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tion de fabrication, n'implique aucune contradiction avec la solution affirmative sur la question d'usago '.
Le caractère criminel d'un aclo entaché de faux réfléchit sur l'usage qui en est fait, sans distinguer si le faux porte sur l'essence mémo de l'acte ou seulement sur sa forme*.
Mais comme c'est l'usage d'une pièce fausse que la loi incrimine, aucune peine ne pourrait être encourue si l'acte dont on s'est servi, après qu'il a élè altéré, ne pouvait être la base d'une action ou d'un droit.
C'est ainsi qu'il a été jugé que, dans le cas où un huissier avait dénaturé, dans la copie qu'il doit donner en tète de son exploit, les énonciations d'un acte qu'il avait été chargé do notifier, la partie qui voudrait plus tard utiliser les altérations de celte copie, qui no fait par elle-même aucune foi do son contenu, ne commettrait pas le crimo d'usage d'une pièce fausse*.
Lorsqu'un acte faux avait été produit en justice, la loi romaine avait établi quelques règles quo l'ancienne législation française avait suivies, et qui doivent encore être observées aujourd'hui.
On avait admis que si c'était par ignorance que la production de la pièce fausse avait été faite, celui qui avait déclaré vouloir en faire usago pouvait, aussitôt que son adversaire manifestait l'intention de l'altaqiier comme conliairo à la vérité, renoncer à s'en prévaloir, et quo s'il désignait
• Cass., 26 décembro 1845. - » Cm, 17 juillet 1835.
* Cass., 2 septembre 1813.