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O F F. O F FV

iitis font annexez, -.. mais ils ont ete la plupart reunis
aux Menfes des Abbayes qui font en Congrégation.
L'Office de Grand Veneur de l'Abbé de Saint Denis
étoit un Office clauftial , comme on. voit;dans
Poulie. ,-'":■■

On dit eh tous ces fens, il a été contraint de refigner fon
Office. Il y a eu pîufieurs Edits de créations Se de fup-
yrem'ans d'Offices. On a donné des Compagnons dof-

. fice aux anciens Titulaires.

OFFICE, eftquélquefois ppppfé à coiiimiffion. Les In-
tendances fie font pas des Offices, ce fontdé Amples
Commiffiohs. Cet homme eft Titulaire de Y Of-
fice, il la fait exercer par un Commis, ,unCommif-
fionaire. '■■:'-.-■■ ,

OFFICE, fe dit ..en ce fens de l'exercice de la, charge
qu'on fait quelquefois pour un autre. On a commis à
l'office d'un tel qui a été mterdit, c'eft fon fubftitut
qui exerce à prefent. fon office, qui fait fon office en fon
abfence. ■■-..'■ .**

-En païs cflnquifition on appelle le Saint office,. le Tribu-
nal de cette Jufticë.

OF F i c E , fe dit. auffi du devoir du Magiftrat, de celui
qui.a quelque fuperiprité. Il eft deYoffice du Juge de
Police de riïettre le taux aux; denrées , d'empêcher
tous les defordres Se tumultes, Il eft de l'office du Curé
de prêcher fes parrpiffiens,, Cet homme exerce avec
honneur fon office, il eft exact à enfaire toutes les
fonctions. Les Juges doivent informer d'office, .quand
il n'y a point départie. Et on dit en ce fens, qu'un
homme a- fait une chofe d'office, quand ill'afajtefans
en être requis, par fon ami, ou de fon chef, pour lui
faire office ou plaifir.

On appelle des experts nommez, d'office, ceux que le Juge
nomme de fon chef, lorfque les parties rendent d'en
convenir; ou quand il nomme un tiers, lorfque les
deux premiers font de contraire avis. _

OFFICE, fignifie figurément, Fonëtiqn, faeultc'd'a-
. gtr, tant en chofes morales que naturelles. Cethy-
dropiquë a un foye qui ne fait plus fon office, il ne
fçauroit plus gueres vivre; fon eftomac ne fait plus
fon office, fa fonction, il ne peut plus digérer. On
ne.met plus de contrepoids aux horloges, mais le pen-
dule en fait l'office, eft fubftitué en fa place Se en tient
lieu.

OFFICE, fignifie encore le Service Divin qui fe. célèbre
en public. On fait fort bien Y office à Nôtre Dame.
Dans les Abbayes reformées l'office divin fe célèbre
fort dévotement. Par les reglcmens de Police, les
cabarets Se toutes fortes de jeux doivent être fermez
pendant l'Once divin.. Ce Religieux eft à l'Office,
c'eft-à-dire, au Choeur. Ce fut Saint Jérôme à la
prière du Pape Damafe, qui diftribua les Pfeaumes,
les Evangiles Se les Epîtres dans l'ordre ils font dans
l'office divin. Les Papes Grégoire Se Gelafe y ajou-
tèrent les Oraifons , les Répons , Se les Vcrfets.
Saint Ambroife y ajouta les Graduels, les Traits Se
l'AUeluya , comme difent Durandus Se le Cardinal
Bona.

OFFICE, fe dit auffi des prières que chaque Ecclefiafti-
que doit dire tous les jours ; c'eft-à-dire, les Heures
du Breyiaire. Je n'ai pas dit tout mon office aujour-
d'huy, j'en fuis à Vêpres.

OFFICE, fe dit auffi de la manière de dire l'office, qui
change chaque jour. On faitl'O/jfîcedelaFerie, du
Dimanche, l'Office d'un tel Saint. Aujourd'huy l'Office
eft double, fcmi-doublc, ou fimple. On appelle par-
ticulièrement Office , le Service qui fe fait le jour du
Vendredi Saint, quitientlieudeMeflë.

OFFICE, eft auffi la. prière particulière qui fe dit à
l'honneur de chaque Saint. Quand on canonife un
Saint, on lui affigne en même temps un Office particu-

lier , ou des prières tirées de l'Office commun des Çpn-,
feffëùrs,: des Vierges, Sec. ..'■-.,-'

On dit auffi le petit Office de la Vierge, ouïes petites
Heures deNôtre Dame.. On le dit avec Y Office du jour

. dans tout l'Ordre de Saint Bernard. Ce fut le.Pape
Urbain II. qui inftitua l'Office de la Vierge? Se qui
ordonna qu'on en feroit l'office le Samedi.. L'office des
morts fe eut tous les jours chez les Chartreux , hors les
Fêtes, L'Office delaPaïIion, du Saint Sacrement,,du
Saint Efprit, Se pîufieurs autres inftituez par des de-,
votions particulières. *

O F F i CE , f. f. fignifie le lieuprès delà cuifineoù man?-
gent les domeftiques, l'on ferre les viandes; Scies
chofes neceffaires pour le fervice de la table. Ha fallu
aller dîner à Yoffice, ia tabledu maître étoit trop plei-
ne. Portez cefruit à l'office pourle ferrer. -
J'en fuis fourni, Dieu fçait, & j'ai tout TeleùeP,
Roulé dans mon office en cornets de papier. BOIL.'

O F F I c E s. f. f. fe dit au plurier des lieux qui fervent à
tous les befoins. d'une grande maifon,. oùrpncom-
prend non,feulement la cuifine Se; la depenfe,. mais
auffi la fofnmelerie , fourrière Scies écuries. En cette
maifon les offices'font fous terre Se bien voûtez. On
met maintenant les offices dans les baffecours; :Ony
voit des offices taillées dans le: roc. M. DE S JAR-p i N s.
Voilà de grandes Se de belles offices.

OFFICES CHEZ, LE ROI, Il y a fept offices pour

bouche du Roi. La première eftle Gobelet. Lafe-^
conde la. Cuifine-bouche. La -troifiéme la Panneterie-
commûn. La quatrième rEchançohnerie-commun.
La cinquième la Cuifine-commun. La fixiéme la Frui-
terie. La feptiéme la Fouriere.

O F F i ç E , fe : dit proverbialement en ces phrafes. On
dit d'un homme mort, qu'il a acheté un office de tre-
paffé. On dit qu'un homme n'a ni Office, ni Bénéfice;
pour dire;, qu'il n'a aucun revenu certain, qu'il vit du
travail de fes mains , du fecours de la Providence.
On dit en matière Ecclefjaftique, qu'on donne le Bé-
néfice pour l'Office.

O F FICI À L. f. m. Lieutenant ou Vicaire de l'Evê-
que : Juge d'Eglife commis par un Prélat, ou-un
Evêque ; ou par un Chapitre, ou un Abbé, qui a
une exemption de r Ordinaire, pour tenir la Jufticë
Ecclcfiaftique. L'Ofiicial foivant le Concile de Trente
doit être Prêtre, Se pour le moins licentié en Droit
Canonique. Un Evêque ne peut commettre "qu'un
Officiai dans fon Diocefe, mais fi fon Diocefe eft en-
clavé en pîufieurs Parlemens , il éft obligé de confti-
tuer des Officiaux differens pour chaque Parlement.. On
a voulu mettre quelque différence entre les Officiaux que
le Droit Canon appelle foranét, 6c les Officiaux ordi-
naires desEvêques. Ces Officiaux forains font des offir
ciaux établis dans quelque quartier du Diocefe , Se
avec un pouvoir particulier. Suivant les Canons les
appellations de ces Officiaux, vont à I'Evêque qui les
a déléguez. Mais on a jugé que I'Evêque n'a point
droit de reffort; que même il ne peut tenir lui-même
fa Jurifdiction, Se qu'il eft obligé de renvoyer les ma-
tières contentieufes à fon Officiai. Les Officiaux con-
noiffent de toutes matières petfonnellcs entre Eccler
fiaftiques , ou quand le deffendeur eft Ecclefiaftique :
mais ils ne connoiffent point des actions réelles , Scqui
emportent hypothèque. C'eft pourquoy on ne peut
exécuter une condamnation de..YOfficiai que fui; les
meubles, Se non pas fur les immeubles. Quand il
s'agit de correction, Se de difeipline, la fentence de
l'Ojficial peut être exécutée nonobstant l'appel comme
d'abus ; pareequ'en ce cas les appellations font feule-
ment devolutives , Se non fufpenfives. Pour jouir du
privilège de Clericature, Se pouvoir reclamer la Jurif-
diction Ecclcfiaftique il faut être Soufdiacre ,- ou

Clerc
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