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Titre : Histoire de la lèpre en France . I. Lépreux et cagots du Sud-Ouest, notes historiques, médicales, philologiques, suivies de documents, par le Dr H.-M. Fay, avec une préface du professeur Gilbert Ballet,...

Auteur : Fay, Henri-Marcel (1879-1959). Auteur du texte

Éditeur : (Paris)

Date d'édition : 1910

Contributeur : Ballet, Gilbert (1853-1916). Préfacier

Sujet : Lèpre

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30423452j

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : In-8° , XXVI-784 p., pl.

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57243705

Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TD132-110

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 10/10/2009

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426 PIÈCES JUSTIFICATIVES

Publié en entier dans les Archives historiques de la Gironde, t. XIX, p. 284-287; et en partie par De Rochas (loc. cit.), p. 96-97 en note 1.

Ce jour le procureur-général du Roy en la Cour est entré et a dit que par l'arrêt de la Cour, du 9 juillet dernier, rendu entre divers particuliers de la paroisse de Biarrits, au païs de Labourt, prétendus agots, cagots, et gahets, termes injurieux et deffendus par les arrêts, faisant droit des conclusions du procureur-général du Roy, il fut fait pareilles déffenses, par le susdit arrêt, à toutes sortes de personnes du païs de Labourt et à tous autres du ressort de la Cour, d'injurier aucuns particuliers comme prétendus descendants de la race de Giezi, et de les traiter d'agots, cagots, gahets, ny ladres, à peine de 500 livres d'amande, même de peine corporelle, si le cas y écheoit, et de tous dépens, dommages et intérêts; qu'ils seront admis dans les assemblées générales et particulières qui se fairont par les habitans et communautez; aux charges municipales et honneurs de l'église, même pourront se placer aux galeries et autres lieux de ladite église, où ils seront traités et reconnus comme les autres habitans des lieux, sans aucune distinction, et que leurs enfans seront reçus dans les écoles et collèges des villes bourgs et villages, et seront admis dans toutes les instructions chrétiennes indistinctement; et en cas de contravention, permet d'en informer devant le juge royal des lieux, à ces fins d'obtenir monitoire et de procéder par censures et fulminations ecclesiastiques en forme de droit, pour les informations faites, au procureur-général du Roy communiquées et à la Cour reportées, être pourveu ainsi qu'il apartiendra; cependant, la Cour enjoint à tous juges royaux, maires, abbés et jurats du païs de Labourt et autres lieux du ressort de la Cour de tenir la main à l'execution de l'arrêt, a peine d'en répondre en leur propre et privé nom ; et il est ordonné que l'arrêt sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, à la diligence des substituts du procureur-général du Roy.

Laquelle lecture, publication et enregistrement a été faite au siège royal ordinaire d'Ustarits, le 23 août dernier, et le1.

le1. copie que donne De Rochas fourmille de fautes de transcription et d'omissions.