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vait pas à le régir; car* esl-il déféré snnsconvcn lion préalable, il est de nul effet si on le refuse. et produit les effets d'une obligation ordinaire s on l'accepte.
Esl-il au contraire déféré en vertu d'une convention préalable, il doit être nécessairement prêté dans les termes de la convention, sans pouvoir ni être refusé, ce qui serait le refus d'exéculion d'une obligation donnant lieu à des dommages et intérêts qui consisteront le plus souvent dans la perte du droit en litige; ni elle référé, ce qui modifierait la volonté dos parties. En un mot, il faut appliquer ici ce principe que les conventions légalement faites sont la loi des parties (art. 1184).
A propos du serment cxlrajndiciairc, l'art. 55 du ('ode de procédure porte que si, en conciliation devant le juge de paix, l'une des parties défère le serinent à l'autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter. Comme devant le juge de paix conciliateur on n'est pas encore en justice, il ne peut s'agir ici que d'un serinent extrajudiciaire. Pas de difficulté s'il est prêté, celui qui le prête gagne sa demande en vertu de la convention qui s'est formée, laquelle convention est constatée par le procès-verbal. Mais s'il est refusé faut-il appliquer l'art. 13(51? Nous ne le pensons pas: d'une part le juge de paix n'est que conciliateur et nous ne croyons pas davantage que sur le vu du procès-verbal du juge de paix, le tribunal doive faire l'application de cet article, qui, placé à la section du serment judiciaire, ne