifs de principe sur le nom de la femme divorcée en général, motifs que nous rapporterons infrà au mot divorce, le jugement de Toulouse continue ainsi : — « Que, de plus, la femme peut avoir acquis indéaient

indéaient non reçu des lettres do convocation individuelle. — Art. 25. Les présidents, vice-présidents et secrétaires du comité, remplissent les mêmes fonctions aux assemblées générales. — Art. 26. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité relative de voix des membres présents, et constatées par dos procès-verbaux signés du président et du secrétaire de service. — Les délibérations de l'assemblée générale obligent forts les membres do la Société. — Art. 27. Indépendamment de l'assemblée générale annuelle, prévue par les présents statuts, le président on convoque d'extraordinaires pour un objet déterminé, lorsque le comité en reconnaît la nécessité. — Lorsqu'il ne se trouvera pas trois cents membres présents à une assemblée générale extraordinaire, aucune délibération ne pourra être adoptée. Une nouvelle convocation sera faite conformément aux dispositions de l'art. 24. Les résolutions prises dans cette seconde réunion seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. — Dans l'intervalle de ces réunions annuelles ou extraordinares, le comité est investi du droit de consentir les changements que le gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux propositions ou projets quelconques adoptés par l'assemblée iïéiiérale. — Art. 28. Le comité présente à l'assemblée générale annuelle le compte rendu de l'état de l'Association, dos recettes et dépenses de l'année écoulée, ainsi que la situation du capital social. 11 dépose sur le bureau, à l'appui de son rapport, te compte en deniers affirmé et signé par le trésorier, vérifié et certifié par le président de la Société. — Un double de ce compte rendu est adressé par les soins du président à M. le ministre de l'intérieur. — Après l'audition du compte rendu, l'assemblée procède au remplacement, des membres sortants du comité et de ceux qui auraient déjà cessé d'en faire partie pour quelque cause que ce soit. —Ressources et comptabilité. ■— Art. 29. Les ressources de l'Association se composent : 1" — du produit des capitaux placés en rentes sur l'Etat; 2° — du produit des droits d'admission; 3° — du produit des cotisations rncusuelles; 4° — du produit des bals, concerts, représentations et fêtes données au profit de l'Association; des dons, legs, subventions et autres libéralités. — Art. 30. Les intérêts des fonds placés sont seuls à la disposition du comité. Ils seront exclusivement affectés jusqu'en 1869 inclusivement : — 1» aux frais annuels d'administration; — 2" aux pensions pour trois quarts, et aux secours pour un quart de la somme restante. — Le surplus des recettes ordinaires ou accidentelles de la Société, déduction faite des frais de bals, fêtes, concerts ou représentations, sera intégralement consacré à l'acquisition de rentes sur l'Etat, lesquelles rentes recevront l'emploi déterminé par le paragraphe précédent. — Le capital des rentes est inaliénable. —Art. 31. Toutes les recettes et les dépenses de l'Association sont effectuées par un trésorier à la nomination du comité. — Le trésorier est tenu de fournir pour la. garantie de sa gestion un cautionnement dont le chiffre est tixé par le comité. — Art. 32. Le comité détermine le mode des écritures et les règles de la comptabilité. —■ Les dépenses sont acquittées sur des mandats délivrés par le président après autorisation et vérification de chaque dépense par le comité. — Arl. 33. Le trésorier présente au comité, dans le mois de janvier, son compte de gestion pour l'année expirée. Le comité arrête au mois de décembre le budget des receltes et dépenses de l'Association pour l'année suivante. — Secours et pensions. — Art. 34. Les sociétaires no peuvent réclamer aucune somme à titre de prêt. — Les demandes de secours et pensions doivent être formulées par écrit, signées par les pétitionnaires et adressées directement au comité de l'administration. — Art. 35. Le droit aux secours ne s'ouvre pour les sociétaires qu'un an après leur admission. — Le comité détermine par le règlement d'administration intérieure le chiffre et la durée des secours. — Dans

des cas rares et vraiment exceptionnels, dont le comité sera juge, des secours pourront être donnés aux père, mère, conjoint, ou enfants d'un sociétaire décédé. — Aucun membre du comité ne peut obtenir de secours pour lui ot les siens, pour quelque cause que ce soit, pendant l'exercice de son mandat. — Art. 36. A partir du l,r avril 1858, des pensions seront liquidées par le comité en faveur dos artistes sociétaires qui auront cessé l'exercice de leur profession, au taux et sous les conditions déterminées par les anciens statuts de l'Association. — Art. 37. Les pensions de retraite seront, à partir du 6 avril 1862, de 300, 400 et 500 francs. —• Arl. 38. Une pension de retraite ne peut être accordée qu'aux sociétaires qui n'exercent plus leur profession, qui ont soixante ans révolus et trente aimées de sociétariat. Trente années d'exercice do la profession dramatique seront, exigées dos artistes pour avoir droit à la pension de 500 francs. Vingt-cinq aimées d'exercice seront exigées par la pension de 400 francs. Vingt années suffiront pour ta pension de 300 francs.

— Art. 39. Dans le cas d'une incapacité permanente de travail, les sociétaires âgés de cinquante ans, cpii rempliront les conditions énoncées dans l'un des trois derniers paragraphes de l'art. 38, pourront obtenir une subvention annuelle de 200 francs, à titre de secours fixe, jusqu'à l'âge»de soixante ans; —à soixante ans, il leur sera liquidé par les soins du comité une pension viagère définitive calculée d'après les dispositions des articles 37 ot 38. — En aucun cas, les subventions annuelles ne pourront excéder la moitié de la somme réservée au budget pour les secours. — Art. 40. Le payement de la pension de retraite cessera de plein droit pour tout artiste cpii reprendrait l'exercice de sa profession pendant tout le temps de cette nouvelle période d'activité. — Quelle que soit ta durée de cette période, il ne peut en résulter aucun droit de réclamer une seconde liquidation de la. pension de retraite, dont le payement recommencera au taux déjà fixé, lorsque le titulaire aura définitivement abandonné sa profession. — Néanmoins, le cumul de la pension avec l'exercice do l'art dramatique pourra être toléré par le comité dans le seul cas où le traitement du sociétaire en activité n'excédera pas 800 francs par an. Toute cession de pension est interdite. •— Arl. 41. L'ordre de priorité entre les sociétaires pour l'obtention d'une pension de retraite sera déterminé par l'ordre de leur inscription sur les registres matricules delà Société.— Art. 42, Les intérêts des fonds placés appartenant à l'association seront affectés, à partir du 1er janvier 1870, pour un sixième aux secours fixes ou temporaires, et pour les cinq sixièmes restants, au service des pensions viagères, après le prélèvement préalable des frais d'administration sur la totalité du revenu. La Société ne s'engage au service des pensions viagères que dans la limite cidessus indiquée. •—• Arl. 43. Les titulaires dos pensions continueront de payer la cotisation et d'avoir droit aux secours éventuels.

— Art. 44. Dès que les présents statuts auront été légalement sanctionnés, il sera dressé par les soins du comité un règlement d'administration qui devra être soumis à l'approbation de S. Exe. M. le ministre de l'intérieur. — Art. 45. Aucune modification aux présents statuts no sera soumise à l'Assemblée générale qu'autant qu'elle aura été présentée par le comité d'administration. — Elle devra être approuvée par décret impérial.

Exlrait du règlement d'administration intérieure approuvé le 10 février 1862 par le ministre de l'intérieur. — Bureau du comité.

— Article premier. — Le président assure l'exécution des statuts et du règlement, le maintien do l'ordre dans les assemblées générales et dans le sein du comité d'administration. Il pose et résume les questions, les met aux voix, proclame le résultat des. votes et porte la parole au nom de l'association. — Les vice-présidents ont tous les droits et prérogatives du président lorsqu'ils le remplacent; ils siègent près de lui dans le comité et dans les assem-