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ment ne sera pas particulier à celui qui le défère et à celui qui le prête. Souvent* en effet, il tient lieu de payement. Or le payement aurait un effet absolu.
g 2. — Du Seimcnt entre eocréanciers ou codébiteurs d'une chose indivisible.
Ici nous pensons que si l'un des créanciers d'une chose indivisible défère le serment au débiteur, l'effet de ce serinent est restreint entre le débiteur et le créancier qui l'a déféré.
De même, si le créancier a déféré le serment à l'un des débiteurs d'une chose indivisible, ce serment n'a qu'un effet relatif. Le lien accidentel, tenant a la nature de l'obligation, qui existe entre eux, ne saurait admettre les mêmes règles que l'obligation corréale.
Dans la loi 13, hoc lit,, princ, nous voyons que le serment d'un affranchi appartenant à deux patrons, vis-à-vis l'un de ses patrons, n'est d'aucun intérêt direct pour l'autre patron.
8 3. — Pi erment dans les rapports du débiteur principal et du fidéjusseur.
La loi 28, g l, De jurej., nousditquelesermeht du débiteur profile à la caution, le serment de la caution au débiteur, pourvu qu'il s'agisse de re et