CHAPITRE II
Le projet de loi et les malades des asiles
LE PLACEMENT VOLONTÂIBB. — En toute justice, il nous faut d'abord rendre hommage à la grande innovation du projet rapporté par M. Strauss ; elle est contenue dans l'article 6 dont voici le texte :
Les malades atteints d'affections mentales, sont admis dans les établissements publics ou privés pour y être soignés et : gardés !:'.;■
soit sur la demande d'une personne appartenant à leur famille ou la remplaçant, c'est le placement demandé ;
soit sur l'intervention de l'autorité administrative ou judiciaire, c'est le placement ordonné ;
soit sur leur propre demande, lorsqu'ils sont majeurs ; s'ils sont mineurs, l'autorisation des parents ou du tuteur est nécessaire, c'est le placement volontaire,
• La loi de 1S3S ne reconnaît que deux formes de placement : le placement d'office, à la requête de l'autorité, et le placement dit « uofonfaire » qui, nous l'ayons montré, ne répond nullement à sa dénomination puisqu'il