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Paiement des indemnités.
En ce qui concerne les employés du service administratif, conformément au voeu exprimé par MM. les Rapporteurs du budget, les traitements de ces fonctionnaires vont être relevés et les indemnités de chauffage et d'éclairage qu'ils touchaient seront incorporées dans les nouveaux traitements.
En conséquence, les employés du cadre administratif n'auront plus droit à partir du 1er janvier 1910, aux indemnités de chauffage et d'éclairage, mais dès la promulgation de la loi de finances pour 1910, il sera fait rappel aux intéressés de la différence entre les anciens et les nouveaux traitements.
Vous n'aurez donc à vous préoccuper que du paiement à partir du 1er janvier 1910 des indemnités dues aux agents du personnel de garde et de surveillance (y compris les gardiens-chefs) conformément aux clauses du cahier des charges de l'entrepreneur.
Les sommes à payer aux agents de ce chef seront mandatées, par vos soins, sur les crédits du chapitre du personnel du « Service pénitentiaire» (chapitre 58 exercice 1910) au vu de l'état nominatif dûment émargé qui vous sera fourni par. le Directeur des prisons de votre département.
Ces dépenses devront figurer au bulletin des dépenses sous la rubrique spéciale : « Indemnité de chauffage et d'éclairage aux agents du personnel de garde et de surveillance ».
Versements à effectuer par l'entrepreneur.
Les versements des sommes dues par l'entrepreneur aux employés et agents des prisons de votre département seront opérés par trimestre et jusqu'à l'expiration définitive ou d'une des périodes de l'adjudication en cours.
Afin de me permettre de poursuivre le remboursement des sommes dont il s'agit ou de régulariser mes écritures, vous voudrez bien, dès la promulgation de la loi de finances pour 1910, vous concerter avec le Directeur et l'entrepreneur au sujet des pièces à produire pour vous permettre de délivrer au nom de ce dernier, l'ordre de versement de la somme qui doit faire retour au crédit du chapitre de l'entretien des détenus.
Vos ordres de versements devront être délivrés invariablement au titre « Reversements sur les dépenses des Ministères ».