O F F. O F FV iitis font annexez, -.. mais ils ont ete la plupart reunis aux Menfes des Abbayes qui font en Congrégation. L'Office de Grand Veneur de l'Abbé de Saint Denis étoit un Office clauftial , comme on. voit;dans lé Poulie. ,-'":■■ On dit eh tous ces fens, il a été contraint de refigner fon Office. Il y a eu pîufieurs Edits de créations Se de fup- yrem'ans d'Offices. On a donné des Compagnons dof- . fice aux anciens Titulaires. OFFICE, eftquélquefois ppppfé à coiiimiffion. Les In- tendances fie font pas des Offices, ce fontdé Amples Commiffiohs. Cet homme eft Titulaire de Y Of- fice, il la fait exercer par un Commis, ,unCommif- fionaire. '■■:'-.-■■ , ■ OFFICE, fe dit ..en ce fens de l'exercice de la, charge qu'on fait quelquefois pour un autre. On a commis à l'office d'un tel qui a été mterdit, c'eft fon fubftitut qui exerce à prefent. fon office, qui fait fon office en fon abfence. ■■-..'■ .** -En païs cflnquifition on appelle le Saint office,. le Tribu- nal de cette Jufticë. OF F i c E , fe dit. auffi du devoir du Magiftrat, de celui ■ qui.a quelque fuperiprité. Il eft deYoffice du Juge de Police de riïettre le taux aux; denrées , d'empêcher tous les defordres Se tumultes, Il eft de l'office du Curé de prêcher fes parrpiffiens,, Cet homme exerce avec honneur fon office, il eft exact à enfaire toutes les fonctions. Les Juges doivent informer d'office, .quand il n'y a point départie. Et on dit en ce fens, qu'un homme a- fait une chofe d'office, quand ill'afajtefans en être requis, par fon ami, ou de fon chef, pour lui faire office ou plaifir. On appelle des experts nommez, d'office, ceux que le Juge nomme de fon chef, lorfque les parties rendent d'en convenir; ou quand il nomme un tiers, lorfque les deux premiers font de contraire avis. _ OFFICE, fignifie figurément, Fonëtiqn, faeultc'd'a- . gtr, tant en chofes morales que naturelles. Cethy- dropiquë a un foye qui ne fait plus fon office, il ne fçauroit plus gueres vivre; fon eftomac ne fait plus fon office, fa fonction, il ne peut plus digérer. On ne.met plus de contrepoids aux horloges, mais le pen- dule en fait l'office, eft fubftitué en fa place Se en tient lieu. OFFICE, fignifie encore le Service Divin qui fe. célèbre en public. On fait fort bien Y office à Nôtre Dame. Dans les Abbayes reformées l'office divin fe célèbre fort dévotement. Par les reglcmens de Police, les cabarets Se toutes fortes de jeux doivent être fermez pendant l'Once divin.. Ce Religieux eft à l'Office, c'eft-à-dire, au Choeur. Ce fut Saint Jérôme à la prière du Pape Damafe, qui diftribua les Pfeaumes, les Evangiles Se les Epîtres dans l'ordre où ils font dans l'office divin. Les Papes Grégoire Se Gelafe y ajou- tèrent les Oraifons , les Répons , Se les Vcrfets. Saint Ambroife y ajouta les Graduels, les Traits Se l'AUeluya , comme difent Durandus Se le Cardinal Bona. OFFICE, fe dit auffi des prières que chaque Ecclefiafti- que doit dire tous les jours ; c'eft-à-dire, les Heures du Breyiaire. Je n'ai pas dit tout mon office aujour- d'huy, j'en fuis à Vêpres. OFFICE, fe dit auffi de la manière de dire l'office, qui change chaque jour. On faitl'O/jfîcedelaFerie, du Dimanche, l'Office d'un tel Saint. Aujourd'huy l'Office eft double, fcmi-doublc, ou fimple. On appelle par- ticulièrement Office , le Service qui fe fait le jour du Vendredi Saint, quitientlieudeMeflë. OFFICE, eft auffi la. prière particulière qui fe dit à l'honneur de chaque Saint. Quand on canonife un Saint, on lui affigne en même temps un Office particu- lier , ou des prières tirées de l'Office commun des Çpn-, feffëùrs,: des Vierges, Sec. ..'■-.,-' On dit auffi le petit Office de la Vierge, ouïes petites Heures deNôtre Dame.. On le dit avec Y Office du jour . dans tout l'Ordre de Saint Bernard. Ce fut le.Pape Urbain II. qui inftitua l'Office de la Vierge? Se qui ordonna qu'on en feroit l'office le Samedi.. L'office des morts fe eut tous les jours chez les Chartreux , hors les Fêtes, L'Office delaPaïIion, du Saint Sacrement,,du Saint Efprit, Se pîufieurs autres inftituez par des de-, votions particulières. * O F F i CE , f. f. fignifie le lieuprès delà cuifineoù man?- gent les domeftiques, où l'on ferre les viandes; Scies chofes neceffaires pour le fervice de la table. Ha fallu aller dîner à Yoffice, ia tabledu maître étoit trop plei- ne. Portez cefruit à l'office pourle ferrer. - J'en fuis fourni, Dieu fçait, & j'ai tout TeleùeP, Roulé dans mon office en cornets de papier. BOIL.' O F F I c E s. f. f. fe dit au plurier des lieux qui fervent à tous les befoins. d'une grande maifon,. oùrpncom- prend non,feulement la cuifine Se; la depenfe,. mais auffi la fofnmelerie , fourrière Scies écuries. En cette maifon les offices'font fous terre Se bien voûtez. On met maintenant les offices dans les baffecours; :Ony voit des offices taillées dans le: roc. M. DE S JAR-p i N s. Voilà de grandes Se de belles offices. OFFICES CHEZ, LE ROI, Il y a fept offices pour là • bouche du Roi. La première eftle Gobelet. Lafe-^ conde la. Cuifine-bouche. La -troifiéme la Panneterie- commûn. La quatrième rEchançohnerie-commun. La cinquième la Cuifine-commun. La fixiéme la Frui- terie. La feptiéme la Fouriere. O F F i ç E , fe : dit proverbialement en ces phrafes. On dit d'un homme mort, qu'il a acheté un office de tre- paffé. On dit qu'un homme n'a ni Office, ni Bénéfice; pour dire;, qu'il n'a aucun revenu certain, qu'il vit du travail de fes mains , du fecours de la Providence. On dit en matière Ecclefjaftique, qu'on donne le Bé- néfice pour l'Office. O F FICI À L. f. m. Lieutenant ou Vicaire de l'Evê- que : Juge d'Eglife commis par un Prélat, ou-un Evêque ; ou par un Chapitre, ou un Abbé, qui a une exemption de r Ordinaire, pour tenir la Jufticë Ecclcfiaftique. L'Ofiicial foivant le Concile de Trente doit être Prêtre, Se pour le moins licentié en Droit Canonique. Un Evêque ne peut commettre "qu'un Officiai dans fon Diocefe, mais fi fon Diocefe eft en- clavé en pîufieurs Parlemens , il éft obligé de confti- tuer des Officiaux differens pour chaque Parlement.. On a voulu mettre quelque différence entre les Officiaux que le Droit Canon appelle foranét, 6c les Officiaux ordi- naires desEvêques. Ces Officiaux forains font des offir ciaux établis dans quelque quartier du Diocefe , Se avec un pouvoir particulier. Suivant les Canons les appellations de ces Officiaux, vont à I'Evêque qui les a déléguez. Mais on a jugé que I'Evêque n'a point droit de reffort; que même il ne peut tenir lui-même fa Jurifdiction, Se qu'il eft obligé de renvoyer les ma- tières contentieufes à fon Officiai. Les Officiaux con- noiffent de toutes matières petfonnellcs entre Eccler fiaftiques , ou quand le deffendeur eft Ecclefiaftique : mais ils ne connoiffent point des actions réelles , Scqui emportent hypothèque. C'eft pourquoy on ne peut exécuter une condamnation de..YOfficiai que fui; les meubles, Se non pas fur les immeubles. Quand il s'agit de correction, Se de difeipline, la fentence de l'Ojficial peut être exécutée nonobstant l'appel comme d'abus ; pareequ'en ce cas les appellations font feule- ment devolutives , Se non fufpenfives. Pour jouir du privilège de Clericature, Se pouvoir reclamer la Jurif- diction Ecclcfiaftique il faut être Soufdiacre ,- ou Clerc