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Titre : Code des délits et des peines. Du 3 brumaire

Auteur : France. Auteur du texte

Éditeur : Impr. de la République (Paris)

Date d'édition : 1795

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339646811

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 152 p. ; in-8

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Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k56729589

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-46479

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 29/06/2009

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LOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇiWSfer*

AN IV.*

, t>E LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE. . > - N.° 204.

( &\liai,) CODE des Délits tt des Ptitith Du 3 Brumaire^

! DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES:

■-'•'■ * * ■ *

; ART/1.'* Faire ce que défendent » ne pas faire cevquV>r4onnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique,

','est uït idtjiit, . . ;

2. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s*il" n'y a co.tttfâvention à uns loi prpmulguée antérieurement, Vj., N^ul délit ne peut £tre puni de peines qui

.n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût.

" 'Commis." ■ '.-..' ■ . . -. .,u, -;: -.f

1, a.


■ * -■•«■-- - - •■ ■ -| • ,

. ■■■;:■..- — ;;..'. (:;r)

'.,. 4. Tout délit donne essentiellement lieu à uni action publique. • '

, Il peut aussi en résulter une action privée ou civile,

5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à Tordre social.

Elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis'à cet effet. - -

6. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a cause*.

Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage,

7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable.

L'action civile peut être exercée contre ses héritiers.

8. L'action, civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. ; -'"*

Elle peut aussi l'être séparément; mais', dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. . •• ' -

9. Il ne peut être intenté aucune action publique ïù civile, pour raison d'un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite.' • • 1

10'i Si,'- dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites.


(3)

■Les six ans se comptent pareillement du jour oit l'existence du délit a été connue et légalement constatée.

Après ce terme, nul ne peut ctrfc recherché i soit au criminel, soit au civil, si,dans l'intervalle, il n'a pas été condamné par défaut ou contumace,

11. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un-délit auquel les lois françaises indigent une peine afilictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y est arrêté.

12. Sont, dans les mêmes cas, jugés et punis en France, les étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment, hors du territoire de la République, soit des monnaies nationales contrefaites on altérées, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifiés.

t j. A l'égard des délits de toute autre nature , les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors dit territoire de la République, ne peuvent être jugés ni punis en France.

Alais, sur la preuve des poursuites faites contra eux dans les pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux qui attentent aux

[>ersonnes ou aux propriétés, et qui , d'après es lois française , emportent pei.ie afHictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du territoire français, avec défenses d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés devant les tribunaux compétens. '

14.- Les délits qui se commettent dans l'armée de terre et de mer, sont scwn'/s à des lois particulières pouf 1. a. A z


'faforme des procédures et des jugemtns, et pour la nature des peints. ( Article 290 de l'acte constitutionnel. )

15. La répression des délits exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles-, celle de \i police et celle de h justice.

L'action de la police précède essentiellement «elle de la justice.

LIVRE PREMIER. DE LA POLICE.

16. La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.

17. Son caractère principal est la vigilance.

La société , considérée en masse, est l'objet de. sa sollicitude.

18. Elle se divise en police administrative et en police judiciaire.

19. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre.public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale.

Elle tend principalement à prévenir les délits. Les lois qui la concernent font partie du code des administrations civiles.

20. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves , et en livre les auteurs aux tribunaux chargés parla loi de les punir.

TITRE PREMIER,

De la police judiciaire.

ai. La police judiciaire est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies , Par les commissaires de police,


■'>.' P»r les gardes champêtres et forestiers ? Par les juges de paix s Par les directeurs des jurys d'accusation •, Par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale. '

22. Tous les officiers de police judiciaire sont sous la surveillance générale de l'accusateur public.

23. Les commissaires de police , les gardes champêtres, les gardes.forestiers , les juges do paix et les officiers de la gendarmerie nationale du grade désigné en l'article 21 , sont en outre et immédiatement ïous la surveillance du directeur du jury. ,

L'accusateur public , soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury," poursuit les négligences , abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police , les juges de paix et les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale peuvent se rendre coupables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

24. Quant aux gardes champêtres et aux gardes forestiers, les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis immédiatement par le directeur du jury.

TITRE II. Des commissaires de police.

25. Dans toutes les communes dont la population ne s'élève pas à cinq mille habitans, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'agent municipal ou son adjoint.

Dans les communes dont la population est de cinq mille à dix mille habitans , il y a un commissaire de police choisi par l'administration municipale.

1. et. A3


. • ,,' ■,(■■<•') . ,. :;/.-.:■ ■

Dans les communes plus peuplées, l'administration municipale en choisit un par section

26. Les commissaires de police sont destituâmes au gré de l'administration municipale.

27. Dans les cantons de Paris, Lyon, Rordeanx et Marseille, la nomination et la destitution des comini>sairts de police appartiennent au bureau central;

Il les nomme au nombre déterminé par l'article 25, sur une liste triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement où ils doivent exercer leurs fonctions.

28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative , exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'empiisonnement.

29. En conséquence , ils sont spécialement charges ,

De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, siuf, à l'égard de ces derniers , la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres;

De recevoir les rapports , dénonciations et plaintes qui y sont relatifs ;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du 3ieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables;

De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus ;

De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, lequel


(7) fait citer les prévenus au tribunal de police désigné ci-après, livre II, titre premier.

30. Ils exercent ces fonctions dans toute l'étendue de leurs communes respectives.

31. Néanmoins, dis les communes où il existe plusieurs commissaires de pofice, l'administration municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

32. Cesarrondissemçns ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels clacun d'eux est plus spécialement astreint à un excrcico constant et régulier de ses fonctions.

3 3. Lorsqu'un des commissaires de police d'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

34. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement , ou sur la désignation du suppléant , l'administration municipale en décide ; mais fa réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoirement.

35. Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un, se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empêchement.

3"6\ Les commissaires de police sont tenus , lorsque le juge de paix n'est pas dans le lieu où se commettent des délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en fla1.

fla1. A4


y ( 8| grant délit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui,

37. Dans le cas où le commissaire de police remettrait au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale de son arrondissement, des dénonciations, procès-verbaux ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail, or rois jours d'emprisonnement , le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les renvoyer au jdgo de paix, lequel agit ainsi qu'il est réglé "ci-après, titre V,

TITRE III.

Des gardes champêtres et des, gardes forestiers.

38. Il y a dans chaque commune rurale au inoins un garde champêtre.

L'objet de son institution est la conservation des récoltes , fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce.

Le mode de sa nomination, et ses fonctions considérées comme dépendance de la police administrative, sont réglés par les lois relatives aux administrations civiles.

39. Il y a, pour la conservation des bois et forêts, des gardes forestiers, dans les lieux déterminés par l'administration générale.

Le mode de leur nomination, et leurs fonctions, en tant qu'elles sont étrangères à la police judiciaire, sont réglés par la loi relative à l'administration forestière.

40. Tout propriétaire a le droit d'avoir pour la conservation de ses propriétés un garde champêtre ou forestier.

H est tenu de (e faire agréer par l'administration municipale»


4t. Les gardes champêtres et les gardes fores, tiers .considérés comme offieiersde police judiciaire, sont chargés,

De rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières ;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont vté commis, dos preuves et indices qui existent sur les prévenus ;

De suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés, et de les mettre en séquestre; sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bàtimcns et cours adjacentes, si ce n'est en présence , soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police;

D'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant pour cet effet donner main-forte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit.

42. T . -gardes forestiers remettent leurs procèsverbaux ii .-l'agent de l'administration forestière désigné par ia loi.

La loi, règle la manière dont Cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits.

43. Les gardes champêtre.* remettent leurs procès-verbaux au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

44. La remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard , le troisième jour après la reconnaissance du délit qui en est l'objet.

45. Si le délit est de nature à mériter une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail bu de trois jours'd'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif envoie le procès-verbal


au Juge dé paixy qui agit en conséquence, comme officier de police judiciaire , ainsi qu'il est réglé par les titres suivans.

46*. Si le procès-verbal a pour objet un délit dont la peine n'excède pas (a valeur de trois journées ,de travail ou trois jours d'emprisonnement , le commissaire* du pouvoir exécutif fait citer le prévenu devant le tribunal de police désigné ci-après, liv. Il, titre I.°

47. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de dénoncer au directeur du jury les négligences, abus et malversations des gardes champêtres et des gardes forestiers* ' ». ' ■

Le même devoir est imposé au commissaire de police, au juge de paix, et à tout fonctionnaire public et agent du gouvernement.

TITRE I V.

Des juges de paix.

48. Les juges de paix, considérés comme offi. eiers de police judiciaire, sont chargés ,

i.° De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits qui sont dénature à être punis, soit d'une amende au-dessus de la Valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou affiictive ;

?.." De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux ;

3. 0 Dé distinguer les hommes justement prévenus , de ceux qui sont faussement inculpés ;

4.* De recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus j


j .* De les faire traduire devant le directeur du Jury.

49. Ils ont le droit'de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.

50. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leurs cantons respectifs, et pour raison des délits qui y sont commis , ou dont les auteurs *y ont leur résidence habituelle ou momentanée.

j 1. Néanmoins, en cas d'empêchement du juge de paix d'un canton , celui du canton le plus voisin doit le suppléer, sur la réquisition du directeur du jury.

5 2. Dans les cantons où il existe plusieurs juges de paix , l'administration du département assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

53. Ces arrondissemens, en ce qui concerne la police judiciaire, ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice consrant et régulier de ses fonctions.

74. Lorsqu'cntre plusieurs juges de paix d'un même canton ,. il s'en trouve un légitimement empêché , celui de l'arrondiss%ment le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le directeur du jury lui adresse , au besoin , tous les ordres nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

'55. En cas de difficulté sur la nature del'emf>êchement

del'emf>êchement sur la désignation du suppléant, e tribunal criminel du département en décide; mais l'ordre du directeur du jury s'exécute provisoirement.


. ( If).

TITRE V.

Mode de procéder par les juges de paix dans l'exercice des fonctions de là police judiciaire.

$. I."

Des mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.

5 6. Le juge de paix fait comparaître devant lui tout individu contre lequel il existe des preuves ou des présomptions de délit.

$7. L'ordre qu'il donne à cet effet, s'appelle mandat d'amener.

5 8. Le mandat d'amener doit être signé du juge de paix, et scellé de son sceau ; il doit nommer ou désigner le prévenu le plus clairement qu'il est possible.

59. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique , lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

60. Le prévenu qui refuse d obéir au mandat d'amener , ou qui, après avoir déclaré qu'if est prêt à obéir, tente de s'évader, doit y être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploie au besoin , pour cet elîet, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle est fournie sur la réquisition du juge de paix contenue dans le mandat d'amener. *

61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge de paix, lorsqu'il a été surpris en flagrant délit.

62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen ; est tenu de saisir le prévenu, et de l'amener devant le juge de paix.


6#3. *A cet égard, la loi assimile au cas de ilagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, instrimiens ou papiers, servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un déiit.

64. Le prévenu amené devant le juge de paix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de Tordre d'un commissaire de police, dans les cas .prévus par l'article 36, soit de la manière indiquée par les trois articles précédens, doit être examiné sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard. •

65. Le jugé de paix tient ou fait tenir par son greffier, et sur un cahier séparé, une note sommaire des réponses du prévenu.

66. Si le prévenu détruit entièrement les inculI>ations

inculI>ations ont déterminé à le faire comparaître , e juge de paix le met en liberté, et il en donne avis au directeur du jury d'accusation, en lut transmettant toutes les pièces.

67. L'acte par lequel le juge de paix met en liberté un prévenu, n'étant qu une décision provisoire de police, n'empêche pas que celui-ci ne soit recherché et poursuivi de nouveau pour le même fait.

68. Si le prévenu s'évade, S'il ne peut être trouvé,

S'il use de la faculté énoncée dans l'article 74 ci-sprès,

Et que, dans l'un ou l'autre de ces trots cas, quatre jours se soient écoulés depuis la notification " du mandat d'amener à sa dernière résidence ,

Ou si , en comparaissant , il ne détruit pas "entièrement les inculpations élevées contre lui.

Le juge de paix procède ainsi qu'il suit,


( 14-)■

6g. Lorsque le délit est de nature à n'être puni que d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail , il ordonne au prévenu de comparaître à jour fixe devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat de comparution.

70. Lorsque le délit est de nature à être puni, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours , soit d'une peine infamante ou efliictive, le juge de paix délivre un ordre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siège le directeur du jury d'accusation .dans l'arrondissement duquel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat d'arrêt. , , 71. Le mandat d'arrêt est.signé et scellé par le juge de paix. *

, Il énonce le nom du prévenu, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, le sujet de son arrestation, et la loi qui autorise le juge de paix à l'ordonner.

A défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul, et aucun gardien de maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, sous peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention arbitraire.

72. Le juge de pajx devant lequel est amenée une personne pour délit de nature à n'être puni que d'une amende de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement de trois jours, est tenu de la mettre en liberté, et de la renvoyer devant le tribunal de police pour y être entendue et jugée à jour et heure fixes, en communiquant préalablement la dénonciation et les pièces au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration munictpaledans l'étendue de laquelle le délit a été commis.


(»5 ) _ 73., Les mandats d'amener et d'arrêt, décernés *•

1>ar un juge de paix, sont exécutoires dans tout e territoire de la République. . Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a décerné le mandat d'amener pu d'arrêt, il est conduit devant le juge de paix du lieu, lequel vise le mandat, mais sans pouvoir eu empêcher l'exécution.

' 74. Néanmoins le mandat d'amener ne reçoit sa pleine exécution, lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui l'a' délivré, que dans l'un ou l'autre des troi cas suivans : . '

1." Lorsque le prévenu est trouvé dans les , deux jours de fa date du mandat, à quelque distance que Ce soit ;

' a.* Lorsque i' ^assé deux jours, il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile du juge de paix qui a signé le mandat; •'• 3. 0 Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il est saisi.

Ces trois cas exceptés, le prévent} trouvé hors

de l'arrondissement du juge de paix qui a délivré

te mandat d'amener, ne peut être contraint de se

rendre devant lui ; mais il peut se faire garder à

vue à ses frais ou mettre en arrestation provisoire

dans le lieu où il a é,té trouvé, jusqu'à ce que

Je jury d'accusation ait prononcé s'il y a lieu à

accusation à son égard, ou, lorsqu'il est question

.d'.un délit; qui »'emporte pas peine affective ou

; infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel

.soit saisi de la procédure.

. Le juge de pajx du lieu où il a été trouvé,


rend à cet effet les ordonnances nécessaires, èi il en donne avis sur-le-champ au Jugé de paix qui a signé le mandat d'amener.

' 75. Dans Je cas où*lë mandat d'amener a été rertdu;conlre un quidam, s'il est arrêté dans. les deux jours et dans les dix lieues, il est conduit x aussitôt devant te juge ' de paix qui a signé le mandat, et si, après Tes deux jours, il est arrêté au-delà de dix lieues, il en est donné avis au, même juge de paix,. ainsi que de son nom, de ion domicile ' et de sa profession , s'il les . a déclarés où s'ils sont autrement connus.

Dans ce dernier cas, fes quatre jours pour en» > voyer fa procédure au greffe du directeur du jury, ne commencent que de cette époque.

y6. Le juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu , sont également compétens,pour délivrer contre celui - ci, soit le mandat .d'apener, soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.

77. En cas de concurrence, l'instruction demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener. '

•-•78. Si juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence, ont délivré le mandat d'amener le même jour, le juge de paix du lieu du délit est préfère. •'-'

79. Si le juge de paix du lieu de la résidence habituelle, et celui de la résidence momentanée:, l'ont délivré le même jour j l'irçstfuciion demeure au jugé de paix du lieu de la résidence habituelle.

80. Pour délits commis hors du territoire français , les mandats d'amener et d'arrêt, dans les cas déterminés par les articles 11, 12 et 13 , sont décernés par le juge de paix du lieu 6ù réside habituellement


tuelletrienf Ië prévenu» ou par celui où il se trouve momentanément, ..■••, -

En Cas de. concurrence , les articles 77 et 79 règlent auquel des deux l'instruction doit demeurer.

- su. ."■ ■ ; " '. '•'

Dés procédures et actes qui doivent précéder OH suîvrt[ • /es mandats d'amener, de comparution et d'firrêt.'

81. Les poursuites qui do- a-r/ lieu aux mandats d'amener, de comparution •■ ' H'aiVN, se font ".

Ou'sur une dénonciation OiHcielle, " Ou sur une dénonciation civique , ' Ou d'après une plainte,. , '

Ou d'office.

8 2,. Dans chacun de ces cas , le juge de paix dresse des procès - verbaux ; entend des témoins, recueille les preuves par écrit, et rassemble les pièces de conviction.

De la dénonciation officielle.

- 8 3. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonc- - tions, acquiert la connaissance ou reçoit fa dénonciation d'un délit de nature à, être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine afllictive ou infamante, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge de paix de l'arrondissement dans lequel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu , et de lui transmettre tous les renseigneinens ,■ procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ,

84. Le juge de paix en,accuse la réception dans le jour suivant,

1. et. B


... ■■ ( l8 ) 8 51'S'il trouve dans ces pièces des preuves ou des présomptions contre les personnes indiquées comme auteurs ou complices du délit, il décerne aussitôt utv mandat d'amener.

86. Si ces pièces ne lui fournissent pas des renseignemens suffi sans pour faire de suite comparaître devant lui les prévenus, il procède ainsi qu'il est tèglé ci-après pour \e$ poursuites d'office.

De la dénonciation civique.

87. Tout citoyen quj a été témoin d'un attentat^ soit contre la liberté, la vie ou la'propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou individuelle, est tenu d'en donner aussitôt avis au juge de paix du lieu du délit, ou à celui !; la résidence du prévenu.

88. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur , ou par le juge de paix, s'il en est requis.

'89. Le juge dé paix demande au dénonciateur s'il est prêt à signer et affirmer sa dénonciation.

90. Si le dénonciateur sighe sa dénonciation, ou déclare qu'il ne sait ou ne peut écrire, mais qu'il la signerait s'il le; pouvait , et s'il affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêt personnel,' le jugé de paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu.

91. La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge de paix et par le dénonciateur : si celuici ne sait pas signer, il en est fait mention.

92. Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation , a vingt-quatre heutes pour s'en désister.

Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge de paix : l'acte est signé par le dénonciateur ou par son fondé de pouvoir ; dans ce dernier tas, la procuration est annexée à l'acte de désistement.


* ,9J

93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation, ou qu'il a refusé de la signer , la dénonciation est comme non avenue.

Mais le juge de paix demeure obligé de prendre d'office connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu toutes les poursuites ordonnées par la loi.

De la plainte.

94. Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit emportant par sa nature une peine amictive ou infamante , peut en rendre plainte devant le

Î'uge de paix 'du lieu du délit, ou devant celui de a résidence du prévenir.

95. La même faculté a lieu relativement aux délits dont la peine "n'est ni atrlictivc ni infamante, pourvu qu'elle excède la valeur'de trois journées de travail, où trois jours d'emprisonnement ;

Mais, à l'égard de ces délits, la partie lésée peut s'adresser directement au tribunal correctionnel , ainsi qu'il est réglé ci.-après, livre II, titre II.

96. Les dispositions des articles 88 , 91, 92 et 93 f relatives aux dénonciations civiques , sont communes aux plaintes.

97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le juge de paix à décerner un* mandat d'amener contre le prévenu ;

Mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués

{>ar le plaignant, et de faire, tant pour constater e délit que pour en découvrir l'auteur, toutes les perquisitions, visites et proecs-verbaux néce>saires.

98. Lorsqu'un juge de paix refuse de délivrer contre'uh prévenu, soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt, soit un mandat de comparution, le dénonciateur ou le plaignant peut exiger

t. a% B a


de lui un acte constatant son refus* et se pourvoir devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Il peut même, si'le délit est de nature à ne donner lieu qu'à un mandat de comparution', s'adresser directement au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est dit ci-dessus, article 95.

99~. Dans le cas où le juge de paix qui a reçu la plainte ou dénonciation, n'est ni celui du lieu du délit, nj celui de la résidence du prévenu* il renvoie l'affaire avec toutes les,pièces devant Je juge de paix du lieu du délit, pour qu'il sb{t déterminé par celui-ci s'il y à lieu ou non ^délivrer le mandat d'amener. ,$,..,.

Des poursuites d^office. "V.

100. Toutes les fois qu'un juge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte ,mê;mç non signée, on abandonnée, soit autrement,, qu'il âété commis dans son arrondissement Un délit de nature à être puni, soit d'une amende aurdessus de, la valeur de trois journées de travail, soit djun emprisonnement de plus de trois jours, soit,d'une peine infamante ou aftîictîye, ou qu'il rés.ide, dans ce même arrondissement un prévenu dejtei délit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition,,de, faire ses diligences pour s'assurer du fait, décou\

décou\ le coupable et le faire comparaître devant lui.

101. En cas de flagrant défit, ou sur la clameur publique, le. juge de.paix fait Saisir et, amener devant lui les prévenus, sans attendre d'autres renseignement, et sans qu'il,soit besoin d'aucun mandat. .,

Si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivre un mandat*d'amener pour qu'il en-soit fait perquisition. ,


"(.AI j

4 Des procès-verbaux,

toi. Lorsqu'il a été commis un délit dont l'existence peut être constatée par un procès-verbal, le juge de paix est tenu, aussitôt qu'il en est informe , de se transporter sur les lieux, pour y décrire en détail le corps du délit avec toutes ses circonstances, et tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge.

103. If se fait, au besoin , accompagner d'une ou de deux personnes présumées , par leur art ou profession, capables d apprécier la nature et les circonstances du délit.

104, S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le juge de paix doit se faire assister d'un ou de deux officiers de santé.

Dans ce cas, le cadavre ne peut être inhumé qu'après la clôture du procès-verbal.

toj. Le juge de paix fait comparaître au procès-verbal toutes les personnes qui peuvent donner des renseignsmens sur le délit.

Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement les parens et voisins du décédé, ceux qui étaient employés à son service, et ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès.

looYLes déclarations des personnes qui comparaissent au procès-verbal, sont rédigées sommairement en un cahier séparé; elles les signent, ou si elles déclarent ne pouvoir signer, il en est fait mention.

107. Le juge de paix peut défendre que qui .que ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal, sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu dans.lequel H opère.

Tout contrevenant à cette défense est saisi sur1. a, B 3


(2*)

le-champ, et puni de la manière déterminée au livre des Peines.

108. S'il paraît utile à la recherche de la vérité, de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge de paix rend à cet effet une ordonnance, dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. (Article jfo de l'acte constitutionnel.)

109. Si des déclarations faites au procès-verbal ou d'autres renseignemens pris sur le! lieux, il résulte une preuve quelcpnque ou des présomptions contre des individus préseus, le'juge de paix les fait saisir à l'instant, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener ; il les interroge, reçoit leurs déclarations, et agit au surplus ainsi qu'il est réglé par les articles 66 et suivans.

110. Dans le cas où le juge de paix qui instruit contre un.prévenu résidant dans son arrondissement , n'est pas celui du lieu du délit, les procédures mentionnées aux sept articles précédens se font, sur sa réquisition, par le juge de paix du lieu OÙ le délit a été commis, lequel est tenu de lui envoyer ses procès-verbaux et actes dûment clos et cachetés.

De l'audition des témoins.

111. Le juge de paix fait citer devant lui toutes les personnes qui lui sont indiquées soit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soit par toute autre voie, comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des circonstances de ce défit.

112. La citation se fait par une cédule signée du juge de paix.

Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la force publique.


( *3 )

113. II n'est pas besoin de citation A IVgard des témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant, au moment de sa. dénonciation ou plainte , ni à l'égard de ceux que le juge, de paix trouve sur les lieux où il s'est transporté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

114. Le juge de paix rédige ou fait rédiger par son greffier, sommairement et sur un cahier séparé, les déclarations faites devant lui par les témoins, et il tient ou fait tenir note de leurs noms, surnoms» âge, demeure, état ou profession.

11 j. Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations, chacun séparément, en sa présence.

116. S'il n'est arrêté qu'après leur audition * le juge de paix lui donne lecture de leurs déclarations, mais sans lui en délivrer copie.

117. Chaque témoin qui demande une indemnité pour son déplacement, à l'eifet de déposer, est taxé par le juge de paix qui l'a fait assigner.

Les directeurs du jury et les présidens des tribunaux criminels taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutif.

113. Lorsqu'il est constaté par |e certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité physique de comparaître sur la citation qui leur est donnée , le juge de paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur déclaration. ■

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge de paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge de paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration.

Il lui adresse à cet effet /es notes et renseigne» 1, a. B 4


ï H)

mens nécessaires pour les interroger suf le délit, et. ses circonstances. ' (

120, Immédiatement après les avoir entendus, le juge de paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au jiige de paix qurlVrequis de la recevoir.

121. Si le juge de paix qui, dans les cas prév us par les trois articles précédeus , s'est-transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaître sur la citation ,,il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui à délivré le certificat ci dessus mentionné, un mandat d'arrêt en vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel réside le juge de paix qui a donné la citation.

122. Les témoins qui, hors du cas mentionné en l'article 118, ne comparaissent pas surla citation qui leur est donnée, et à l'heure qu'elle indiqué, y sont contraints par un mandat d'arrêt gue le juge de paix décerne contre eux.

123, fis sont en outre , après avoir fait leurs déclarations , conduits, ' en vertu d'un nouveau nundat, daiis U maison d'arrêt établie près le di< lecteur du jury. ^

•124. Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge de paix avoir été légitimement empêchés de comparaître aux jour, heure et lieu fixés par la citation.

Dans ce cas , le juge de paix les met en liberté, après avoir reçu leurs déclarations, et il en rend Compte au directeur du* jury. •■'.'■'

Dés preuves par écrit et despiices de conviction,

12 j. SI la nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise par- les


papiers du prévenu, le, juge de pâîxordonne,*in$l qu if est réglé par l'article 108, qu'il sera fait chez lui une visité donfciliaire ; et en exécution de cette prdonnance, il appose les scellés sur ses papiers,

126. Il le vêles scellés, exemiue les papiers, et^ s'il y a !;'f,u, en fait la description, le tout"tn présence du prévenu.

127. Si parmi les papiers trouvés sous les scellés , il en est qui puissent servir à conviction ou à décharge, le juge de paix les joint à son procèsverbal , après les avoir paraphés et fait parapher par le prévenu, à chaque feuillet. '

Si |e prévenu ne veut ou ne peut pas les parapher, le juge de paix en fait mention dans son procès-verbal.

128. Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer les scellés, sont hors de l'arrondissement du juge de paix chargé de l'instruction, il requiert le juge de paix du lieu où ils se trouvent de procéder aux opérations indiquées par les deux articles préçédens, et de lui en adresser le résultat dans lé plus court délai.

129. Dans ce cas, le prévenu ne peut assister & la (evce des scellés, à l'examen et à la description des papiers, "que par le ministère d'un fondé de pouvoir,

Mais les papiers qui font charge contre lui, no peuvent être employés au procès, qu'après fui avoir été représentés personnellement pour les parapher, aiiisi qu'il est dit ci-dessus.

130. Toutes les preuves par écrit qui sont produites, soit pour, soit contre le prévenu, sont recueillies par le juge de paix, et il en dresse inveiv taire.

131. S'il existe des pièces de conviction, il les paraphe, les représente au prévenu, l'interpelle de


les reconnaître, les lui fait parapher, ou faît men> tion de son refus, et en dresse procès-verbal.

132. Si les pièces de conviction ne sont pu susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le juge de paix y attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau, et qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il vient d'être dit.

TITRE VI.

De l'exécution du mandat d'arrêt,

133. Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent de la force publique, qui l'exhibe au prévenu et lui en délivre copie, en s'assurant de sa personne.

134. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, se fait accompagner d'une force suffisante, pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.» 1

Cette force est prise dans le lieu le plus à portée de celui où.le mandat d'arrêt doit s'exécuter , et elfe est fournie sur la réquisition con* tenue dans le mandat. . 1 3 j. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation, et l'offi* Cter chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences, '!

Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, ilen en fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite à ce sujet.

Le porteur du mandat d'arrêt fait en outre viser ce même procès-Verbal par l'agent municipal du


( *?) v lieu» ou son adjoint ; et dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux, '.■■,-.

136. Le procès-verbal mentionné dans l'article pi'cèdent, est remis au juge de paix, qui J'envoie dans les vingt-quatre heures au directeur du jury, avec toutes les pièce» y relatives,

137. Le prévenu saisi en vertu du mandat d'arrêt, est conduit immédiatement dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

138. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt, remet le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne une reconnaissance.

Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces relatives au délit et à l'arrestation, et en prend également une reconnaissance,

Il fait voir les deux reconnaissances, dans le jour même, au directeur du jury, lequel met, sur l'une et sur l'autre, son vu qu'il date et signe.

Il remet, dans les trois jours suivans, ces mêmes reconnaissances au juge de paix qui a décerné le mandat d'arrêt,

139. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, et le gardien de la maison d'arrêt à qui il remet le prévenu, sont en outre tenus de se conformer aux dispositions des titres X VIII et XIX du livre II ci-après, chacun en ce qui le concerne, '

T I T R E VII.

Des directeurs du jury d'accusation , capitaines et '"' lieutenans de la gendarmerie nationale , considérés cçmme officiers de police judiciaire, •

Ï4O, Conformément à-l'article 243 de l'acte Constitutionnel, le directeur du jury daccusation


(.*•.)■■'■

fioursult Immédiatement, comme officier de police udiciaire, les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres <ïu directoire exécutif,

t- i,* Des attentats contre la liberté ou sûretë individuelle des citoyens ;

a.* De ceux commis contre le droit des gens ; 3,* De fa rébellion à.l'exécution, soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4, 0 Des troubles occasionnés, et des voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.

141. Il poursuit également les délits mentionnés dans l'article précédent, sur les plaintes des parties intéressées, «ur toutes espèces de dénonciations civiques ou autres qui lui sont adressées, et d'office,

Il en est. de même des négligences, abus et malversations des gardes champêtres et des gardes forestiers. . : ,',.

142. Dans les communes dont la population n'excède pas quarante mille habitans , le directeur du jury d'accusation a pareillement, comme officier de police-judiciaire, la poursuite immédiate des délits de faux, de banqueroute frauduleuse , concussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque.

Les plaintes et dénonciations relatives à. ces délits sont portées devant le directeur du jury du . lieu où ces délits ont été commis, ou devant celui de la résidence de l'accusé.

143. Dans les communes dont la population est au-dessus de quarante mille habitans, les juges de paix exejrcent, sur les délits mentionnés e»\


( »9 ) l'article précédent, les mêmes fondions de police judiciaire que sur tous autres.

144, Les juges de paix qui reçoivent la dénonciation des délits mentionnés aux articles 140 et 141, et dans les communes de quarante mille habitans ou au «dessous, de ceux mentionnés en l'article 142 , la transmettent avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au directeur du jury ; ils font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et lès font conduire devant luij 1 „'.

145. Le directeur du jury peut, pour la recherche et la poursuite d'un, délit quelconque, commis dans une commune où il n'y a pas plus cf un juge dé paix étrbU, charger un capitaine ou lieutenant de la gendarmerie nationale de l'exercice des fonctions de la police judiciaire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement. ■>

t 146, Le mandat d'amener que l'officier de. gendarmerie délivre dans le cas de l'article pré-, cèdent , porte l'ordre de conduire le prévenu devant le juge de. paix ; ou s'il s'agit de délit» mentionnés dans les articles 140, 141 et 142, devant le directeur du jury luj-même. ■; M47, Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation à un juge de paix , peut,, sur sou refus constaté de délivrer un mandat».soit d'amener, soit d'arrêt, soit de comparution, se présenter au directeur du jury. • ' r x

Dans ce cas, et dans tous ceux où le directeur du jury trouve que le juge de paix a mal-à-propos ttefusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même,

148. Les règles prescrites au.juge de paix par le titre V'ci-dessùs, sont communes aux direc-, leurs du jury et auxcapitaines .011 lieutenans ; de


. •> .-■ /(■>)■■:. •■-..,' '■■■. .■'.

gendarmerie, dans le cas où ils exercent, d'après les articles précédens, les fonctions de la policé judiciaire, ,

>i 49. Le directeur du jury avertit, et au besoin réprimande les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les juges de paix, dans les opérations desquels il remarque de la négligence,

En cas de fautes plus graves, il les dénonce à l'accusateur public.

L I V R El I. >

DE L A J V S T I C E.

i jo. La justice, pour la répression dés délit* ï est administrée, ■>

f,* Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus dé la valeur de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement {-:- f-fa." Par les tribunaux correctionnels, relativement aux délits dont la peine excède ou trois jour-" nées de travail, ou trois jours d'emprisonnement,; et n'est néanmoins ni àffîictive ni infamante ;

3.* Par les directeurs du jury d'accusation et les tribunaux-criirjinels, relativement aux délits qui emportent peine afflictivè ou infamante,.

T I T R F. P RE MJ E R, .

„ : Des tribunaux de, police.

Vf 1, Il y a-un tribunal dé policé dans l'aITOIK dissement de chaque administration municipale. ■i. ■."'"• Ce tribunal est composé du jugé de paix et de. deux de se* assesseurs. •" n '.

» j a» S'il y a plusieurs: juges de paix dans Par-


•■'(.Il )>,..

rondissement de l'administration municipale, cht« cun d'eux y fait le service par tour pendant un mois, à commencer par le plus âgé. >

i j 3. Toute personne prévenue d'un délit donc la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant te tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformé* ment à la troisième partie de l'article 23 3 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.

La citation est donnée à la tequête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale. '''•.'.':

Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit.

154. Dans ce dernier cas, et dans celui où les personnes lésées par le délit interviennent comme par-J lies civiles, sur la citation donnée à la requête du . commissaire du pouvoir exécutif, le tribunal de police prononce en dernier ressort, par le même jugement, sur les dommages-intérêts prétendus pour raison du délit, et sur la peine infligée par fa foi. !

15 j. La citation est notifiée par un huissier qui en laissé une copie au prévenu. , >

1 s 6. Néanmoins les parties peuvent comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement y "sans qu'il soit besoin de citation.

I 57. La citation est donnée à jour et heure fixes,

II ne peut y avoir entre la citation et la comjEarution

comjEarution intervalle moindre de vingt-quatre eures. . 1

-'- 158. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugéq par défaut; ; ' . :


i J9« La condamnation pir.défaiit est çorhmë: non avenue-, si j dans les dix-jours de la signifia cation qui en a été faite à la personne citée, celle-': ci se présente et démande à être entendue. /

Néanmoins les frais de la signification du ju»' gement par défaut demeurent à sa charge. i

160. Si la personne citée ne comparait pas dansles dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif,

161. La personne'citée çompàrjiît par elfemême ou par un fondé.de procuration spéciale ». sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil. > ". :••> -.'.■'.

162. L'instruction de chaque affaire est publique , et se fait dans l'ordre suivant :

t. Les procès-verbaux-, s'il y en a,sont lus par

greffier; .■>':].'■.: <:. .'r.: r--'.s-T.îMiy.''J! ; - •-

Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire dix pouvoir exécutif, sont entendus ;

•La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses'témoins, si elle en a amené ou fait citer.} ■' -.' "-; ■•;• ■:■-■■ .'■■•' >__■' ■•.-!

Le commissaire du: pouvoir'exécutif, résume l'affaire et'• donné ses conclusions ;.; ': ,

U «Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante ; c ■ '■„ Il - motive' .son' jugement, et y insère lès termes delà loi qu'il applique ; •

, Le tout à peine de nullité. ;

16 p Les dispositions des articles 440,441,"

442, 443, 447V 448'. 449« 45?» 45' » 4Î*» 45 5 i 456 et 4j7ir relatives au recours en'casSa^ tion contre les jugemens des tribunaux criminels,' sont communes *"' recours en cassation contre les jugtméns des tribunaux^ de-police., 1 .(

i P4, Le juge de paix règle le nombre et les,

*' )otifS


. fb\Ct$ dés audiences du tribunal de policé d'après, celui des affaires ; en- observant que .toute affaire dé nature * être jugée d'après les disposition/def présent titre, doit l'être au plus tard dûVs jei qiffti/e' joUrs qui suivent la remisé que lé counrtissâïré de police à faîte des pièces a,uU,Oi>ù»iVa'l'rt^dii':poU;i voir exéçu'ttft en ex'écutioVfde farticfe^a^J l>--,v..'.

IO"J,' Lè'prémtér et le seize de chaque nfob î le juge de paix envoie au directeur du jury 1 fext'rai.t des jûgènVéns que le tribunal de policé a -rendus dans'lés quinze'jours précédens. ' '

Le directeur du jury le dépose au greffe-du tri-' buna I correctionnel ,.pbur sér v i r de renseignement sur les déliiiquans en cas de récidivé. I?

H en rehd un compte sommaire à i*iccusatéur public. . ' '■"■'• :: .'"'')''"'* "^■>

166. Le greffier et les huissiers du juge.'dé paW servent'auprès dit tribunal de; pglice.' " \- ■

"-.:.;, ;:.:,i;,:..T I T Ji E ! h ^ ^■■-<[

Des tribunaux correctionnels. ,:-'"': ' iJ

5.167% il y a par, département trait tribunaux (orrec-- tio/niels du mainsw et six du plus. • {Article 233 de l'acte constitutionnel. )'\ ,'■ .:■'. : . .ij t ; 168; Les tribunaux corrëçtionnejs, outre l'attribution CQntciuia:ê:m:fariicIe 13, connaissent.de tous les délits dont Ja; peine n'est ni infamante, ni afïïictiv'e ,.et."néanmoins.-excède fa valeur de trois journées de travail, ou'trois jours d'emprisonnement, 169. Chaque triiunal correctionnel est « omposé d'un président t de deux juges de paix ou assesseurs, de'juge de paix. >de.la'com,in)me où le"tribunal est- étalHyd'uk commissaire noxmf et dfst'Uunblepar le directoire exé* tMiifi■(hid'.m greffier*^ Atticle 234de l'acte cous* litutionnel. ) .!.:.••. >. ,-.^-> '.i,i.--.!:.i

t. a. C


U4) 170. Le grenier est nommé par, le président ef les deux juges de paix ou assesseurs de juge, do paix en activité de service au tribunal, qui le destituent à volonté.

v 171. £<r président dutribunalcorrectionnel est pris tous tes, six mois, et par jour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département., lés président exceptés, (Article 23J de l'acte constitutionnel.)

172, En cas de mort ou d'empêchement légitime, il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans l'ordre du tableau. .„ . '.',...:

> 173. Si la commune où siège le tribunal conrec-' tionnel, n'a qu'un juge de paix, ses assesseurs sont appelés j»Jp;ur. de rôle pour tenir lieu du second, . Leur service est réglé de manière qu'il en sorte \in chaque mois., ; t .

174, S'il y..a, plus de dewx juges de paix dans cette commune, ils font à tour de rôle,, et chacun pendant un mois, le service du tribunal correctionnel,

175, Dans aucun cas, un juge de paix ne peut siéger au tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire dans laquelle il a fait les fonctions d'officier de police judiciaire; et s'il est en tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le

, juge de paix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou à défaut'de jug;e de paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué par l'ordre du tableau. . 176. "A Pr.ris, le tribunal correctionnel estdi-» •visé en deux sections. -

Pour cet effet, Un vice-président est pris tous les six mois dans le tribunal civil .suivant le mode déterminé par l'article 171 V et le directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire près le «ribunalcorrectionnel, .'


(35 )

Le service des deux/sections se fait par quatre juges de paix appelés par le président et le vice-» président, dans lordre réglé par l'article 174.

177, Il y a dans chaque tribunal correctionnel, et à Paris dans chaque section de ce tribunal, un . commis-greffier et deux huissiers.

178. Le commis-greffierest nommé par les.président, vice-président et juges de paix de service, sur la présentation du greffier.

,179. Les président, vice-président et juges de paix de service nomment directement les huissiers, et les destituent à volonté.

180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance dès délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante, , 181, Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la plainte même, qUi, dans cette circonstance, ri'est sujète à aucune formalité.

182. La citation ne peut être signifiée et, no saisit le tribunal correctionnel qu'après avoir été visée: par le directeur du jury.

Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le délit qui en est l'objet, est de la coin* 'pitence du tribunal correctionnel.

183, L'audience, a lieu sur chaque affaite, dix jours au plus tard,'soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au prévenu, par fa partie plaignante, à inoins que les séances du jury d'accusriion n'y mettent obstacle.

V 184; L'instruction se fi|t à l'audience ; le pré^ tenu y est interroge; les témojns pour et contre

" ' na, C'a''.' ' ■


entendus en sa présence; les reproches et les dé-» fenses proposées; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard* à l'audience suivante.

185, Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité i toute la vérité, rien que la vérité.

Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le jugement.

Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.

18r>. Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, celles delà partie plaignante, s'il y en aune , et celles du prévenu, sont fixées parécrir.

187. Il ne se fait aucune aUtre,procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

188. Lé dispositif du jugement est divisé en deux'parties: v

La première déclare les faits dont le prévenu est jugé coupable ;

La seconde applique i\ ces faits la peine portée par la loi. ' ' , '■

Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président, et inséré dans la seconde partie du jugement. '

189. Toute contravention aUx cinq articles précédens, emporte nullité.

190. Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire du'pouvoir exécutif;

; Néanmbius'les poursuites pour le paiement des tméiides et coliftications qu'il pourrait prononcer,',' sont faites, au nom du commissaire du pouvoir exécutif, pat le directeur de fa régie des droits ^'enregistrement et domaines,


( )7 )' 191. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dans les trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un extrait à l'accusateur public près le tribunal crimintl du département. . 192. Lesijugemens du tribunal correctionnel peuvent être attaquas par 1a voie d'appel,

193. La faculté d'appeler appartient, i,' Au condamné;

., a, 9 A la partie plaignante ;

3. 0 Au commissaire du pouvoir exécutif 5 4.* A l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

194. Le condamné, la partie plaignante, ou le commissaire du pouvoir exécutif qui veulent appeler,' sont tenus d'en passer leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, le dixième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement.

, Pendant ces dix jours, il est sursis à l'exécution du jugement.

I9Î, La requête contenant les moyens d'appel est remise au greffé du tribunal correctionnel, dans les dix jours accordés par la loi pour appeler.

Elle est signée de l'appelant ou de son fondé de pouvoir.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est joint à la requête d'appel.

Le tout à peine de déchéance de l'appel.

196. La requête d'appel est envoyée par le commissaire du pouvoir exécutif au greffé du tribunal criminel .du département, le lendemain de la remise qui en a été faite au greffe du tribunal correctionnel,

197, L'appel émis par l'accusateur public n'est pas sujet aux dispositions des trois articles prôcédens,;

1. «. Ci


(33) L'accusateur public a, pour le notifier au prévenu, soit que celui-ci ait été condamné, soit qu'il ait été acquitté, un délai d'un mois, a compter du jour de la prononciation du jugement. '■•';

198. L'appel est porté devant le tribunal criminel du département. : 1

199. Il est jugé à l'audience, sur un rapport fait par l'un des juges, à peine de nullité.

- Ce rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel.

206. Le prévenu, soit qu'il ait été condamné ou acquitté , la partie plaignante, l'accusateur public et le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion; le tout à peiné de nullité.

'Les témoins peuvent être entendus de nouveau, si le prévenu ou faccusateur public le requièrent.

201. Le tribunal criminel rejette la requête d'apptl, ou annùlle le jugement. . Dans l'un et l'autre cas, il motive sa décision.

iot. Si le jugement est annullé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité , ou pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département, pour y être recommencé'à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s'est trouvé une nullité,

203. Si le jugement est annullé parce que le délit qui s'en trouve l'objet est de nature à mériter peine affiietive ou infamante * le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un.des directeurs du jury d'accusation du département, autre que celui


(39 î

qui a rendu le jugement, et fait l'instruction préalable.

204. Si le jugement est anntfllé'pôur rnàl jugé au fond, lé tribunal criminel ; statue lui - même définitivement. . I v .:

iôj. Les dispositions des articles 440, 441, 442, 441, 447, 448 ,449 ,459» 45 « » 45,*» 45 5145" eV457» relatives au recours en cassation contre lés jugemens,des tribunaux criminels rendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en cassation contre lés jugemens des mêmes tribunaux rendus sur appel des tribunaux correctionnels.

T I T R E III.

Des jurys d'accusation et de leurs directeurs.

aoô*. Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit, pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, et décider, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit existe, et quel est le coupable.

207. Ils ne sont point fonctionnaires publics \ aucun caractère distinctif, aucune marque extérieure , né les désigne à leurs concitoyens comme devant être leurs juges dans telles ou telles circonstances.

208. Les jurés sont appelés, soit pour décider si une accusation doit être admise, soit pour juger si l'accusation est fondée.

La loi les désigne, au premier cas, sous le nom de jurés d'accusation t au second, sous celui de jurés de jugement,

209, Le concours de huit jurés est nécessaire,

t, a, C 4


i 4<* )) . h peine d>I nullité i » p.oitr former |un 'jury d'afcusalion. ..'.! k •.

,2.1,0. Lé, jury d;acc.usâtipn,se.compose ainsi qu'if es^ié^par^esJitres^X, Xl et XULci-Àprès., ; aii.. il y a ,'daiis chaque département, autant de, directeurs de jurys d'accusation que de tribunaux coryectièntieU'^l"■'•'

coryectièntieU'^l"■'•' •■ •*. •;■■■■;

1 \/.h ' jWsidtifs' des ïrUïtnaùx 1 'correctionnel irt Sont les"dtretlhtrs\ chacun ddns's'ôn'atréndisiement, (Article àfd de i'acié çonilitu'ttiuihci.') ";.'." n | a 11; A! Paris, le jUry; d'àèçiisàtîoit tt'htiit diroêrVti'h':, qui sont pris.daiis le tribunal'civil, sùtvatii 17 iMcîé'ri'gïé* \ii\ l'arlicîe 17*1 , My compris' le pr ,M<|[ nt et le vice-président du tribunal ' correctionnel. .5 11 ;;.'■: T, ,: '.'

21 i. /</ fendions de commissaire du pouvoir cxtr.itifn.vte'■. greffier prijt. le directeur Ju jury d'àccusaiim , sort remplies par le commissaire du pouvoir é.yéat'tifrfï pa' Je greffier uli-tribunal correctionnel. ( Àrtîclcî i + t de ifactei constitutionnel. ) ; . „ 214.. Af Paris, le commissaire du pouvoir axé-- cutif près le tcilumal. correctionnel a. un substitut spécialement attaché aûkVdirecteurs'du jury^

Dans la même commune, les directeurs dit jury/ qui nu sont jias attaches tu tribunal correctionnel, côncuuvcnt avec les membres.de ce tribunal à la nomination et iV la dcititution du greffier. • 2t $. fout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote par ordre de date' les ' visa qu'il délivre, en exécution-de T-article 7 38» '; ,a^6", Dans les vingt-quâiré heures delà remisé qui est fjitc d'un prévenu dans là maison d'arrêt,; le directeur du jury l'interroge, et fait tenir nbte de ses réponses, ï

Celte noie est tenue par le greffier, qui la signe» |in<i que le directeur du jury. --


f 4» ) l î;ai7. Après avoir entendu, le pnéyenu, s'il est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine, d'abord sj les formes prescrites par la loi pour la validité du mandat d'arrêt, ont été remplies. .. . . . ;

: En cas quelles ne l'aient pas ét,é, ou s'il trouvé que lV)ffî.cier de police n'était pas .compétent d'après )es..règles prescrites, par les artjçiçs.76, 77> 78 # 79 et 8.0, il'annulle Je mandat d'arrêt, et en dé* Cerne stir-lç-chomp,un nouveau,,; s'il y a lieu; sinon, il, met je.prévenu en li,kkrtèV ..<-.. ■■■,'•• ', .1.21,8., Le dirocjcjur du jury. «.assure Qpsuhe de incompétence ; et s'il trouve que ce n'est pa,s; à lui, mais à;,un. autre directeur,de jury , que,l'afr faite, de.yaii, ê.tre adressée d'après, les règles ;ptéSr ciites par les articles 70. et 14a;, .il, tend une ordotuisuçei pour la; renvoyer a,u,directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu» s'il est, ptéstnt. \ ..■,,. ,,.,,1 ;.:., ; ;,j

, a 19! Ce* préliminaires remplis» si. l'afïà.ire a pou/;oJ)jct un délit quj n'emporte pas peine afHiqT tive ou infamante, le directeur du jury rend, une ordonnance par.laquelle.il la renvoie devant le tjrib.unal correctionnel., A moins que te fait ne soit de fa compétence du tribunal de police; a,uque| cas, il le renvoie,à celui-ci, en cassant le mandat d'arrêt.

..; aao, S'il s'agit, au contraire, d'un délit emportant peine affliclive on infamante, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le prévenu devant le jury d'accusation. ' <

221. Les ordonnances mentionnées dans, les articles 217,.118, 219 et 220, sont, A peine de nullité, précédées des conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.

Le directeur du jury les motive > et il. en



( 4* 1 envoie, dans les trois jours suivanî, un extrait à l'accusateUr public. . '

222. Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt, n'emporte pas Une peine afflictlve, mais seulement une peine infamante ou moindre, le dltécïeur du jury met provisoirement lé prévenu en lil.erté, si celui-ci lé demande, et si, en outré, if donné caution solvable de se représenter à la justice toutes les fois qu'il en sera requis.

Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu* fait sa soumission, sôit au greffe du directeur du

Îury, Soit par-devant notaire, de payer à la République, entre les mains du receveur du droit d'en; ftegïstrement, Une somme de trois mille livres, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se •représenter à là justice.

Ce paiement est effectué, le cas arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rendue d'après la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duquel lé directeur des droits d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution.

223. Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour traduire le prévenu devant le jury d'accusation, S'il n'y a point de partie plai§nante

plai§nante dénonciatrice, le directeur du jury resse l'acje d'accusation.

224. Dans te cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jours révolus depuis l'arrivée du prévenu en la maison d'arrêt, ou depuis la remise des pièces entre les mains de son greffier ; mais, ce délai passé sans que ta partie ait comparu, Il est tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

a a j. Si cependant il y a de nouveaux témoins


(43 ) qui n'aient pas été entendus devant l'officier de police judiciaire, le directeur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations secrètement, et les fait écrire.par son greffier. • ■[ ■■ - \

226. Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présente,-au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le délai fjxé par l'article 224, l'acte d'accusation est dressé de concert avec elle. '. 227. Si le directeur du jury et la partie plaignante'ou dénonciatrice ne. peuvent s'accorder^, soit sur les faits, soit sur la nature de l'acte d'accusation , chacun d'eux Védige séparément son Acte d'accusation. • ;

228. 11 ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infa* mante. ' ;

229. L'acte d'accusation expose le fait et toutes ses circonstances. . : .

Celui ou ceux qui en sont l'objet, y sont clairement désignés et dénommés. •'

La nature du délit y est déterminée avec te plus de précision qu'il est possible.

230. L'acte d'accusation n'est présenté au jury

3u'après avoir été communiqué au commissaire u pouvoir exécutif, qui y met son vu.

231. S'il a été dressé un procès-verbal qui constate te corps du délit, il est annexé a l'acte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenté conjointement au jury.

. 232. Tout acte d'accusation, dans lequel n'ont pas été observées les dispositions des articles 324, 226, 227, 228, 229, 230 et 231 ci-dessus, est nul, ainsi que tout ce qui peut s'ensuivre.

2)3. Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs


(44 ) délits sont imputés au même prévenu, te directeur du'jurv peut dresser un ou plusieurs actes d'accusation y suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différens prévenus ou aux différentes espèces de délits* 'i

v. 234, Néanmoins le directeur du jury ne peut* à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu ► soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.

. 23 j.. Quand l'acte,'daccusation est dressé et visé par teicommissaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'admettre ou te rejeter. r? "Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI ci-après.

a36*. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du jury leur adresse , en présence du commissaire du pouvoir exécutif, les paroles suivantes î . ; . i ;■'■.'";

« Citoyens, vous promettez d'examiner avec j>. attention lès : témoins et les pièces qui vous »> seront présentés ; d'en garder le secret; de vous » expliquer avec loyauté sur l'acte d'accusation », qui va vous être remis; et de ne suivre ni les » mouvement de la haine ou de la méchanceté, »* ni ceux de la crainte ou de l'affection ». v: Chacun des jurés répond individuellement : * Je le promets «...

a 37. i^e directeur du jury expose ensuite aux jurés l'objet de l'accusation ; il leur explique avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir ; et afin qu'ils ne perdent jamais de vue l'objet de leur mission, il leur fait lecture de l'instruction suivante, qui demeure inscrite en gros caractères dins la salle destinée à leurs délibérations t


et Les jurés d'accusation n'ont pas à juger si le » prévenu est coupable ou non , mais seulement » s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de' » l'accusation. ; - ",;.■'.

»> Ils apercevront aisément le but de leurs fonc^ » lions, en se rappelant les motifs qui ont déterminé » la loi à établir un jury d'accusation.

» Ces motifs ont leur base dans le respect pour » la liberté individuelle. La loi, en donnant au » ministère actif de la police le droit d'arrêter utt » homme prévenu d'un délit, a borné Ce pouvoir >> au seul fait de l'arrestation. •'■«

» Mais une simple prévention, qui souvent a pu » suffire pour qu'on s'assurât d'un homme, ne suffit » pas pour le priver de sa liberté pour l'instruction » d'un procès , et l'exposer à subir l'appareil d'une » procédure criminelle.

» La loi a prévenu ce dangereux inconvénient t » et à l'instant même où un homme est arrêté par » la police, il trouve des moyens faciles et prompts »> de recouvrer sa liberté, s'il ne l'a perdue que par » l'effet d'une erreur ou de soupçons mat fondés î »> ou si son arrestation n'est que le fruit de i'intri»> g^ue, delà violence, ou d'un abus d'autorité. H >> faut alors qu'on articule contre lui un fait grave: » ce ne sont plus de simples soupçons, une simple » prévention, mais de fortes présomptions , un » commencement de preuves déterminantes, qui » doivent provoquer la décision des jurés pour »> l'admission de l'acte d'accusation ».

238. Après la lecture de cette instruction, te directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives, autres que les déclarations des témoins et les Interrogatoires des préVeitui.


un

Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente.

Cela fait, le directeur, du jury et le commissaire du pouvoir-exécutif se retirent, après avoir remis aux jurés toutes les pièces, à i exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires des prévenus.

Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.

a39. Toute contravention aux trois articles précédais emporte nullité.

340. Les jurés d'accusation ont pour chef le plus.âgé d'entre eux; il les préside et recueille les voix.

241. Ils n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation, mérite peine affective ou infamante.

a4a. Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit d'examiner si, dans une procédure faite par un officier de police judiciaire, relativement à un délit emportant par sa nature peine afflictive ou infamante, tes circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusation, . et il ne peut, s mis ce prétexte, refuser de dresser '■ un acte d'accusation.

243. Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être admise , leur chef met au bas de l'acte cette formule affirmative : La déclaration du jury est : oui, IL Y A LIEU,

Si la majorité des jurés ou seulement quatre d'entre eux trouvent que l'accusation ne doit pas «être admise , leur chef met au bas de l'acte cette formule négative \t.a déclaration du jury est t NON, IL N'Y A PAS LIEU,

244.IDans le cas mentionné en l'article 327,


(47) où le directeur du jury et la partie plaignante ou, .dénonciatrice ont présenté chacun un acte d'accusation séparé, les Jurés déterminent celle,des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au Las de l'un efes actes, parole ministère de leur chef» la formule affirmative xoul, il y a lieu; et au bas de l'autre acte, la formule négative : non, iltn'y\apas lieu,

Si aucune des deux accusations ne leur paraît devoir être admise, leur chef met la formule négative au bas des deux actes.

24j. Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation sur les-.

3;uets ils délibèrent, leur chef met au bas : La êclaration du jury est : IL N'Y A PAS LIEU À LA. PRÉSENTE ACCUSATION.

246*. Dans ce cas, le directeur du jury peut, sur les déclarations écrites des témoins et sur les autres rcnseignemens, dresser un nouvel acte d'accusation.

, , La partie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acte d'accusation sur lequel le jury a prononcé de la manière énoncée dans l'article précédent, a la même faculté.

247. Dans tous les cas, la déclaration des jurés est datée et signée par leur chef, h peine de nullité.

Il la remet, en leur présence, au directeur du jury, qui en dresse procès-verbal,/

248. Les jurés sont tenus de mettre au bas de l'acte ou des actes d'accusation,. l'une des trois formules indiquées par les articles 243 , 244 et 245 ci-dessus.

249. En cas de contravention, te directeur du jury ne peut recevoir leur déclaration.

Il entend te commissaire du pouvoir exécutif»


eï, ItVr sa réquisition, il prononce la nullité dés 1 déclarations, procès-vérbaux et autres actes que les jurés ont pu dréSséV.; / .

■'' 256,* Il ordonné'en.outre que tes.'jûrés se rassembleront de nouvèau'iét précéderont sans déscm*' pare^,'c'dnfoftriémèniSàtaioi. ; > i

L a|i. En cas dërèfus ou dé Résistance de ta part des jurés, le directeur du jury , après avoir de ''nouveau entendu le' commissaire curpôuvoir exécutif,; les condamné 1 ,'• eh dernier ressort, à Une amende qui ne peut être moindre deiqotiv., ni plus forte de jbo livV pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les cas prévus par la loi.

a j2. Lorsque plusieurs prévenus sont compris darWle même acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration, admettre l'accusation con-* tré les uns, et la rejeter à l'égard des autres. > -

, 'Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte cette formule : Il y à lieu contre tel et tel; il n'y à ptfs lieu à l'égard de tel et tel. * a j 3. Si les jurésprohôiiçent qu'il n'y a pas lieu à accusation, Je directeur du jury met sur-le-champ le prévenu ehrllbéfté, et il en donné avis à l'accusateur public. , ;. , '•'''.' ' Va$4. Il eit donne pareillement avis, dans le cas dé l'article 74, à l'officier de police judiciaire qui â délivré le ihandaV d'ainener, et il lui enjoint de faire cesser toute poursuite ou détention du prévenu. :," ' ;''

a j j. Le prcvejiU à l'égard duquel te jury d'accùsatldn a déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation $ ne peut pluséire poursuivi à raison du même fait» tV moins cjuè, sut de nouvelles charges» il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation, , J

a$Ô\: Si le" jury d'accusation dét-hre qu'il y a

lieu


:$?•'■ -- - - ■..'■*

' * **'

(;4<> )

lieu à accusation, te directeurdu jury procède ainsi qu'il suit. « ' v • ' s>...-./

a J7« Si le prévenu a été précédemment reçu à caution, conformément à ce qui est réglé par l'ar-t, ticle a22, directeur du jurv rend sur-le-chrfmp une ordonnance qui enjoint a l'accusé de se représenter devant le tribunal criminel à tous les actes * de la procédure, et d'élire domicile dans le jieti/ \ où ce tribunal tient ses séances, le tout à peine d'y être contraint par corps.

2$8. Si le p'révenu n'a pas été reçu à caution, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise-de-corps contre l'accusé.

259. Les ordonnances mentionnées dans (es deux articles précédens, sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie. .

Elles sont nulles, si elles ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et soit domicile, s'ils sont connus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation , et si elles né rappellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées,

2t»o. L'ordonnance de prisc-de-corps doit contenir en outre l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie près le tribunal criminel.

261. Le directeurdu jury est tenu, sous peine' de suspension de ses fonctions, d'en donner avis, tant u la municipalité du lieu où le jury d'accusation s'est assemblé, qu'à celle du domicile de l'accusé, s'il est connu.

26a. En verlu de l'ordonnance de prise-de-corps, et dans les vingt-quatre heures qui en suivent la signification, 1 accusé est transféré de la maison d'arrêt à la maison de justice. '

S'il n'est pas arrêté, il doit être saisi en quelque lieu qu'il se trouve. .

263. Si, sur l'ordonnance de prise-de-corps, 1, a, D


( to) l'accusé ne peut être saisi ,on procède contre lui pair contumace, ainsi qu'il est réglé ci-après, titre lX,r 264, Les perquisitions, poursuites, significations et actes quelconques, qui ont lieu en vertu? des ordonnances du directeur du jury, mentionnées daiti les articles 257 et aj 8 ci-dessus ,se font £ I» requête et diligence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de fui.

T I T R E I V.

Des tribunaux criminels,

26 j. Ily a un tribunal irhnlnel pour chaque dépars ttment. f Article 244 'de l'acte constitutionnel, )

266. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'ttrt accusateur pttblic , de quatre juges pris dans le tribunal civil ,011 commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, d'un Substitut e|ul lui est donné spécialement par le directoire executif prtur le service du tribunal criminel, et d'un greffier.

267. Lésprêsidens du tribunal civil ne peuvent rtm_p!ir les fonctions déjuges au tribunal Criminel, (Article

246 dé l'acte constitutionnel. ) ■ 268. Lis autres juges y font le service, chacun a son tour, pendant six mois , dins l'ordre de leur no-' mination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil. ( Article 247 dé l'acte constitutionnel. ) ''!'->■

269. En cas de mort ou'd'empêchement légitime dû président, tes quatre juges réunis à un cinquième qui est pris pour cet effet clans le tribunal civil suivant l'ordre du tableauj nomment enfre eux, au scrutin, celui qui doit le. remplacer prôvisoi-: reméht. - ' ; '


• £70. En cas de mort ou d'empêchement légitime de l'accusateur public, les cinq juges du tribunal criminel, réunis à un sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du" tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement. ' .

. Ce .choix ne peut, en aucun cas, tomber sur le président,

271. En cas de mort ou d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif, ou dé son substitut près le tribunal criminel, l'un ou l'autre est remplacé provisoirement par le substitut près le tribunal civil, lequel pourvoit! pour ce qui le concerne, au remplacement provisoire de celui-ci.

272, Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement, même de simple instruction, qu'au nombre de cinq juges.

Il juge toujours en dernîçr ressort,

Fonctions du président,

%7}. Le président, outre les fonctions de juge, est chargé »

1 ."D'entendre l'accusé au moment de son atrivée dans la maison de justice , ou vingt-quatre heures après au plus tard j

2." De faire tirer au sort les jurés, et de les convoquer. ■ • •

. Il peut néanmoins déléguer ces fonctions à l'un , des juges.

274; Il eu en outre chargé personnellement»' - 1,°. De diriger lés jurés dé jugement dans l'exercice des fonctions .cpti leur sont assignées par 1» loi; de leur exposer l'affaire sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur devoir 5 i, a, D 2


(5* )

a.* De présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

*7J, li a la police de l'auditoire.

176, En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité;.et la .loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation,

277. Ainsi il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par les parties, ou demandés par les jurés , qui peuvent^ jeter un jour'utile sur le fait contesté ; * ,

Mais il doit rejeter ceux qui tendraient à prolonger inutilement ledC-bat, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

, Fonctions de l'accusateur public.

278. L'accusateur public poursuit les délits deva.nt le tribunal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

a79. Il né peut porter au tribunal criminel aucune autre accusation, à peine de forfaiture.

280. Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires publics, dénoncer aux officiers de police judiciaire les délits dont il a connaissance, «t qu'il sait n'être pas poursuivis. '

281. Il reçoit 1rs dénonciations et plaintes qui lui sont adressées directement, soit par le directoire exécutif ou son commissaire, soit par les ministres, soit par le tribunal criminel, soit par un fonctionnaire public quelconque, ou par un

- simpje citoyen. ■-.;•>-■

. Il tes transmet auxofficiers de police judiciaire, et veille à ce qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant les formes établies par la loi.


'•■ *8a. Le directoire exécutif et tes ministres no peuvent adresser aucune dénonciation a l'accusateur public» que par l'intermédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal cri mi nef.

283. L'accusateur public a la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et directeurs du jury du département.

284. En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit, ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances,

En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation,' ainsi que de la signification du jugement. » 285, Si un officier de police judiciaire s'est* rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont fa peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel dé ses jugemens.

280. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un 'délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire ; et, après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, .il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

287, A l'égard des directeurs du jury, si l'accusateur public remarque de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il est.tenu de les en avertir.

1, à. D 3


( 54 ) S'il y a lieu à une repris..t'rîde fraternelle) il s'adresse au tribunal assemblé en chambre dé con«t s'eil, qui en délibère, et écrit en conséquence au directeur du jury.

288. En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel, lequel, s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury, et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

289. Si un directeur du jury s'est rendu coupable , même hors de l'exercice de'ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'article 285. '" . ' •

290. .S.i un directeur du jury s'est rendu coupable, même,hors de l'exercice de ses fonctions,- d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'açcusueur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire» et'de directeur du jury d'accusation.

Si l'accusation est admise, il rend contre lui. ime ordonnance de prise-de-,corps, et le- fait transférer dans (a maison de justice du tribunal criminel. .

. 201. Daw le cas de l'article précédent, et dans

.celui de l'ar.tjçle a8<>, l'accusateur public/^ peut

déléguer à un officier de police ou directeur du >

jury» les fonctions de police, judiciaire autres que:

les mandats, d'amener, de comparution et d'arrêt.

." "fFùnc'tions du commissaire du pouvoir exécutif.'

1. c<9fe. Daris; tous les. procès portés au tribunal: criminel, soit pour délit de nature à être jugé:


( 55 )

correctionnellement, soit en vertu d'une ordonnance de piise-de-c«rps, décernée à la suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil est tenu de prendre, par lui-même ou par son substitut prèle tribunal criminel, communication de toutes les pièces et actes, et d'assister à l'instruction publique , ainsi qu'à la prononciation du jugement.

293. H fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et le tribunal est tenu de lui en délivrer acte, et d'en délibérer.

294. Lorsque le tribunal ne juge pas à propos de déférer à la réquisition du commissaire d^ pouvoir exécutif, l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus; mais le commissaire du pouvoir exécutif peut, après le jugement, et dans les cas déterminés par la loi, se pourvoir en'cassation, ainsi qu'il est dit ciaprès. '.

295. Si néanmoins quelque affaire de ta nature de celles qui sont réservées à fa haute-cour de justice, est présentée au tribunal criminel, ha commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en re,

re, la suspension et le renvoi au coips législatif; et fe président, de l'ordonner, même d'office, > à peine de forfaiture,

296. Les dispositions des quatre articles précédens, relatives au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son substitut près le tribunal criminel. • .' '''•>,

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil fait, entre lui et son substitut près le tribunal çripunel, la distribution des affaires dans lesquelles il y a Jieu près ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.

\.a. D'4


Dispositions^ communes aux président et accusateurs

publics,

297. Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur public, se rendent, même hors. de l'exercice de leurs'fonctions, coupables d'un délit emportant une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emInisonnenient,

d'emInisonnenient, plus âgé des prtsidens du..trimnal civil est tenu de remplir à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y a lieu, de directeur du jury.

298. S'il y a lieu de les mettre en jugement, il les renvoie devant le tribunal criminel de l'un des trois départemens lès plus voisins, qu'ils choisissent, 011 qui, sur leur refus de choisir, est désigné par le sort.

Çé tribunal, si l'affaire estde nature à être jugée correctionnellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et prononce comme dans le cas des articles 285 et 289.

299. Dans Jes cas où les fonctionnaires dénommés aux deux articles précédens,'ont encouru la forfaiture ou la prise-à-partie, on procède ainsiqu'il est réglé parle titre XVII ci-après.

i ■-'.':'■■ '■•■- -" •.'

Dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine, y

, 300. Ily a, dans le tribunal Criminel du département de fa Seine, un vice -président et un substitut de

l'acéusitcurpublic, -" ''<,'.■-.*

:i':- Ce tribunal estdiviséen deux sections} ■; ■». :' ^ Nuit membres du tribunal civil y exercent tes fonctions de juges, (Article 24 J dél'àcte çonstitùtiohnel. ) • '.^';.!;' .y •■ - '•'■■'' -\-■■■■"■'■ ,-•• ->'•-• ■


( 57) ,. TITRE V. Procédure devant le tribunal criminel,

301. Nul ne peut, pour délit emportant peine afflictive ou infamante, être poursuivi devant le tribunal criminel, et jugé, que sur une accusation reçue légalement par un jury composé de huit citoyens.

30a. Quand le jury a déclaré qu'il y a lieu à accusation, le procès, et l'accusé, s'il est détenu, sont, par les ordres du commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury, envoyés, dans les vingt-quatre heures, au tribunal criminel du département. ,

Les vingt-quatre heures courent du moment de la signification de l'ordonnance de prise-de-corps ou de se représepier.

303. Si le tribunal criminel du département est établi dans une commune au-dessous de 40,000 habitans, l'accusé peut, dans l'un ou l'autre des deux cas ci-après, fe récuser, et demander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux départemens les plus voisins.

Ces deux cas sont : .

1.° Celui où la déclaration du jury d'accusation a été rendue dans la jpommune où est étabji le tribunal criminel ; ,

2. 0 Celuioù la commune dans laquelle est établi le tribunal criminel, se trouve être celle de la résidence habituelle de l'accusé.

304. L'accusé, dans les deux cas exprimés pic l'article précédent,, notifie son option au greffe du directeurdu jury, dans, les vingt-quatre heures de I4 signification qui lui a été faite ( à personne, s'il est


( ï« ) détenu, ou au lieu de sa résidence s'il a été reçu à caution), dtt l'ordonnance de pfise-de-corps ou de se représenter.

305.-Dans ces deux juêmescas, l'ordonnance de.prise-de-corps ou de se représenter, fait mention éxjiresse du droit d'Opter accordé par U loi 4 l'accusé, et des tribunaux criminels entre lesquels il peut l'exercer.

' A défaut".de cette mention 1, le délai de vingtquatre heures fixé par J'erticle précédent, ne court pas, et l'accusé peut exercer son"droit d'option, tant qu'il n'a pas comparu devant le jury de jugement.

• 306". Lorsque fa même accusation comprend plusieurs personnes actuellement détenues, si l'une d'elles seulement fait son choix, le tribun.il qu'elle choisit est préféré. * ,

' Si elles ne peuvent s'accorder sur le tribunal, le directeur du jury les fait tirer au sort avant de rédiger son ordonnance de prise-de-corps ou dé se représenter, et désigne dans cette ordonnance le .tribunal que le sort a désigné.

307, Après les vingt-quatre heures accordées h l'accusé pour faire son option, il est envoyé, ainsi qu'il est réglé par l'article 302 , à la maison de justice du tribunal qu'il a choisi, oit, à défaut' de cjiojx, à celle du tribunal direct. • jo8t^i l'àçcusé eont^ëf lequel il a été rendu une ordonnance de prise-de-corps, et qui se trouve dans je cas de l'aptiony n'est'pas actuellement détenu, les pièces dii procès,après les vingt-quatre, heures dont il vient d'être parlé, sont envoyées au greffe 'du iribUnàl direct. \

5 * 309. Lorsque, dans le cas où'il y a lieu à l'option, faccùsi qui. n'a pU être Saisi sur le mandat tfamenet ou d'arrêt-deJl'officier de police judi-


(59) ciatro, vient à l'être en vertu de l'ordonnance do prise-dc-corps, celui qui est porteur de cette ordonnance Is conduit devant le juge dé paix du lieu où if l'a trouvé, pour y passer la déclaration de l'option dont il vient d'être parlé, ou de son refus de la faire,

31 o. Lorsque plusieurs accusés ont été arrêtés en même temps de la manière prévue par le précédent article, si ï\u\ d'eux seulement déclare son çho|x, le tribunal qu'il choisit est pr-'fêté ;

S'ils ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal, le juge de paix devant lequel ils sont conduits, les fait tirer au sort. t. 31 i. Le juge de paix garde minute du procèsverbal qu'il tient dans le cas des deux articles précédons , et en délivre expédition au porteur de l'ordonnance de prise-de-corps, en lui enjoignant de conduire l'accusS ou les accusés devant le tribuiul choisi, ou, à défaut de choix, devant le tribunal direct.

. 312. Le porteur de l'ordonnance, immédiatement après avoir conduit l'accusé dans la maison de justice du tribunal qu'tl a choisi ,011, à défaut de choix,dans celle du tribunal direct, remet au greffe de l'un ou de l'autre, l'expédition du procès-verbal mentionné en l'article précédent, et l'ordonnance de prise-de-corps.

313, Le greffier donne connaissance de ces deux actes à l'accusateur public ; et-si le tribunal que l'aççusé a préféré, n'est pas le tribunal direct, l'accusateur public fait notifier ces actes par un huissjer, au greffe du tribunal direct. . ,- Sur celte notification, et sur la réquisition que l'accusateur public en fait par l'acte même de notification, le tribunal direct lui envoie aussitôt les pièces du procès, j ..,'.'[


( *° )

314. En aucun cas, la faculté d'opter ne peut être exercée par ceux d'entre,plusieurs accusés compris dans le même acte d'accusation, qui sont arrêtés postérieurement à l'option faite par un de leurs coaccusés, ou, à défaut de choix de sa part»

fultérieurement à sa translation dans la maison de ustice du tribunal direct,

31 j, Dans tous les cas, vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée en la maison de justice, et la remise des pièces au greffe, l'accusé est entendu par le président, ou par l'un des juges quo celui-ci commet à cet effet.

Le greffier lient note de* ses réponses , et le président fa joint aux pièces,

316'. Les notes des interrogatoires subis par le prévenu devant le juge de paix et devant ie directeur du jury, et par 1 accusé devant le président du tribunal criminel, sont, ainsi que les autres pièces, Communiquées à l'accusateur public avant l'assemblée du jury de jugement.

-- 3 17. Si! accusateur public et ta partie plaignante, pu l'accusé, ont à produire des témoins qui n'aient pas encore été entendus devant l'officier de police ou le directeur du jury, leurs déclarations sont reçues avant l'assemblée du jury de jUgèment,'par le président» ou par un juge du tribunal criminel qui! commet à cet effet. v

•-.- 318. Si les témoins à entendre résident hors du canton dans l'arrondissement duquel siège le tri— hunal criminel, le président peut, pour recevoir ces déclarations, commettre un directeur du jury pu un officier de police judiciaire qui, après les avoir reçues ,'■■ les. envoie dûment scellées et cachetées au greffe du tribunal criminel.

319.. Dans l'un et l'autre cas t elles sont communiquées à l'accusateur public et à l'accusé, 4


( *!■.)-

peine de nullité de toutes procédures ultérieures.

320. L'accusé reçoit pareillement, et sous 1* ' même -peine , après son interrogatoire devant 1©

président, copie des. autres pièces de la procédure, . Ce;te copie lui est délivrée gratis parle greffier.

321. L'accusé peut choisir un 0*4 plusieurs conseils pour l'aider dans sa défense.

A défaut de choix de sa part, lors de non interrogatoire , le président, ou le. juge qui l'interroge, lui désigne un conseil sur-le-champ, à peine de nullité. ^ *

Cette désignation devient nulle, si avant l'ou-f yérture des débats, l'accusé choisit lui-même,un autre conseil. ■• - ', , ■ . •' .

322. Les conseils de'l'accusé ne peuvent çprn* inuniqu'er avec lui qu'après son interrogatoire.

323. Le président peut, lorsqu'il le juge utile pour découvrir la vérité, différer ou suspendre cette communication, et tenir l'accusé au secret

1 tendant un temps déterminé, pourvu qu'il lui .enaisse un espace suffisant pour préparer ses moyens de défense avant l'assemblée du jury de jugement.- Èn cas de difficulté, te tribunal criminel en . décidé. ...,_.- • <,,, , v ", .

324. Aussitôt après l'interfog^toître de l'accusé, ; les pièces sont communiquées au commissaire du pouvoir exécutif, qui examine si les formespre$r.; ç/ites pa,r la loi ont été observées, .tant daqs la délivrance; du. inandat d'arrêfpar l'offiçiér d#ypo>. lice judiciaire, que dans l'instruction, „ ,

325; S'il trouve que les; forrnes-;prit\été 6b?*. servées, il écrit au bas del'ordpjiûance; .'de, prisé-j de-çorps ou de se représenter,;fiç^. IUOM '.Jalol autorise; et il remet les pièces à 1 accMsatéuj; publict pour agir ainsi qu'il est dit ci-après, \ .,,, ^26. S'il trouve que tes fqrmçs n'onjt pastV,té;


I6* ),

observées, il écrit au bas de l'ordonnancé do j>rhe-de-corps ou de se représenter, ces mots : ta lui défends et il «met...les pièces au présiderir, 1 qui est tenu de convoquer le tribun al dans Its' vingt-quatre heutes suivantes, pour prononcer à l'audience sur la légalité ou l'illégalité , soit dit mandat d'arrêt, soit de l'instruction, après avoir entendu le "commissaire dû pouvoir exécutif. ■■• ,■'. 327. Si le tribunal juge que le;mandat d'arrêt est nul, il le casse; ainsi que toute la procédure Taite en conséquence, même là déclaration du jury 1 daccusation , et l'ordonnance 'de prise-de-corps . ou de se • représenter;'èr il renvoie, s'il y a lieu/ le prévenu en état d'arrestation provisoire/devant' «♦VaUfré officier'de police judiciaire, qui, après l'avoir entendu j lé* met en liberté, du décerne* doiitré Mi ùh .hôuyéau mandat d'arrêt, suivant les çiréônstàncés, '

>r"":328. Si le mandat d'arrêt étant jugé valable, le tribunal décide que les formes légales n'ont;

Ïiïs- été observées dans l'instruction tVite devant' é-directeur du jury, il ànnulle l'acte qu'il juge* défectueux,Jainsi que tout 'ce:qui a" été fait de• puis; et il renvoie le prévenu en état d'arrestation' devant ùtl a U tf ê ' d i réî* t è ur dît jury,'qui recommence '.. l'instructionf V jVaftlr du plus ancien des actes;

■ :*ïtÂ|tUé's)VV'j>■ *'/>*':■: }}U ; •-:•.--.:?"' -V":"ST

f}:fXljfc.$i le màndaf d'arrêt, et l'iiUtructlon tW -,. dé^îiift iè^di^éctéui dit jury jusqu'à^* déclaration;

des/ jurés ïnclùsivëiHént, étant jUgés valables, i# 5 iHbQn'ài'dééld^^ûè*lés* fermes lestés* n'ont bas

éiê'objéry'ééi difrjr iVfyb'rirîaitce de prise-de-corpsy

il jaldécfàrèn^^ nouvelle

; coffire» ï$W$ttytï!:-\':'''''Y'-''--''"'::'/:'!: ''"'."'■ "

.'• J30. piv]s"''î0 cas fahiéte précédent, éti dans*celut OuMé'fribùîuiI^a déclaré Valables tant


le mandat d'arrêt qiie l'instruction faite depuis' jusqu'à l'ordonnance de prise-de-corps inclut sivtment, les pièces de la procédure sont, dans Ijts vingt-quaire'hwres du jugement, remises à l'accusateur public. ! —-

. 331. L'accusateur public, dès que les pièces lui ont été remises, soit en exécution.de l'aiticlef précédent,, soit en exécution de l'article 325 i

est tenu défaire ses diligences'pouf que l'accusé puisse è'ie jugé-à la première assembléeidu jurjr> de jugoment.qui sera convoquée après son arrivée.'

332. Le jur^ de jugeinen|-s'assemb!e fe 1 j-de chaque mois, sur la. convocation qui en est faite le j par le jn !sideni, finsiqi^d'.est réglé ci-après.

333'. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des luptifs•;pouoi^kD'a.nder q|uetil'affa/r,ejne soit pas portée À la première àss<nibfçe:.du jury, ils pré-, sentent au tribunal c/jniinel uoe^requête en pro-. rogatioivde délai,. . ,,/ '■<.■;

t -334, Le tribunal dicide si cette prorogation doit ou non être accordée.

S'il l'accorde, il ne p^ut proroger le délai audelà .de l'assemblée du jury, qui aura; lieu fe ij du mois suivant,

335, La requête en prorogation, de délai nç, '

peut êîre admise, si .elle n'est présentée avani le j du. mois aurdel* duquel la prorogation est de,-: mandée... ■ ■.'■■^■/'■.■;..;•. >,. .k>";.-.'... . ,.'■,- ■'.';■

••3J6, Les accusés qui n'arrivent ^ la,maisotV de justice qu'après la;çoiwocatioi}..tju^jv«ry; fie., jugement, peuvent être jugés par ce jury, si l'accusateur public lé^requieit/eH s'rlsryloonsentenN v

j 37, Lé nombre, de douze jurés et de trois a'djointsVeSt h&essàfré;', à i)ethè,"dè"nûlfité>, p'ôiir Y

former un jury de jugement. ' ,< ;" ' '"' '' '* Y

338. Au joitf fîxé'Hour l'assemblée-dit jury^ |,


,(^4); , :' . -\

îè tribunal, criminel ayant pris séance, tes .douze! jurés et les trois adjoints se rendent dans l'intérieur de l'auditoire,; ; { ;> ? i , 339, Lesdoute; jurés prennent place tous, en^ semble, suivant l'ordre de leur nomination, suri des sièges séparés du public et des parties, en face de ceux qui sont destinés à l'accusé et aux témoins» ; ;;'" > u ..:/'-•■•.:'; ■'•-.',;'' - ,•.-'..■.( ; 340.! Les-trois( jurés «adjoints se» placent aussi, dan? l'intérieur de l'auditoire 5S niais séparément^

deS-âUtres«i^'-ivj.-îiV::.;:''r'f^' .■. ? ''■.>i-l:i '.'•" " ,; .:>*

"■,j ;'■-"■■^w.ï:xi ËlV; I.;'k Y--Y,

<> • ï'. '.' •!!> t., I lli't ■'-■li'ii.ih v-'i ,'■■ 'i. ' ■. . i : ' , ;

'■■ 34i,;> Le tribunal'et tés jurés et^ht assemblés-,' le pressent ' fait entrer dans l'intérieur- de i'audM toire, l'accusé, ses 1 côn'séîlsv lés téindins, et la partie plaignante, s'il y en a une. 1 ; t

L'accusé;comparaît à^la barre, libt'e, sans fersj et seulement accompagné de gardés pour l'empê*' cher dé s'évader.' 7 : f '< - ! Lé président lui dit qu'il peut s'asseoir, lui demande son nom » son âge, sa profession » sa demeure, et en fait tenir note par le greffier.

34a. Les conseils de l'accusé promettent éiK suite de n'employer que la vérité dans sa défense.

343. Après avoir reçu cette promesse, Iè pré» sidént du tribunal adreve aux jurés et à leurs adjoints le discours suivant'! 1 • • * i ';

;..■..■'.■: , ' J. Ï- ■ '. ■'"! *; lu> ': ; . - :■'.■■ ' |

; ■«•':■ «Gif OYE N «V 1 *i!''' "■ ■■"'

Vous promettez d'examiner avec iVttenttoit » la plus scrupuleuse, les charges portées contre, >» un tel». .v\ \ de n'ei\ comrnuiiitjuer ovec per'

per' V ' sonne


» sonne jusqu'après votre déclaration ; de nVcoutet >/ni la haine ou la méchanceté, ni ta crainte ou » l'affection; de vous décider d'eprès tes charges » et moyens de défense, suivant votre conscience ■net votre intime et profonde conviction , avec » l'impartialité et la fermeté qui conviennent à » un homme libre ».

Chacun des jurés et de leurs adjoints, appelé nominativement par le président, répond t Je, le promets,

344, Immédiatement après, te président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendie.

Il ordonne au greffier de lire l'acte d'accusation.

Le greffier fait cette lecture à.haute et intelligible voix. '

145. Après cette lecture, te président rappelle à l'accusé, le plus clairement possible, ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dit t t< Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez » entendre les charges qui seront produites contre » vous ».

346. L'accusateur public expose le sujet de l'accusation, et présente ta liste des témoins qui doivent être entendus, soit à sa requête, sbit à celle de la partie plaignante.

Cette liste ne peut contenlrque des témoins dont les noms, âge» profession et domicile, aient été notifiés à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen ; et ni l'accusateur public, ni ta partie plaignante, ne peuvent, à peine de nullité, en faire entendre d'autres.

147. La liste mentionnée en l'article précédent est lue à haute voix par le greffier»

348. Le président ordonne ensuite aux témoins de se retirer dans une chambre destinée à cet effet » et dont ils ne peuvent sortir que,pour déposer, t. a, E


349- Les témoins déposent Séparément» et l'un après l'autre, suivant l'ordre de là liste. ;

3$o. Le président, avant de recevoir la déposition de chaque témoin, lui fait promettre « de » parler sans haine et sans crainte, dé dire la vés> rite, toute la vérité, rien que la vérité ». ;'.

3 $ t. II lui.demandeensuite s'il connaissait ('accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'il est-parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie plaignante » et à quel degré.. ' ;

Il lui demande ci; même temps s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre.

3 j 2. Cela fait, le témoin dépose oralement, et sans que sa déposition puisse être écrire.'

353. Après chaque déposition, le président demande au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler. , .

■Il demande ensuite à l'accusé s'il veut répondre t\ ce rpii vient d'être dit contre lut.

L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin", et dire, tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu'il juge utile à sa défense. '

3 $4, Le président peut également' demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissement qu'il croit nécessaires à la manifestation de la vcrité.

Les jugés, l'accusateur public et les jurés ont U même faculté , en demandant la parole au président.

3 j j. Chaque témoin, après sa déposition, reste dans l'auditoire, jusqu'à ce ente lés jurés s'en soient 'retirés pour donner leurs déclarations.

. 3 j 6. Après l'audition des témoins produits par l'accusateur public et par la partie plaignante» t'ac'cusé fait entendre les siens, s'il y en a,

357. L'accusé peut faire entendre des témoins


Y {*ï) Y

pourattester quII est homme d'honneur, de probité , et'd'une conduite 'Irréprochable.

Les jurés ont tel égard que de raison à ce témoignage^

3; 8*. Ne peuvent être entendus en témoignage, , sdjt à la requête de l'accusé, soit à celle de l'accusateur public, soit à celle de la partie plaignante,

i.° Lé père, ta mère, l'aïeul, l'aïeule ou autre ascendant de l'accusé ;

2.* Son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, où autre descendant j

3. 0 Son frère ou sa sceur ;

4. 0 Ses alliés aux degrés ci-dessus ; " ' j .* Sa femme ou son mari, même après le divorce légalement prononcé.

' L'accusateur public et la partie plaignante ne peuvent pareillement produire pour témoins tes dénonciateurs, quand il s'agit de délits dont ta dénonciation est récompensée pécuniairement par la lot, oU lorsque le dénonciateur peut, de toute autre manière , profiter de l'effet de sa dénonciation.

3 $9. Les témoins qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, peuvent être entendus dans te débat» savoir,

A ta. requête de l'accusateur public ou de ta partie plaignante, pourvu qu'ils aient été assignés, et qu'ils soient portés sur ta liste mentionnée dans 1 article U6\

Et'au requête de l'accusé , quand même ffs n'auraient récit de sa part aucune assignation.

3 do,. Les témoins > par quelque partie qu'il* soient produits , ne peuvent jamais s'interpeller enttéeux,

361. L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, demander que les témoins, au lieu de dé1. et* E a


Y-W ■■.-.

poser séparément;ainsi qu'il est dit arlicfe, 349 »• soient entendus eivprésence.les uns des autres. ,1

Il peutdemandejf encore, après qu'ils^ônt dépose, que ceux qu'il désigne se refirent de l'audj-s toire, et qu'un OU plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus:de nouveau » s9' 1 séparémeut, «oit en présence jés yùs dés autres, . ] .

3fj2. L'accusateur public a la même faculté à l'égard dés ténioins produits par l'accusé. Y '. -A

363. Pendant l'examen, les jurés» l'accusateur

f'tublic et tes juges, peuvent' prendre note de ce qui, eur paraît important, soit dans les.déposjtipns des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas arrêtée ni interrompue.

364. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir a conviction, et il l'Interpelle de répondre personnellement s'il tes reconnait.

3<$,j. ,11 he'peut.ètire.lu.àux jurés aucune déclaration écrite de témoins non présehs à l'auditoire.

3 66. Quant aux déclarations écrites que les 'témohis présens ont faites » et aux notes écrites des interrogatoires que 1 accusé a subis devant l'officier de police, te directeur du jury et le président du tribunal criminel, il n'en peut êtredu, dans le cours des débats, que ce qui est nécessaire pour faire observer, soit aux témoins » soit à l'accusé, les variations, les contrariétés et les différences qui

fieuvenl se trouvefçyue ce qu'ils diîenj deyantIçs urês.ètçpqu'ilsonfdiu>{écé^erriment. /"Y t ^67. Si ' d'après Ics^ébkts j la déposition d'un, témoin paraît évidemment fausse» le président en dresse prpcès-verbaj ; et d'office, ptl, sur t» réquiisition, vyit c\9 façcujatçur pu)>lic » soit de là jpatti»


..,':.'.,' ih) .' . ' Y.

plaignante, sott de l'aceusé et de ses conseils, il fait sur-le-champ mettre ce témoin en état d'arrestation, et délivré, à cet effet, contre lui un mandat d'arrêt, en vertu duquel il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel siège le tribunal Criminel.

L'acte d'accusation, dans ce cas, est rédigé par le président.

368. Dans le cas ou l'accusé, tes .témoins où l'un d'eux, né parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président du tribunal criminel nomme d'officeî un interprète âgé de vingt-cinq ans ,. au moins, et lui fait promettre de traduire fidèlement» et suivant sa conscience, (es discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens. N

L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation,

Le tribunal juge les motifs. ■■■"•.

3CÎ9. L'interprète peut, du consentement de l'accusé et de l'accusateur public, être pris parmi les témoins ou les jurés.

370. A la suite des dépositions orales des té-> moins » et des dires respectifs auxquels elles donnent lieu , l'accusateur public,et la partie plaignante, s'il y en a une, sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre.

La réplique est permise à l'accusateur public et à la parité plaignante 1 mats l'accusé a toujours la parole le dernier.

371 » L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa défense, le président déclare que les débats sont terminés.

372. Le président résume l'affaire, et la réduit » ses points les plus simples,

t, et, E 3


11 fait remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre I accusé.

Il leur rappelte.les fonctions qu'ils ont à remplir, et, pour cet effet, il leur dorine lecture de I instruction suivante, qui est, en outré, affichée en gros caractères dans la chambre destinée à leurs ^libérations s

« Les jurés doivent examiner l'acte d'accusation, >> les procès-verbaux, et toutes les autres pièces du » procès, à l'exception des déclarations écrites des » témoins, des notes écrites des interrogatoires » subis par l'accusé devant l'officier de police, le » directeur du jury et le président du tribunal «criminel. ■ '.

» C'est sur ces bases, et particulièrement sur tes » dépositions et les débats qui ont eu lieu en leur » présence, qu'ils doivent asseoir leur conviction » personnelle : car c'est de leur conviction person» nelle qu'il s'agit ici; c'est cette conviction que la a> loi les charge d'énoncer; c'est à cette conviction » que la société, que l'accusé, s'en rapportent.

» La toi ne leur demande pas compte des t.noyens » par le.squets ils se.sont convaincus; elle ne leur » prescrit point de règles desquelles ils doivent » faire particulièrement dépendre ta plénitude et » la suffisance d'une preuve t elle leur prescrit de » s'interroger eux-mêmes dans le silence et le re» cueillement, et dé chercher, dans la sincérité de » leur conscience, quelle impression ont faite sur »> leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, » et les moyens de sa défense. La toi ne teur dit » point t Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté »par tel ou tel nombre de témoins, Elle ne leur dit »pa$ non plus t Vous ne regarderez pas comme » suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas » formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant


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» de témoins pu de tant d'imices. Elle ne leur fut » que cette seule question qui renferme toute la » mesure de leurs devoirs s Ave^ - vous une intime.

» conviction !

» Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de >> vue, c'est que toute la délibération du jury dç » jugement porte sur l'acte d'accusation : c'est à » cet acte qu'ils doivent uniquement s'attacher ; »et ils manquent à.leur premier devoir, lorsque » pensant aux dispositions des lois pénates, ils » considèrent les suites que pourra avoir, par rap» port à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. » Leur mission n'a pas pour objet (a poursuite ni ta » punition des délits : ils ne sont appelés que pour » décider si le fait est constant, et si l'accusé est, » ou non, coupable du crime qu'on lui impute».

373. Ensuite le président, au nom et de l'avis du tribunal, pose toutes les questions qui résultent tant de l'acte d'accusation que des débats, et que les jurés doivent décider.

374. La première question tend essentiellement à savoirs! te fait qui forme l'objet de l'accusation , est constant ou non i

La seconde\ si l'accusé est, ou non, convaincu de l'avoir commis» pu d'y avoir coopéré.

Viennent ensuite les questions qui, sur ta moralité du fait et te plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'acte d'accusation, de la défense de l'accusé, on du débat.

Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doivent en délibérer, en commençant par les plus favorables, à l'accusé.

37;. Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme, dans une accusation de vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par une personne,'

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(7» ) domestique, avec récidive, &c., les questions relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins aggravantes.

376. L'accusé, ses conseils, l'accusateur public et les jurés, peuvent faire des observations sur la manière dont tes questions sont posées, et le tribunal en décide sur-le-champ. -

377, il ne peut être posé aucune question complexes (Article 250 de l'acte constitutionnel.)

378. Il n'en peut'être posé aucune sur des faits qui ne seraient pas portés dans l'acte d'accusation, quelles que soient les dépositions des témoins.

379. Mais les jurés peuvent être interrogés sur une ou plusieurs circonstances non mentionnées dans l'acte d'accusation, quand même elles changeraient le caractère du délit résultant du fait qui y est porté.

Ainsi, sur l'accusation d'un acte de violence exercé envers une personne, le président peut, d'après tes débats, poser la question de savoir si ce| acte de violence a été commis à dessein de tuer.

380, Toute contravention aux règles prescrites par les artietes 3ta, 3*8, \6^^6%s 37}» 174» Î77 el 37** > emporte nullité.

381, Le président, après avoir énoncé tes questions, les remet par écrit aux jurés, dans la personne de leur chef.

38a. Il leur remet aussi toutes les pièces du procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé,

383. Il leur annonce que la loi les oblige de se retirer dans leur chambre pour en dêlffiêrer, et 11 leur rappelle qu'elle leur défend de communiquer' avec personne jusqu'après leur déclaration,


• ■(■>})''

384- Il fait en même temps reconduire l'accusé dans la maison de justice.

385. Les jurés retirés dansteur chambre, y discutent les questions qui ont été posées par le président.

Celui d'entre eux qui se trouve te premier inscrit sur te tableau, est leur chef.

386. Lorsqu'ils sont en état de donner leur déclaration, ils font avertir le président.

Le président commet l'un êtes juges pour recevoir dans la chambre du conseil, avec le commissaire du pouvoir exécutif, les déclarations individuelles que les jurés doivent faire successivement, et en l'absence tes uns des autres.

3 87. Le chef des jurés fait sa déclaration te premier.

Quand il l'a achevée, il reste dans ta chambro du conseil avec te juge et le commissaire du pouvoir exécutif.

Les autres jurés se retirent à mesure qu'ils ont fini leurs déclarations.

388. Ces déclarations se font de la manière qui va être expliquée.

389. Chaque juré déclare d'abord si le fait porté dans l'acte d'accusation est constant ou non. •

390. Si cette première déclaration est affirmative, il en fait une seconde sur l'accusé, pour décider s'il est ou non convaincu.

391. Le juré qui a déclaré que le fait n'est pas constant, n'a pas d'autre déclaration à faite, et sa Voix est comptée en faveur de l'accusé dans les questions suivantes.

39a» Le juré qui, ayant trouvé le fait constant, a déclaré que l'accusé n'en est pas convaincu , ne fait aucune autre déclaration, et sa voix est égale*


(74)

ment comptée en faveur de l'accusé dans tes questions qui pourront suivre.' ■ "'"

393. Le juré qui a déclaré te fait constant et l'accusé convaincu, donne ensuite sa déclaration sur ta moralité du fait, d'après tes questions Intentionnelles posées par le président.

394. Lorsque sur plusieurs questions intentionnelles, présentées dans' leur ordre graduel, un juré en a décidé une en faveur de l'accusé , il n'a plus de déclaration à faire sur celles qui suivent,

Mais tant qu'il en juge une contre l'accusé, il faut qu'il prononce sur les questions ultérieures, jusquà ce qu'il ait donné son opinion sur toutes celles que le tribunal a posées.

39 e. Dans tes questions relatives aux circonstances indépendantes l'une de l'autre, qui se trouvent dans le même délit, le juré qui a voté sur une en faveur de l'accusé, ne continue pas moins de donner son opinion sur les autres.

3 96. Les Jurés ne peuvent prononcer sur d'autres délits que ceux qui sont portés dans l'acte d'accusation , ni se dispenser de prononcer sur aucun de ceux qui y sont portés.

397. Chaque Juré prononce tes diverses déclarations ci-dèssûs dans la formé suivante t

Il met la Inain sur soii coeur, et dltt Sur mon tanneur et ma conscience, le fait est constant, ou le fait ne me parait pas constant ; tact usé est convaincu, oU l'accuse ne me paraît pas convaincu ; lia commis tel fait méchamment et a dessein, ou // ne me parait pas avoir commis ,&e*

398. Pour constater ces diverses déclarations» des boîtes blanches et des boîtes noires sont posées sur le bureau de la chambre du conseil.

Les boîtes blanches servent à constater les opi-


.Y' 1' (75 ) ' nions favorables à l'accusé ; les boîtes noires constatent les opinions qui lui sont contraire?.

Il y a, pour le jugement de chaque affaire, alitant de paires de boîtes que de questions a décider par lès jurés, et sur chacune on inscrit l'affirmative ~ ou la négative , suivant sa destination.

399. Après chacune de ses déclarations prononcées à haute yoix, chaque juré.choisit dans les mains du Juge qui lui présente deux boutes» l'une noire » l'autre blanche, celle propre à exprimer son opinion » et il la dépose ostensiblement dans la boîte de couleur correspondante.

400. Pour éviter toutes méprises, les boîtes sont çonstruites,de manière que taboulé noire ne puisse pas entrer dans l'ouverture de la boute blanche.

401. Les douze jurés ayant achevé de donner leurs déclarations individuelles, ils rentrent tout dans ta chambre du conseil.

40a. Les boîtes sont ouvertes devant eux par le juge, le commissaire du pouvoir exécutif présent, et les déclarations partielles sont rassemblées pour former la déclaration générale du jury.

403. La décision du jury se formé sur chaque question, en faveur de l'accusé, par le concours de trois boules, et contre lui par le concours de dix.

404. Pour cet effet, les boîtes étant ouvertes, les boules qu'elles renferment respectivement sont comptées dans te même ordre qu'ont été posée* tes . questions auxquelles elles correspondent.

40 t. En conséquence , on ouvre d'abord tes boîtes qui ont servi à décider si le fait est constant ou non. ■.'.'.

S'il s'y trouve trots boules blanches, il est décidé que te fait n'est pas constant, et ta délibération est terminée.

Dans le cas contraire, on passe a l'ouverture


des bottes,sur ta question de savoir si l'accusé est 1 auteur du fait déclaré, constant. '•.' "i : '

406. Les boules blanches qui, sur cette seconde question, se trouvent dans l'une des boîtes, s'idditionhent avec tes boutes blanches qui peuvent avoir été données au-dessous du nombre de trois,, sur la première question.*' ,

407'. Si cette addition donne trois boules blàn» ches, ou si trois boules blanches se trouveut réunies dans la boîte destinée à la seconde question, ta délibération se termine là, et il est décide' que' l'accusé n'est pas convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation.

408. Si au contraire il ne se rencontre pas, soit de l'une, soit de l'antre manière, trois boules blanches sur la seconde question, le juge passe à l'ouverture des boîtes relatives à ta moralité du

409. Dans ce troisième recensement, tes boutes blanches fournies sur tes deux premières questions, s'additionnent encore avec celles qui se trouvent dans ta boîte blanéfo?. .

410. Lorsqu'il a' été posé plusieurs questions intentionnelles, si lés trois premiers recensement réunis n'ont pas encore fourni trois boules blanches, on ouvre les bottes sur la seconde question intentionnelle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le recensement des suffrages soit terminé, soit par l'ouverture de toutes les bottes, soit par une somme de trois boules blanches', qui arrête et fixe la décision des jurés sur l'une des questions qui leur sont pré-* tentées successivement. ,

411. Les boutés blanches fournies sur chacune des circonstances indépendantes d'un même délit, ne s'additionnent pas entre elles, mais seulement avec les boiilei blanches fournies sur les questions


relatives à itytaence du cbrps^ du/délit, et à I* conviction;de I auteur de çé délit. .

412. La déljpêration étant terminée, le résultat en est rédigé par écrit, en autant d'articles séparés qu'il y a eu de questions décidées* ".[ /

413. Tous lés jurés alors rentrent dans l'auditoire et y reprennent leurs places.

v Le président leur demande quel'.est le, résultat deiéurdélibératîoji,Sur chacune des questions qu'il leur apïésentèès, (, / V ", ]\ '

Y Le ch^aes. jurés se lève, ét^dlnSur mon 'fan* ntfir et. malconscience'■„, ta MclaraAondujiifyéstqùe,.... ~,', Il étonne ièçtiirç $e cette déclaration, tçltç qu'elle a„é(é arrêtée dans la chambré ^ei-jurés» '. "..' .'.'. .11 la signe, et ta remet au préM^nf^ui fô'sigu^ également et la fait signer par le' grefirtet;. \ ','.,.,"

.414. En cas de contravention de la part des jurés a l'une des règles qui leur sont présentes par lès articles38.j etsuivatis, teur^éçtaràtion est nulle, fel |e tribunal criminel est tenu, a peine de nullité du jugement qui pourrait Intervenir sttr, te/ond, de ta rejeter du procès, eil,leur.ordonnant dé se retirer sur-le-champ dans leur chambre ' pour en former, une nouvelle. ■ .",,.• , . ,•'

. , 41 î« La décision du Jury ne peuf jamais être soumise à l'appel. ; ;. . :. •'

, -Si néanmoins le tribunal est unanimement d'avis quêtes jurés» tout en observant tes formes, se sont trompés au fond» il ordonné que les.trois jurés* adjoints se réuniront aux douze premiers pour donner une nouvelle déclaration aux quatre cinquièmes voix,

. 4.t 6. Nul n'a te drojt de provoquer cette nouvelle délibération $ le tribunal ne peut l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la décla*. ration du jury a été prononcée, à. l'auditoire»


"■ - -■'■■ -

"' i|.t>/17 ■î^i^St^'jr/eiii^4e,rt«ii,^p;'y>V.ôlr.ïfèii

à une nouvelle détil?éfaiîôH, dans lé cas de l'article '415,que JôfidÙfeV l'accusé 'à été c£livâ'in~cù, jamais lorsqu'il a été Vcir^i(t«j,n ■ ' ; ; ; v ■ '!';"'- , 418. L'examen d'Un procès une fois entamé île peut êtW int^ftàmpu; ni sUspe^dii, et; il doit être continué jusqu'à^la;.Pdécja^iit1dH:Jdu!)ury'inçftiVivement, sauf lès' fiîtérVàlfès nt/cèisaires pour le . repol des^ifgeV'f.dëV jurés ét; dèi 'téihojns; Y T 419. Néanmoins, lorsqu'un témoin qui "a été cité W^bmpitklît^^ sur ta

réqùï$Ftioi\ dé l'àctuSàteut "publie*) é| Vvant que lés débats sîôîéitï ; buvérts'paY'Hfa1 .déposition du premier,témofrt,Jbs!érit,'suri la Irsfé"' Mentionnée, eit hrdefé •'3!i^i«vfJJc¥ iVfraite: à. la prochaine assemblée dit* jufjf. dVijïtgémèn't.'/ ' ' •'

; 4a!o. ÔaiiÇci*'^i;, tous les' tVdis 'dés citations, àcies, voyages ^è^tëifiohis ci; attirés, ayant pbut Objet de 'faîrè jugèr^ l'affaire dans cette sesstoh \ sont à là charge rîu témoiii qui'n'a pas comparu; ■ et il V est c'ondktànè, sûr là' Véhûisfiiph du coft{- missaii-é du pouvoir'éxècuiif, par té jugement qui ■reiWôié léïdébâW a:ia session suivante. :,"" ! Le même jugement ordonne', en outre, qu'il sera amené p'ktnà foïce publique-, ;à là prochaine session, pour.y déposer. . ' ' ' ,M*

1''''4'ii.Dat»; fout/autre cas, 2 lé témoin qui n'a j>as cômpâriti l est côkdamné à' une amende triplé de sa conlrilVuHoii bérsonnelte.' ' Celte condamnation se prononce à la suite des débats, et sàhs' désemparer, sur la réquisition dû commissaire du pouvoir exécutif. ' »

*'' 422. La v'oîé dé l'opposition est ouverte contre "cette cmidanîriaitdn, ainsi que cohue celle mentionnée en l'article précédent, dans tes dix jours de la sfgnificattoii qïtf en a été faite à personne


•'>■'-■.' ; <7<>) „,c,: .Y -./■

bu domicile; et l'opposition est reçue, si le témoin condamné proUyé qu'il a été retenu par une maladie grave ou forcé majeure.

4'a'j. Tous lès accusés présens qui sont compris dans le même acte d'accusation, sont examinés par le même jury, et jugés sur la même déclaration;

PoUr cet effet, le tribunal détermine celui qui doit être présenté le premier ait débat, en commentant par le principal accusé, s'il y en a un..

Les autres coaccusés y sont présens, et peuvent faire leurs observations.

II se fait ensuite .Un débat particulier pour chacun d'eux, sur les circonstances qui lui sont particulières, Y ' '

TITRE VI I.

. . Du jugement et de l'exécution,

, 424. Lorsque l'accusé a été déclaré non Convaincu , le président, sans consulter les juges ni entendre le commissaire du pouvoir exécutif» prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne qu il soit mis sur-le-champ en liberté.

425. Il en est de même, si lés jurésotifdéclaré que te fait a été commis involontairement, sans; aucune Intention de nuire, ou pour la légitime dêfenst de soi ou d'aùtrui. ;; ' v,;'

426. Tout individu ainsi acquitté peut' poursuivre ses dénonciateurs poitir, ses : dommagetIntérêts. .. .. 1 ■■ , - - ■•

Il ne peut plus êire repris.ni accusé a raison du même fait. ' \\\ ' ; l "'

4a7. Si l'accusé acquitté ,s:'alrisï qu'il vfenl d'être dit, du fait porté dans l'acte d'accusation, à été inculpé sur un autre fait, soit par des 1 pièces, soit par les dépositions des témoins y te président;


d'ôflîç^ou s^-tf ^

ordonné? ^"'if *6if àiTeté de nouveau. Y Y

Il reçoit les éctairçissémèns que te prévenu donnesu), te nouveau fait j il délivre, s'il y^liéù, un, mandât d'àrtêt contre lui, et le renvoie devant ïe directeur du jury eju lt.eii, ou siège le tribunal criminel, pour être procédé i une nouvelle ins* truction, "T;. ,'. :',;';' "."■'■; ' -

4a8, Lorsque l'accusé a été déclaré convaincu, président , en présence du public, je fait comparaître, et lui donne lecture de la déclaration

ftàjuty».; : ,;..;'' ',', '■ ■•. Y'''Y; -^"'- *:' • ■■""^ ■. 449. $iu/ cela» le commissaire du pouvoir exécutif fait sa réquisition ait tribunal pour L'application de ia;Ioi.

430. La parjîe, plalgnantf fait égajemeiit la sienne pour ses, dommages-intérêts.

431. Le président demande à l'accusé s'il n'a r|en ,ks direpoitr sa défense, *

.'.'.'■ L'accUs| ni Ses conseils,rte.pèuvent plus plaider tjiijÇ jè'Jfyîtj estyfaux, mal* seulement qu'il n'est bas défendu ou qualifié crime par la toi, ou qu'il ne tnçnto pas, la peine dont le commissaire élu pôtiyôjrje^éc^ufff^.rèquh bu tpYii

îVlémportç pas'^e tomhiages-iritérêts au profit de îi partie plaignante > bu etifih que celfe-cl élève irop'haut lès dommages-intérêfs tjui lui sont dus, Y,^^ tj^ Juges^prononcent ensuite, et sans désetnparer;, Jt pfetné établie par la loi, ou acquit•. tetit l'accusé, si le fait dont il est Convaincu n'est p^éfendu.p^r elle, (

Dans l'un et l'autre cas, ifs statuent sur tes dommages,-intêfêts prétendus par ta partie plat-* , gnan^,jàu^f'|l accusé,v

ïjs; nei peuyehtY à peine de nullité, y statuer que parole mêinè jugement, ' * :


M' ) .

4J3' lorsque les jurés ont décïalfé que te fait de 1 excuse proposée par le président- dans la sérte dés questions qui leur ont été remises, est prouvé, les juges prononcent » ainsi qu'il est dit dans le livre des Peines,

434. Si le fait dont l'accusé est déclaré con-v vaincu, se trouve être du ressort, soit des tribunaux de police, soit des tribunaux correctionnels, le tribunal crimjnel n'en prononce pas moins définitivement, et en dernier ressort, les peines qui auraient du être prononcées par ce* tribunaux.

435. Les juges délibèrent et opinent à vol* liasse $ ils peuvent » pour, cet effet, se retirer dans la chambre du conseil; mais te jugement est proV honcé a ,haUte voix; en présence du public et de l'accusé, le tout à peine de nullité

, 436. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

437. Le greffier écrit le jugement; II y insère Je texte de la loi lue par te président.

438. La minute du jugement est signée par les cinq juges qui l'ont rendu, A peine de nullité.

" 4)o« Après avoir prononcé le jugement, te président retrace à l'accusé la manière généreuse et impartiale avec laquelle II a été jugé? il l'exhorte a ta fermeté et a la résignation; il Tut rappelle la faculté qu'il a de se pourvoir en cassation » et te terme dans lequel l'exercice de cette faculté est ctrcônscrlf/

440. Le condamné a trots jours francs après celui où son jugement lui a été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en .cassation.

Pendant ces trois jours » H est sursis à l'exécution du Jugement.

441, Le commissaire du pouvoir exécutif peut

1, a. F


c*g*leiri,ent .dans les trois jours* déclarer au greffe » qu'il demandé, au nom de ta loi, la cassation du ." jugement*"-.;- ' :v ; •..' s:o ■■>■..•■' ■..;..■ ■';'■''•'".*

44a, Néanmoins, dans te cas (l'absolution par v un 'jugement, le commissaire du pouvoir exécutif n'a que:'vingt-quatre' heures pour se pourvoir ; et, . pendant ce temps seulement, il est sursis à l'élargissement du prisonnier,

443.' La condamnation est exécutée, ou dans les vingt-quatre heures epil suivent les trois jours dont il Vient d'être parlé, s'il n'y a point eti de récours en cassation , oit dans tes vingt-quatre heures de la 'réception du jugement du tribunal de cassation qui a rejeté là demande,

444. Cette exécution se fait par les ordres du commissaire, dû pouvoir exécutif, qui à le droit de requérir pour cet effet l'assistance de la force publique. •

44j, Elle se fait sur une des places publiques de la commune le tribunal criminel tient ses séances, ■ >;'•'»■ ■'-.'"'-Y'-

44c», Lorsque, pendant les débats qui ont pré? cédé le jugement de condamnation, l'accusé à été inculpé, soit par des pièces, sott \\&r des dépositions de témoins, sur d'autres faits que ceux portés dans l'acte d'accusation » le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi,à raison de ces nouveau* faits ,deV«in le directeur du jury du lieu où il tient ses séances,'mais seulement Dans le cas où ces nouveaux faits mériteraient une peine plus forte que les premiers. '

Dans ce cas ,• le tribunat surseoît à l'exécution deitt première peine, Jusqu'après le jugement sur les nouveaux fait»,


*M^Y.V-'Y;'^- ^.YYY'1.î-<^£:tr^

Dé la cassation des jugement. \

_'. 447. Li( déclaration du recours, en cassation,, faite au greffé* en conformité des articles 44O et 441, soit par le condariuxé.," soit par le commissaire du pouvoir exécutif, est inscrite par te greffier Sur un registre particulier, à ce destiné. ; ; ^44'?. [Elle .'est signée du déclarant, ou».s'il nf ;, sait pas signer, le greffier en fait mçntiqnV

449. Le coiutamijut» soit en faisaiît; la déclarâ\tjon dont «Xvient,d^ê parlé, soit dans les dix Jours sujvàns'-'» remet;ajj grefjfe une requête corite? nant ses moyens de cfs'sation. .''.nr.YYYY. Le greffier lui en donne une reconnaissance, et transmet sur-le-champ cette requête au commissaire du pouvoir exécutif* V „' ■'. ]>■ ;

.450. Dans les dix jours qui suivent ta déclaration du recours eh cassation, te commissaire duY - pouvoir exécutif fait passer au ministre de la jus« tlçe- l'expédition du jugement,les ptècfs duprù% çè^s, et la requête du çôna>t^né^yilii\ârtm1Uùne, *''■■• M'\ Pfrt*Je? Vïngt»c]Uatre heures ttè ta récep».' i ti'btide'ces^pi^cés ^ïe^-'.mijnistre.' ,^ë; la justice les adresseAUtribunalde.c^slaiiort,et ileltdohné avis, danslesdeux jours sutyat», au commissaire du pourvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel era Avertit,,pàif «lertt, le "président, le condamné et soh conseil, ' , '..;/:

\\45 a.Le tribunal de cassàtiort est ienu .de prononcer sur te recours en cassation dans le mois de .iVhy.otquIlui aitèfaitdes pièces par. le ministre de justice. ' " ♦ ,':'..:.:..'

5 0;4J3,;|1, rejeue 1A requête, ou:annullê le juge-trient,

juge-trient, ■'■'-'■■ **\ ' '" ■' ' 'V-'"'■'."♦;" ;.'.' "■■',


pans I un èj l'autre cas, ij motive sa décision, - • S'iiaVihûlté iejugementyif rénVbie lé fbiid duv

procèsYiav.Qjr^>;:.iv^^ !C:Uv'.

Deyant un autre officier de police judiciaire que céldl'.cjù'jfa..,^ jùgeÉent?

jùgeÉent? Inrittlfé pour^ ftit dé cé^ériiier , uorV réformé paV'lédirécieuro'U JdrV iii par le tribunal

crfinîlièl'{'-'<r?:''-;'Y":':;vé';;, ''Y: ':^1 Y^YW;.'"■

Devant un autre'directeUr du jury "que celui qui âr dreisé l'âcté d'accusation » si le jugement est annuité jffdtir fait de ce dernier où dU jury d'âccu^ sAp^ti^hôh'féfbrrhè j>sr le trijnirial criminel;; ' * pêvaWun dès dé\i>Hribujiaux crin\|péis lés,plus ydtitns^-srïfé jt!ig*e»heutejttViiiiullé pl&uifaït cttJt tribunal criminel où dû Jury Ile jugement, - ■'* « 3,^fp^ofl)cier detbltce Judiciaire et lé dirêctèurJdU; JÙry y auxquelsi'sè' fait le renvoi du procès dans les cas "pirevus; par* Tahicle précéderit, rie j^iïVeirtC;êtré;|>rls;qUé pàrmf ceUx du ressort dé rûij deVd^x trjbunaùx' crlihirièls lés pM Voisin» de celui (tdîillé jugement est annuité; * "1^ '

'■*<%{$'• î^tuprteliNaïrlbtihai été cassaHdncpii ' r-èjette fà'rëqliêti;: est délivré dans lés trois JoUrt . tu cMmfîytfèdù pouvoiréxécùtifbrèi cekibunal,ffeâr^irriMë extrait sigrtédu greffier * Y - - ■■■'"- CétéxiraiÇéstAdressé* ati ntïnistre tlë Justice» qui l'envoie aussitôt au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel en dôiilia< CôlinaiJSànce, par éciit, au président, aTacénJé, à son conseil, et agit ensuite ainsi qu'il est réglé par

'fa>uëfè'''^5'',1''r:ïi''r' > ^*:«^'£n*>---: 0 4j(6,"Le iHbunal dé cassation né pëutanttuller

tes fugernéns des tribunaux criminels que dans les cas&lvAMt •■■''■:■ >■[■>•"?"'t}? 11 .....

• t." Lorsqu'il y a eu fausse application des toi»

■ pénates j "*.■'-'■■'■ •>■..)-,-■:;.


'V-"- ;YYV.■,'■■:■ ■(^I.;),'^',Y".^--::YY'

.',-:■ a,* Lorsque des formes ou procédures prescrites par ta loi, sous peine de nullité, ont été violées ou omises; ' •-' ; .

3," Lorsque»l'accusé ou le commissaire; du pouvoir'exécutif ayant requis- l'exécution d'une formalité quelconque» à laquelle la lof n'attache pas la peine de nullité, cette formalité n'a.pas été remplie ; § •

4.* Lorsque te tribunal criminel a omis de prononcer sur une réquisition quelconque de l'accusé '> 4 du comfnissaire du pouvoir exécutif ;

j.* Lorsque. dans les cas où il en avait le droit, le tribunal criminel n'a pas prononcé tes nullités établies par la loi;

. 61° Lorsqu'il y a eu contravention aux règles de compétence établies par la loi pour la coimaissancedu délit oupour l'exercice des différentes fonctions relatives à la procédure criminelle » nu qu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpation de pouvoir,

457. Le jugement du tribunal de cassation qui annuité un jugement émané d'un tribunal criminel-, est » par te ministre de la Justice, adressé en expé' dltion authentique au commissaire du pouvoir exécutif prés ce tribunal, qui la communique au président, à l'accusé et à son conseil, et la dépose ensuite ait greffé.

4$ 8, L'axcusé dont la condamnation a été annul lée par le tribunal de cassation, est traduit eu * personne devant l'officier de police Judiciaire » directeur du jury oit tribunal criminel, a qui sou procès est renvoy% , d'après tes distinctions portées par l'article 453.

. 4(9, Si le jugement a été annuité pour fausse Application de la toi, te tribunal criminel à qui te procès est renvoyé, rend son jugement sût ta dé"

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. clàration déjA faite par té jury, Après avoir eniéfldu l'accusé ou son conseil , et le commissaire dit pouvoir exécutif -^ r1

460. $t le jugement a été annuité pour une des autres causes mention nées en l'art iclèf4 56 ; l'officier de police judiciaire, directeur du jury ou tribunal criminel récommence l'instruction, a partir du plus ancien des actes qui se trouvent frappés de nullité. ; * ; '

461. Aucun de ceux qui ont rempli tes fonctions de jurés, soit d'accusation , soît de jifgëjnent, dans, ta procédure ahnultée , ne petit les remplir dans la nouvelle* '

• T I T R E I X, \

Des contumaces, -, : •

46a, Lorsque, sur une ordonnance'de prisede-corps ou dé se représenter en justice, l'accusé n'a pu être saisi, et né se présente pas dahs tes dix jours de la notification qui en a été faite à'son domicile;

Lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il vieiii à s'évAder j .,

«Ou enfin» lorsqu'après avoir été Admis à caution, il ne se présente pas au jour fixé pour l'examen dit procès » . v1 • Le, président du tribunal criminel rend une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de SA Ïtersonno, et que tout citoyen est tenu d'indiquer e lieupù il se trouve. •-.■ J ^ 463. Cette ordonnance.et celle de prisc-de* corps ou de se représenter en justice, sont publiées, le décadi suivant, a son de trompe ou de caisse j et affichées a la porte du doruicile de l'accusé 1


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ainsi,qu'à celte dé son domicile élu ; oit, s'il n'est pâj domicilié, à celle de l'auditoire' du tribunal ■ criminel.î;.v' ..-■,, : ;.;—/y,'■'■.'

^Effés sont, également notifiées à» ses cautions, s'il eu a fourni ; . '

Le tout à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif ''■■•■':

464, Le dixième jour après cette publication, le président du tribunal rend une seconde ordonnance portant ept'un tel est rebelle à la loi ; qu'en 'conséquence il est déchu du titre et des droits de citoyen français î «tué ses ■biens vont être et demeurent séquestrés au profit de la République , pendant tout le temps de sa contumace; que toute actjon en justice lui est interdite pendant le même temps, » et qu'il va être procédé contre lut malgré son absence.

46 f. Dans le jour suivant » cette ordonnance est adressée» par te commissaire du pouvoir exécutif, au directeur des domaines et droits d'enre* gistrément du domicile du contumax;'

Elle est en outre publiée» affichée et notifiée, Sans aucun délai, aux lieux indiqués par l'article

463. ■ :■■■'; ..''■ -

46e». Après un nouveau délai de dix jours, te

Iirocès est comique dans la forme prescrite pour es accusés présens, sauf les exceptions ci-après. 467. Aucun conseil pu fondé de pouvoir ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax, .soit sur lés faits, soit sur l'application de ta toi, soit sur ta forme de ta procédure, .

Seulement, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il peut envoyer son excuse et ett faire plaider la légitimité par un fdndé de pouvoir, Sesparens et ses amis ont ta même faculté» en justifiant de son absence hors du territoire continental 1. a. F 4


:'-':YY': ■;:.;V(-:^)'>Y''..;''':Y;;YY'::':.':

jdé la République, éh vertn dp passe-port régu» jier, avant tes premières poursuites faites Contré lui, 40*8. Si le tribunal trouve l'excusé légitime, il ordonne .qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens » pendant un temps qu'il fixe, eu égard à la nature de l'excuse et la distance des lieux. ; ,' ^ ,

.469. Après la lecture de l'acte d'accusation, des ordonnances mentionnées dans tes articles 46 a et 464, et des procês-verbaux dressés pour en constater la proclamation et l'affiche, le président, - après avoir entend^ le commissaire du pouvoir exécutif, prend .l'avis.des juges sur la régularité ou l'irrégularité de l'instruction faite contre l'accusé.

470. Si l'instruction n'est pas conforme à la lot, le tribunal la déclare nulle, et ordonne qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui est ' Jugé illégal.

.471. Si l'instruction,.est régulière,Je tribunal ordonne que les pièces, et les déclarations écrites des témoins entendus devant l'officier de police judiciaire, devant te directeurdu jury et devant le président du tribunal criminel, seront lues publiquement aux jurés.

. Les témoins, dans ce cas, ne déposent point oralement, v

47a, La condamnation qut intervient contre un cohtumax., est, dans tes vingt-quatre heures de sa prononciation» et a ta diligence du com"missaire du pouvoir exécutif, affichée par l'exécuteur des Jugemens criminels, à un poteau qui es*, planté au m il feu de la place publique du lieu le tribunal criminel tient ses séances. .473. Le redburs en cassation n'est ouvert .contre les jugemens par contumace» qu'au corn» mijsaire du pouvoir exécutif.


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4^4, En aucun cas ,1a contumace d'un accusé * ne peut suspendre ni retarder l'instruction à l'égard -de ses coaccusés présens. *. p ' ' ■ ,

Elle ne peut pas non plus, après le jugement de ceux-ci, empêcher la remise des effets déposés au greffe, comme pièces de conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise,

Cette remise est précéttée d'un procès-verbal de description, dressé'par le président, ou par un juge qu'il a commis à cette fin.

47y. Tous les fruits, revenus et produits qui sont, en exécution de t'ordonnance mentionnée . dans l'article 464, perçus par tes receveurs des droits d'enregistrement, et par eux versés dans tes • caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la. femme, aux en fans, au père ou à la mère de l'ac' c.usé, S'ils sont dans le besoin. • •

Ces secours Sont réglés par le corps législatif.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est pris et arrêté, le jugement rendu et lès

' procédures faites contre tut dépuis l'ordonnance de prise-de-corps, sont anéantis de plein droit, et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

477. Néanmoins les dépositions écrites des té* tfcnoins décédés pendant s*on absence, sont lues aux

Jurés, qui y ont tel égard que de raison ; en observant toujours que Tes preuves t'crites'ne sont point la règle unique de leurs décisions, et qu'elles ne leur servent que de renseigriemens.

478» L'accusé coimimax, à compter; soit du jour où il a été arrêté, soit de celui où il s'est lui-même constitué prisonnier, rentre dans l'exercice de tous ses droits; et ses biens,à l'exception


:v'jYYY.;.Y.v;t9o.U-:.J: ■■■- '-:.>-

, des fruits perçus ou échus antérieurement, lui sont 'rendus^',-.'..Y--</.'■■'■'•..;"■■■■;" • '.v.;./'

479., Dans le cas même d'absolution, l'accusé . qui a été contuinax est condamné, par forme- de. correction, à garder ta prison pendant une dé-v cadet le juge.'lui fait en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens, et il ne lui est accordé aucun recours contre son dénonciateur.

480. La peine portée Mans te jugement de condamnation par contumace, est prescrite par Vingt ans, à compter île la date du jugement.

•481. 'Alais, ce temps"passé, l'accusé n'est plus reçu à se présenter pour purger sa contumace.

48x. Après lamort du comumax, prouvée légalement, oit après cinquante ans du la daté de sa condamnation, ses biens, à l'exception des fruits perçus ou échus antérieurement, sont restitués à ses héritiers légitimes.

Néanmoins, après vingt ans, les héritiers peuvent, en donnant cauiion, être envoyés provisoirement en possession des biens.

T I T R EX. . .

Des_ listes des jurés d'accusation et de jugement,

483, La toi appelle aux fonctions de jurés tous tes citoyens âgés de trente mis accomplis, qui réu-* ntssent,tes conditions requises pour être électeurs.

484,. •Néanmoins, ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentait* du peuplé, de membres du directoire exécutif, de ministres, de juges,-d'accusateurs publics', d'officiers de police judiciaire, et de commissaires du pouvoir exécutif, soit près les administrations départementales ct.muntcipales, soit près les tribunaux. t


Lé* sepfuigéitèjrés- peuvent s'en dispenser.

'485. Tous tes trois mois, chaque administration, départementale forme, d'après ses connais-' .saucés personnelles, et les rensèigneméns qu'elle se fait donner par tes administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue du département,' qu'elle juge propres à remplir tes fonctions de jurés tant d'accusation que., déjuge-. .mën.t.'.'.:'. . '■:' .;.>;>. .

48f5. Elle divise cette liste en autant de parties qu'il y a de directeurs du jury dans lé dépar^ tement. ' •••.• V

7487. Elfe y porte autant de citoyens de chacjue arrondissement de jury; d'accusation, qu'il v existe de "huiliers d'habitans ; en sorte que, jusqu'à 1500 habitans, elle nomme un juré; qu'elle en nomme deux depuis 1 jot jusqu'à ajoo , et ainsi de suite.

488. Cette liste ne peut être arrêtée qu'après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécuiifprès l'administration départementale, pour y faire ses observations. , ■.

489. Le commissaire du pouvoir exécutif ta fait imprimer, et l'envoie, tant à ceux dont lés noms y sont inscrits, qu'aux directeurs du jury d'accusation, et au président du tribunal criminel du département, te tout au moins une décade Avaut le commencement du trimestre pour lequel elle doit servir.

490. Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une .année; mais une fois qu'il a assisté à un Jury de Jugement, il peut s'excuser d'y assister une seconde fois dans le cours de la même année» à moins qu'il n'habite la commune où siège le tri- • Lunal criminel. ;


(*») T I T R E XI.

- * •

De la manière de former et convoquer le jury d'accusation.

491. Le jury d'accusation s'assemble, chaque décadi, sur ia convocation du directeur du jury.

492. Chaque décadi , le directeur du .jury d'accusation, sur la partie de ta liste mentionnée en l'article 486, qui comprend les citoyens domiciliés dans son arrondissement, fait lirer publiquement au sort, en pfésence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui, les huit citoyens qui devront, le décadi suivant, formel le jury d'accusation.

493. -Dans les cas prévus par les articles 290 et 297, l'accusateur public et le président du tribunal civil forment respectivement le tableau du jury d'accusation, sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dans lequel ils exercent leurs fonctions.

494. Lorsqu'il y a lieu d'assembler te jury d'accusation, ceux qui doivent le composer sont avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres d'amende, et d'êira privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondissement du directeur du jury , à leurs frais.

495. Lorsque les'citoyens inscrits sur la liste prévoient, pour l'un des jours d'assemblée du jury d'accusation, quelque obstacle qui pourrait tes empêcher de s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent

•appelés par le sort, ils en donnent connaissance au directeur du jury, deux jours au moins avant


in) V

celui de la formation du tableau des huit pour lequel ils désirent d'êtte excusés. '

496". La valeur de cette excuse est jugée, dans les vingt-quatre heures, par le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif préalablement entendu.

497. Si l'excuse est jugée suffisante, te nom de celui qui l'a présentée est retiré pour celte fois de la liste.

Si elle est jugée non valable, sort nom est soumis au sort comme les autres.

498. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par lé sort pour être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusation, il lui est signifia que son excuse a éié jugée non valable, qu'il.est sur le tableau des jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée.

Copie de cette signification est laissée à sa personne; à défaut de signification à sa personne , elle est laissée à un officier ou agent municipal du lieu, ou son adjoint, qui est tenu de lui en donner connaissance. *

499. Tout juré qui ne s'est pas rendu sur fa sommation qui lui en a été faite, est condamné aux peines mentionnées dans l'article 494.

Sont exceptés de la présente disposition ceux jqui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave ou force majeure.

500. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jury le fait remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le jury se trouve assembla. .

Ce citoyen est tiré au sort, en présence du commissaire du pouvoir exécutif et du public , sur la liste partielle formée en exécution de l'article 486


>■■'. (94),

ci-dessus, et subsidiairement parmi les citoyens dit lieu âgés de trente ans accomplis.

j o i. Le directeur dit jury est tenu de joindre & chaque déclaration du jury d'accusation qu'il envoie au tribunal criminel Kune copié du tableau des citoyens qui l'ont rendue, à peine de suspension de s^s fonctions et de privation dé son traitement * pendant six mois.

Cette peine est prononcée par le tribunal criminel , sur les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif. .

TITRE XII.

De ta manière de former te jury de jugement'

J02. Nul né peut être juré de jugement dans la même affaire où il a été juré d'accusation. .'

503. Le premier de chaque mois, le président fiu tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux, qui promettent de garder le secret, présenté à l'accusateur public la listé qui lui a été adressée par le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département.

L'accusateur public a la faculté d'en exclure un sur dix, sans donner de motifs. ., *

Le reste des noms est mis dans un Vase pour ctre tirés au sort, et former le tableau tant .des douze jurés que des trois adjoints. '

504. Lé tableau des jurés de jugement,"ainsi formé, est présenté à l'accusé, qui peut, dans tes \ingt-qualre heures, et sans donner de motifs', récuser ceux qui le composent : les jurés récusés sont remplacés par te sort.

505. Quand l'accusé a exercé vingt récusations , celles qu'il présente* ensuite, doivent être


in)

fondées sur des causes dont le tribunal juge la validité.

■ 506. S'il y a plusieurs coaccusés, ils peuvent se concerter pour eVercer les vingt récusations que la loi leur accorde, sans en déclarer les motifs.

lis peuvent aussi les exercer séparément.

507. Mais, dans l'un et l'autre cas, la faculté de récuser sans en déclarer tes motifs , ne peut s'étendre au-delà du nombre de vingt jurés, quel que soit celui des accusés. •

jo8. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le lang dans lequel se feront tes récusations ; et, dans ce cas, chacun d'eux récuse successivement un des jurés, jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.

J09! Les accusés peuvent se concerter pour récuser une partie des vingt jurés, sauf à exercer ensuite séparément le reste des récusations, suivant le rang fixé entre eux par le sort.

jio. Lorsque les citoyehs inscrits sur une des Jistes servant à former le tableau des jurés de jugement, prévoient, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury s'il arrivait qu'ils y fussent appelés.par le sort, ils en donnent connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le 1." du mois pendant lequel ils désirent d'être excusés.

511. La valeur de cette excuse est jugée datjs les vingt-quatre heures par le tribunal criminel.

512. Si l'excuse est jugée suffisante, Je nom de celui qui fa présentée, est retiré pour cette fois de la liste.

Si elle est jugée non valable, son nom est soumis au sort comme les autres.

j 13. Si celui qui a présenté t'excuse, est désigné.


par le sort pour être» soit l'undés douie mû for* ment le tableau du jury de jugement, soit 1 un des trois jurés-adjoints, il lui est signifié que son excuse a été.jugée non valable, qu'il est sur le.tableau du, jury , et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée des jurés.

Copie de cette signification est laissée à sa personne ; et, à défaut de signification à sa personne, elle est Itbsée à un officier ou agent municipal du lieu, ou soi) adjoint, qui est tenu de lui en donner connaissance.

; 514. Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné à cinquante livres d'amende , à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et *ux frais de l'impression et affiche du jugement daus toute l'étendue du département.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure. . 51 >. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au .jour indiqué, le présH^nt les fait remplace/ par des citoyens delà commune où siège le tribunal, lesquels sont lires au sort su; la liste partielle de l'arrondissement du jury•d'accusation Jdont cette commune fait partie , et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant trente ans accomplis.

* T I T R E X I I I.

Des jurés spéciaux,

.-. j j 6. Toute affaire dans laquelle, d'après la constiuvion et les articles 140, 141 et 142 ci-dessus, le directeur du jury exerce immédiatement les fonc

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ttôits d'ofrtcler de police judiciaire , doit être soumise ides jurés spéciaux d'accusation et de jugement.

517.* Il en est de même de toute affaire qui a pour objet un faux en écriture ou fabrication, Une banqueroute frauduleuse, une concussion, un péculat, un vol de commis ou d'associés eu matière de finance, commerce ou banque , une forfaiture, ou un écrit imprimé.

j 18. Pour former le jury spécial d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près te directeur du jury choisit seize citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

Sur ces seize citoyens, il en est tiré au sort huit, de la manière réglée par l'article 492 , lesquels composent le tableau du jury d'accusation.

519. La liste destinée à former le jury spécial de jugement est dressée par le président de l'administration départementale; il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les qualités et connaissances ci-dessus désignées.

J20. Sur ces trente citoyens, le président du tribunal criminel en fait tirer au sort quinze pour former un tableau de jurés et d'adjoints , lequel est présenté à l'accusé ou aux accusés, qui ont droit de récuser ceux qui le composent, au nombre et selon le mode réglés par les articles $04 et suivans.

521. Une première récusation peut être faite sur la liste entière comme ayant été formée en haine de l'accusé ; et, si le tribunal le juge ainsi, le vice-président de l'administration départementale forme une nouvelle liste, dans laquelle ne peuvent çtre portés ceux qui font été sur la première.

$22. Tous les membres du jury spécial qui ont

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été* récusés, sont remplacés par des citoyens tirés au sort, d'abord parmi les ejuinze^auires choisis par le président du département, et subsidiairemetu parmi des citoyens tirés au sort dans la Ihte ordinaire des jurés. .

523. L'accusateur public n'a aucune récusation à exercer sur les jurés spéciaux.

524. Les tableaux des jurys d'accusation et de jugement peuvent être formés, et ces jurys peuvent s'assembler, les jours que le directeur du jury et le président du tribun}) criminel trouvent respectivement Convenable de fixer pour chaqueaffaire.

525. Toute contravention aux dispositions du présent due et des.trois précédens, emporte nullité,

T I T R EX I V.

Procédure particulière sur le faux.

j 26. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, Jes pièces arguées de faux sont déposées au greffe, et signées par le greffier, qui en dresse un procès-verbal détaillé;

Elles sont ensuite signées et paraphées par te directeurdu jury, ou, dan! (e cas de l'article 143, par le juge de paix, ainsi que par la partie plaignante où dénonciatrice;

Elles; le sont également par te prévenu au nioMient de sa comparution ;

Le tout à peine de nullité.

j 27. Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.

528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de lés remettre, sur l'ordre qui


(m) ■■■

en est donné par écrit, par lé directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par te juge de paix. •

Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

j 29.. Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de comparaison, sont signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143 , par le juge de paix* et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spéciale, ainsi que par le prévenu au moment de sa comparution; le tout à peine de nullité.

530. Les dépositaires publics seuls peuvent êtra contraints à fournir les pièces de comparaison qui «ont en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, du juge de paix ; lequel leur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.

53t. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle est signée par Je juge de paix du lieu.

j 3 2. Lorsque les témoins s'expliquent sur une pièce du procès, ils sont tenus de la parapher.

533. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle somme l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

j 34.'Si la partie déclare qu'elle ne *eut pas se servir de la pièce, elle est rejetée du procès, et il est passé outre à l'instruction et au jugement.

5 3 5. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux est suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale. ;

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; 36. Mats si la partie qui a argué de faux h pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux , l'accusation est suivie criminel* Jemeht dans les formes ci-dessus prescrites; et conformément à l'article 8, il est sursis au jugement du procès civil jusqu'après le jugement de l'accusation en faux.

j 37. Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux, et les officiers de police, sont tenus de poursuivre et de dénoncer, dans la forme cf-dessus réglée, tous les aute >r$ et complices de faux qui peuvent venir à leur connaissance.

5 38. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, peuvent présenter au jury d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux; mais l'accusé né peut être contraint à en produire ou en former aucune.

539. Si un ttibunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux , le président délivre le mandat d'amener, et remplit d'office, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.

540. Lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, radiation ou réformation, est ordonné par te tribunal qui a connu de l'affaire ; les pièces de comparaison sont renvoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées. . • '

541. l5ans tout lé reste de l'instruction, l'on procède sur le;faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes, qui sont particulières au crime de fausse monnaie.

542. Les directeurs de jury, les juges de paiir, les commissaires de police, les agens municipaux et leurs adjoints, sont autorisés à faire, en présence


;■; "''t'O! )■;■' de deux citoyens domiciliés dans te canton, ou Après les avoir requis de les.assister, les ouvertures de portes, et perquisitions nécessaires che* les - personnes suspectes de fabrication ou distribution été fausse monnaie métallique ou autre , sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par ta loi, ou d'après les renseignement que ces officiers ont pris d'office.

Ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de conviction, et à faire mettre les prévenus eu état d'arrestation.

L'agent du trésor public à Paris, et dans tes département tes commissaires du pouvoir exécutif tant près les administrations départementales et municipales que près les tribunaux, sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.

543. Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire, d'après L'article 54a, sont précédées d'un» ordonnance, qui, conformément à l'article 3 59 de la constitution, désigne la présente loi comme autorisant ces visites, les personnes chez lesquelles elles doivent se faire, et leur objet, ,.544. Les directeurs du jury et les autres officiers désignés en l'article 5 42, qui ont commencé la recherche d'un délit de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, la continuent , et font, eii se conformant à la loi, les visites nécessaires hors de leur ressort.

545. Si un particulier, complice d'une'fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, vient le premier la dénoncer, il est exempt de la peine qui! a encourue.

Il reçoit en outre une récompense pécuniaire, s'il procure l'arrestation des faussaires, ainsi que la saisie des matières et instrumens de faux. -

j 46. La loi excepte pareillement d« toute peine 1. *. G j


celui qui, étant complice d'une fabrication de> fausse monnaie métallique ou autre, procure, de son propre mouvement, après qu'elle est dénon-' cée, l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux. •

547. Les dispositions des deux articles précédent s'appliquent aux complices de fabrication de faussé monnaie métallique on autre:', entreprise hors de France, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même» soit aux agens de la République près les gouvemcmens étrangers, bu qui procureraient l'arrestation des faussaires ; et la saisie des matières et instrumens de faux. '.' ,'"^'V/. :; ; ::;.; ;■ : •■■'■ '•

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Manière de jirocéder, en cas de destruction ou enlève?

nient dés pièces ou du jugement d'une affairé

■ criminelle. V'\: ; '"";: ' .':;":'';;

548. Lorsque, par l'effet• d'un incendie, dé l'invasion des . ennemis de la République, ' ou de toute autre cause, dès minutés de jugeinéns rendus pour ou Contre des accusés, et rtôn encoTé exécutés , bii des procédures7criminelles eiiéore indécises , ont été détruites Y'enlevées, ou Autrement égarées, et qu'il n'est pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il est précédé ainsi qu'il suit. '

j 49 Y S'il existe une expédition ou; copie auihentiqué du jugement, elle est considérée comme minute, et, eh conséquence, remise dans te dépôt destiné ? la conservation des jugemens.

j jo. À cet effet, tout Officier public et tout individu dépositaire d'une expédition du copie authentique! jd'uh jugement, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de fâ rémettre ait


•>.-'Y/vY<v;:= ■■;■( »°r)

greffe du tribun?! de qui le jugement est émané* sur l'ordre qui en est donné parte président.

Cet ordre lui sert de décharge envers ceux qui ont intérêt à -la pièce.

5 ci. Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique du jugement, si la déclaration du jury qui l'a précédé e liste encore en minute ou en copie authentique, on procède, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

j 5 a. Si, dans le même cas, la déclaration du jury ne peut plus être représentée, l'instruction du procès est recommencée, à partir du plus ancien acte qui s'est trouvé égaré et qu'on ne peut représenter ni en minute, ni en expédition ou copie authentique.

j j 3. Dans le nouveau débat qui a lieu en conséquence du précédent article, il peut être produit des témoins , tant par l'accusateur public que par l'accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du jury et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. *

j 54. Dans tous les cas, et pour tous effets, je jugement de condamnation non exécuté , qui n'est représenté ni en minute, ni en expédition oit copie authentique, est considéré comme n'ayant jamais existé, et il ne peut servir de base pour prononcer la peine de récidive, déterminée par le livre des Peines.' »

TITRE XVI.

Dispositions particulières sur les délits contraires au respect du aux autorités constituées.,

555. Les citoyens qui assistent aux,audiences des juges de paix, ou à celles des tribunaux de i.a, G 4


( 104 ï police, des tribunaux correctionnels; des tribunaux civils, des tribunaux criminels, de la hautecour de justice, ou du tribunal de cassation, se tiennent découverts, dans le respect et le silence.

Tout ce que te président ordonne pour le mainlien de l'ordre, est exécuté à l'instant même.

j j 6. Si un ou plusieurs assistai» interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'iinprobaiion, soft à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si » après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas.dans l'ordre sur-le-champ, le président leur enjoint de se retirer, ■

En cas de refus d'obéir à cette injonction » les réfractaires sont saisis aussitôt, et déposés, sur le seul ordre du président, conçu de la manière prescrite par l'article 71 , dans la maison d'arrêt, où ils'demeurent vingt-quatre heures., *

j j 7. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les jugés, accusateurs publics, accusateurs nationaux, commissaires du pouvoir exécutif, greffiers ou huissiers, dans l'exercice de leurs fonctions;, te président fait à l'instant saisir tes coupables, et tes fait déposendans la nia/son d'arrêt. L'ordre qu'il donne à cet effet est conçu comme dans lé cas de l'article précédent. *

Dans les vingt-quatre heures suivantes , tribunal les condamne *, par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours. #

j"î 8.; Si les outrages i par leur nature bu les circonstances, .méritent'une peine plus forte, les prévenus sont renvoyés à subir, devant les officiers conipétèns, les épreuves de l'instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées par les titres précédera.


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• 559. Les administrations départementales et municipales, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leurs séances des assistans qui n'en sont pas membres , y exercent les inêryes fonctions de police que celles attribuées aux juges.

Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 5 j 6 et j 57 ci-dessus, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire.

TITRE XVII.

Dispositions particulières sur la forfaiture et la priseà-partie des juges.

j<$o. Il n'y a lieu à ta foifaiture que dans les cas déterminés par la loi.

Ces cas sont détaillés dans le livre des Peines.

561. Les actes qui donnent lieu à la forfaiture de la, part des juges des tribunaux tant civils que criminels , correctionnels et de police, sont dénoncés au tribunal de cassation, soit par le directoire exécutif, soit par les parties intéressées.

562. Le tribunal de cassation annulle ces actes, s'il y a lieu ; et, dans ce cas, il les dénonce au corps législatif qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé tes prévenus. (Art. 2 62 et 263 de la constitution. )

563. Le décret d'accusation qui , pour cause de forfaiture, intervient contre un juge, le renvoie pour être jugé devant le tribunal criminel de l'un des deux départemens les plus voisins de celui où ce juge est en fonctions, et il lui en laisse le choix,

564. Les juges des tribunaux tant civils que criminels, correctionnels et de police, ne peuvent être poursuivis pour cas emportant forfaiture, que


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dans lès formes prescrites par les trois article* précédens, à peiné de nullité. ,

56s. Il y a lieu à la prise-à-partie contre un juge élans les: cas suivans, seulement :

1." Lorsqu'elle est ouverte à son égard par» la disposition expresse et textuelle d'une loi ;

a.° Lorsqu'il est exprimé dans une loi que les juges sont responsables, à peine de dommagesintérêts; - . \

3. 0 Lorsqu'il y a eu de la part d'un juge, do!» fraude , ou prévarication commise par inimitié personnelle; ,

4.* Lorsqu'il est dans le c*« de I» forfaiture. '.

$66. Dans l'uni et l'autre ces, la prisé-à-pariie ne neuf être exercée qu'avec l'autorisation

Du corps législatif, s'il s'agit d'un mernbre duî tribunal dé cassation ou de la haute-cour de justice»

PU tribunal dé cassAtioi, s'il s'agit, soit d'utt membre dé tribunal civil bu crimirtél de département , soit de tous lés membres collecti vcinértl d'un tribun*! /,ofrectionnef ou de police ; »

D'un tribunal criminel de département , s'il s'agit d'un juge de paiat ou assesseur de juge de paix. ;■ ■■-• *■ y ; ■ '< '..■■ ,

$67. Cette autorisation ne peut être donnée que sur une requête présentée par la parue plaignante; et notifiée un mots avant la présentation, au juge qui en est l'objet. :,

La requête est rejetée sans examen, si la preuve de cette notification n'y est pas "annexée et mentionnée expressément.

568, Toute prise» à-partie exercée et touto^ autorisation de prise-à-partie donnée en contraVen» lion aux trois articles précédens, sont nulles.

j 60, Le décret ou jugement qui permet la prise à-partie, renvoie pour la juger devant un tribunal


YY-'Y" V*07 ) civil, si par la nature de l'affaire il ne peut y Avoir f lieu qu'à une condamnation de dommages-intérêts ;. et devant un tribunal criminel , Si par la nature de l'affaire il peut y avoir lieu à des peines, soit* correctionnelles, soit infamantes, soit afilictives.

Dans ce dernier cas, on procède à l'égard du prévenu, ainsi qu'il est réglé par les articles 28 j , 2$6> 289, 290 ', 294, 297 et 298.

XI T R E X VI I I.

Des prisons et maisons d'arrêt.

570. Indépendamment des prisons qui sont établies comme peines, il y a, près de chaque directeur de jury d'accusation, une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui sont envoyés par mandat d'officier de police 5 et près de chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir ceux, contre lesquels il est intervenu une ordonnance de prise-de-corps,

$71. Les commissaires du pouvoir exécutif près les Administrations de département'veillent, sous, l'autorité de ces administrations , à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres , mais propres et saines , de manière que la santé. des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée. ' :

.572, La garde de ces maisons est confiée par l'administration du département, sur la présentation de l'administration .municipale du: canton , à des citoyens d'un caractère et de moeurs irréprochables ; lesquels promettent de veiller à ta garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.

J73. Chaque gardien des maisons d'arrêt,


Y < 3° 8 )'

Maisons de justice, ou geôlier des prisons, est • ténu,d'ayoir un registre.

Ce registre;est signé et paraphée toutes les pages pir te directeur du jury, pour les maisons d'arrêt et tes prisbns; et par le président du tribunal criminel, •• pour les maisons de justice.

Yf74* Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise-de-corps , ou de jugement de condamnation à la prison» est tenu, ayant de re- - , mettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur te registre l'acte dont il est porteur; l'acte de remise est écrit devant lui.

Le tout est signé, tant par lui que parle gardien ou geôlier. ;

Le gardien ou geôlier lui en donne copie signée de lui, pour sa décharge.

57j* Nul gardien où geôlier ne peut, à peined'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune per-. sonné qu'en vertu, soit d'un mandat d arrêt décerné selon les formes prescrites par .tes articles 2*22 et. 2 2 3 de la constitution » soit d'une ordonnance de prisé-de-cofps ;,"d'ùn décret d'accusatio<i, ou d'un; jugement de condamnation à prison, ou à détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été ftite sur son registre/

576V Le registre "ci-dcs$us mentionné contient, également en marge de Vicie de remise, la date de la Sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vé^fe desquels eljé a eu ItéU.

j77. Dans toutes les communes où il y à, soit» une maison d'arrêt, soit une maison de justice» soit une prison, un des officiers municipaux du lieu est tenu défaire, au moins deux fois 1 par décade, la visite dé ces maisons. r >

$78. L'officier municipal "veille à ce que ta


TITRE XIX,

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre Ut détentions illégales ou autres actes arbitraires.

581. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d arrestation » qui donne, signe % exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui

■■(.'100.1' nourriture des détenus soit suffisante et saine; et s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard Contre la Justice et l'humanité , il est tenu dry pourvoir par lui-même ou d'y faire pourvoir par 1 administration, municipale ; laquelle a le droit de condamner le geôlier à l'amende, même de demander sa destitution au département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lut, s'il y a lieu.

579. La police dés maisons d'arrêt et de justice, et des prisons, appartient à l'administration municipale du lieu.

Le président du tribunal peut néanmoins donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour l'instruction et le jugement.

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences » soit à 1 égard du gardien ou geoiier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier muni* cipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence gravé, sans préjudice de la poursuite Criminelle, s'il y a lieu.

f8o. Les maisons d'arrêt Ou de justice sont entièrement distinctes des prisons, qui sont établies pour peines.

Jamais un horftme condamné ne peut être mis dans la maison d'arrêt, et réciproquement.


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tyrrêfe effectivement, si ce n'esç pour le remettre , sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, et puni Comme coupable de détention arbitraire.

58a. La même peine a,lieu contre quiconque, .rriême dans les cas d'arrestation autorisés par ta loi, conduit, reçoit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice, ou de prison.

J 83. Quiconque a connaissance qu'un individu est illégalement détenu dans un lieu, est obligé d'en donner avis à l'un des agens municipaux, ou au juge.de paix du canton ; il peut aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de l'administration municipale, OU du juge de paix.

584. Ces officiers, d'après la connaissance qu'ils en ont, sont tenus de se transporte» aussitôt, et de faire remettre en liberté la personne détenue» à peine de répondre de leur négligence , et même d'être poursuivis comme' complices du crime d'attentat à la liberté individuelle.

j 8 j. Personne ne peut, de jour, et sur un ordre légal, refuser fou vertu re de sa maison lorsqu'une visite y est ordonnée spécialement pour cette, recherche.

En Cas de résistance contre cet ordre légal re:

re: et produit, l'officier municipal ouTé juge

de paix peut se faire assister dé li force nécessaire,

et tous les citoyens sont tenus de prêter main-forte.

5 86*. Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice, ou prisons, examine ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention; et tout gardien ou geôlier est tenu, à sa réquisition, de lui


■■ '•("»"'); ,;.

■ présenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun Ordre puisse I en dispenser, et ce,sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle. • 587. Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes exigés parla loi, il en dre.se sur-le-champ procès-verbal, et fait conduire le détenu à la municipalité ; laquelle, après avoir de nouveau constaté te fait, te met définitivement en liberté, et dans ce cas poursuit la punition du gardien et du geôlier.

588. Lés pareils ou amis du détenu, porteurs de l'ordre de l'officier municipal , qui ne peut le refuser, ont aussi le droit de se faire représenter sa personne ; et le gardien ne peut s'en dispenser qu'en justifiant de Tordre exprès du président ou directeur du jury, inscrit sur son registre» portant injonction de le tenir au secret.

J89. Tout gardien qui refuse de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne du prévenu, sur la réquisition qui lui en est faite, ou de montrer l'ordre du président ou'directeurdu jury qui le lui défend, est 'poursuivi ainsi qu'il est dit article 575 et autres. •"'■. 590. Pour mettre les officiers publics ci-dessusdésignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque le prévenu a été envoyé à la maison d'arrêt établie près le directeur du jury, copie du tnandat est remise â la municipalité du lieu, et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu; celle-ci en donne avis eux parais ou amis du prévenu.

■ JOIV Le directeur du jury donne également Avis à ces municipalités de l'ordonnance de prise-


deicorpV rendue contre té prévenu, aous peîrç» d'être suspendu de ses fonctions. ;....(.

$9». Lé président du tribunal criminel est tenu, sous la-même peine, d'envoyer aux mêmes municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.

593. Il y a à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des' avis qui lui ont été donnés. .

A P P E N DIGE, ■ Y *

594. Lés dispositions des deux premiers livres du présent code, devant seules » à l avenir, régler l'instruction-et la forme tant de procéder que de

Îuger, relativement aux délits de toute nature, les 01$ des 16 et 29 septembre 1791 » concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés» sont rapportées, ainsi que toutes celles qui ont été rendues depuis pour les interprétée ou modifier.

Demeureront néanmoins annexées AU présent, code tes formules qui l'étaient à ta loi du 29 septembre 1791, Sauf tes changemens qui y ont été

'iffll^;■■■■.■• Y-'■■■:Y■■'•' ':■'■ ;;'■' Yv59j.

Yv59j. pareillement rapportées les dispositions de la loi du 19 juillet ! 791 «relatives à la forme de procéder, et aux règles d'instruction à observer par les tribunaux de police municipale et'correct iohnelfe. r

$96. En conséquence, tout exercice du pouvoir judiciaire, ci-devant attribué aux municipalités » pour la punition des délits de police municipale «î de policé rurale, leur est interdit pour l'avenir,

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Y. 'YY. ;Y;(;Yrri;-Y;!'.'-,'--■'■■"

; ,597. Les lois sur. la. manière de juger tes-militaires prévenus de délits, sont maintenues coiu forinémeni à l|articlei2 9,o de l'acte constitutionnel, J9SV Sont également maintenues les lois sur la manière de juger lés émigrés et les rebelles armés contre la République, sous les noms de barbets, chouans , 'ou autres. *

LIVRE lll! "■":■■

; ■■ :■.....;..'/» ES P E I NE S.

■ Dispositions générales.

*'j99. Les peines sont : ■ '■'«■'Cm"dç simple police, ' 'Où Correctionnelles,

On infamantes» Y Y

Ou affiictives. • 690. ï'es peiner dé simple police sont celtes qui consistent dans une amende dé fa valeur de trois journées de travail ou au dessous , ou dans iïn'emprisOnnëment qui n'excède pas trois jours. Elles se pi nionceht par les tribunaux de police. , 601. '. L".s :>eines correctionnelles sont celles qui consistent, ou dans une ame.ndeau-dessus de la Valeur 'dé .trois* jour ne'es de travail, On dans un emprisonnement de plus de trois jours*.

• Elles seprononcent par les tribunaux correctioùnels.

602. Les peines infamantes sont la dégradation civique et le carcaii.

603. Les peines affiictives sont la mort, la déportation, (esters, la réclusion dans tes maisons de force, la gêne» la détention.

Elles ne peuvent être prononcées que par tes tribunaux criminels. , .

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604. Toute peine afflictive est en même temps infamante.

TITRE P R E Al 1ER,

Des peines de simple police..

il 60 j. Sont punis des peines de simple police,

i.° Ceux.qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans tes lieux où ce soin est à la charge des habitans ;

a." Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques ;

3.** Ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles j

4.* Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou dès animaux malfaisans on féroces;

5. 0 Ceux qui exposent eii vente des comestibles gâtés, corrompus bu nuisibles ;

6." Les boulangers et bouchers qui vendent: le

{>ain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe également faite et publiée ; ... •

7. 0 Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y "a pas de poursuite par la voie criminelle ;

8." Les, auteurs de rixes, aitroupeinens injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé

f>ersonne, et qu'ils ne soient pas notés, d'après es dispositions de la loi du 19 juillet 1791, comme gens sans aveu, suspects ou mal-intentionnés , auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel ;

9. 0 Les personnes coupables des délits mentionnés dans'te litre H de la loi du 28 septembre


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1791, sur la police rurale, lesquelles, d'après ses dispositions annexées e;:'note au présent code (1),

(i) T I T R E II

De la Loi du 2 S Septembre i?$r, sur la Policé ■ rurale. '' - ART. .1." La police des campagnes est spécialement sons la "juridiction des jugés de paix et ces oificiers '■ municipaux, "et .sous h -surveillance' des gardes champêtres et de la gendarmerie tiitionaîe. ,.

II. Tous les délits.. ci'-apte's mentionnés, sont, suivant leur nature', de fa compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été comhns.

III. Tout délit rural ci - après mentionné, sera punissable d'une amende» 0 » d'une détention, so't municipale , soït correctionnelle, ou de dérention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de.'l'indemnité qui pourri ttre due à celui qui aura son rie rt le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinqtians.

IV. Les moindres amendes seront de fa valeur d'une

1 ou niée de travail au taux du pays, déterminée pir e directoire dû département. Toutes les amendes orditiâires qui n'cvcécferont pas fa somme de trois journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l'eSpàcc d'une année, ou si fe délit a été commis avant le lever ou âpres le coucher du.soleil': elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies. Elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu.

V. Le défaut de paiement des amendes et des dédommagemens où indemnités , n'entraînera la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables ; niais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquels celte peine n'est point prononcée » et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart dû temps prescrit par fa loi,

1. a, Hz


étaient dans le cas d'être jugées par voie de police municipale. (

- VI. Les délits niertiohnés au présent décret, qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle j . les autres le seront par voie de police municipale.

VII. Les matis', pères» mères, tuteurs, maîtres » entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfaus , pupilles , mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés,domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le jugé de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par cnx nommés.

- VIif. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés , seront , à leur tour , responsables de leurs délits envers ceux qui Içs emploient.

1 XV Les officieVs municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à'la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire » tu moins une fols par an ,1? visite des fours et, cheovnées de toutes nuisons et de tous hàtimens éloignés . de moins de cent toises d'autres habitations : ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

Apres la visite, ils Ordonneront la réparation ou la démolition des ; fours et des cheminées qui se trouveront datis ùri état de délabrement qui pourrait occasionner un* incendie ou d'autres acariens :,il pourra y avoir lieu'à une amende au moins de 6 livres, et au plus de x\ livres. ' Y Y

X. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bols', bruyères , vergers , haies, meules de grains, de paille ou de foin , sera condamnée à une amenda égaie à la valeur de douze journées de travail , et paiera en outre le dommage que le feu aurait occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les Circonstances, être condamné à la détention de police municipale.

XI. Celui qui achètera des bestiaux hors des foires


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r5o6*. Le tribunal de police gradue, selon les f circonstances , et te plus ou moins de gravité du

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et marchés, sera tenti de les restituer . gratuitement au propriétaire en l'état où ils se trouveront , dans le c?s où ils auraient été volés.

Xll. Les dégâts que* le* bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux : si elles sont insolvables , ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura ie droit.de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet cttet par la municipalité.

Il sera satisfait aux dégâts par la vente det bestiaux » s'ils ne sont pas réclamés , ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit.

Si ce sont des volailles , de quelque espèce que ce soit,' qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur te lieu, au moment du dégât. XI il. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée à quatre pieds de profondeur, par |e propriétaire, . ' et dans son terrain, où "voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis ; sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais dé transport et d'enfouissement.

XIV. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorccrpnt ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied qui ne leur appartiendront pas, seront condamnes à une amende dotib'e du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.

X V. Personne ne pourra inonder l'héritage de son

- voisin , ni lui transmettre volontairement les eaux d'une

manière nuisible, sons peine de payer le dommage, et

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délit, lès peines qu'il est chargé de prohonéer, « sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas,

une amende qui ne pourra excéder fa somme du dédommagement., ■■■ . -'

XVI. Les propriétaires ou fermiers des moulins et Usines construits ou à construire, seront, garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés Voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à "une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire dû dépârtèmeot, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention , la peine sera une amende, qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

X Vil, Il est défendu à toute personne de recombler les fossés , de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever' des bois secs des baies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

; XV11/.Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture , pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui,contre le gré du , propriétaire de l'héritage, il sera'payé une amende dé la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre. ■-'.'•'

Dans les pays de parcours ou de vainc pâture» où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun , celui qui aura des animaux de cette espèce, ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sons peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail paf tête d'animal.

En. quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront tait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies , vignes, jardins, l'amendesera double , sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

XIX. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart


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ni être au-dessous d'une amende de ta valeur d'uno

journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, . 11, i . ■ ... ■ ■ ■ ■ y

de la contribution mobtliaire des délinquans, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

X X. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer.le prix de» gages ou les salaires , sous peine d'une amende» qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre , de la détention de police municipale.

XXI. Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs) dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus , n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlève-' ment entier des fruits. En cas de contravention , les produits du glanage, du râ tel âge et grappillage, seront confisqués, et, suivant les circonstances, il.pourra y avoir lieu à la détention de polke municipale. Le glanage, le râtelage et te grappillage sont interdits dan» tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'article VI de la quatrième section du premier titre du présent décret.

XXII. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sou* peine dune amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double , si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

X X111. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres cm parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi

Car les gardes champêtres, et même par toute personne; ! sera ensuite mené au lieu de dépôt, qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une

amende de la valeur d'une journée de travail par tête

de bête à laine, et à une amende triple par tête d'autre

bétail.

■ il pourra en outre, .-ut van t la gravité des circoust.

circoust. M 4


ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. ;

tances, être responsable du dommage que son troupeau aurait.occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison cette amende et cette responsabilité auront lieu,, il ce troupeau » été saisi sur les terres qui ne sont point «ujétes au parcours ou à la vaine pâture. è ' ' ';

XXIV- Il est défendu de mener sur le ternin d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseruics, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers tt arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de niairi d'homme,

L'amende encourue pour le délit, sera une somme de la valeur du (dédommagement dû au propriétaire t l'amende sm double, si le dommage A été fait dans un enclos rural j et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale,

XXV. Les conducteurs des bestiaux revenant dç» foiré», ou le» menant d'un lieu h un'autre, même dans les pays de parcours ou de Vaine pâture, ne pourront les laisser pacager*sur les terres des particuliers, ni sûr ' les communaux, sous peine d'une amende de.la valeur de deux journées de travail^ en outre du dédommagement. L'amende sera égale' à la somme du dédommagement , si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou d1"* un enclos rural.

A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs y il pourra même y'avoir lieu envers lés conducteurs,' à'la détention de police municipale, suivant les çîr-A constances. ■ *'. .;".•;'; '

XX-VI,'Quiconque .sera trouvé gardant à'vû'efés bestiaux dans les récoltes d'autrui ,• sera condamné, en ' outre du paiement du dommage, à une amende égale à la sQmrnç du dédommagement / et pourra Tdre,'


6oy. En cas de récidive, les peines julvem I* proportion réglée par JeJ lois des 19 juillet, tt 28

suivant les circonstances, à une détention qui nVxcédera jus Une année. < <

XXV 11, Celui qui entrera à clm'al dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire bu ses agens,

(>âiera le dommage, erune amende de la valeur d'une ourtiéc de travail « l'amende sera double si le d< linquant y est entré en voiture. Silos blés sont en tuyau , et que quelqu'un / entre même à pied, ainsi <juc dans toute autre récolte pendante »; l'amende sera au moins de la valeur de trois journées de travail, et pourra être d'une somme égale à»célle due pour dédommagement au propriétaire;

XXVIII. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe qù détruit de petites parties de blé en vert , ou d'autns productions de la terre 1 sans intention manifeste de les voler » il paiera en dédommagement au propriétaire, une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamné k une amende égaie à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale.

XXIX. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, 01 abattu des plants venus naturellement , ou laits de main d'homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au pro^ priétairc, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

XX X. Toute personne convaincre d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, fclêssé ou tué des bestiaux on chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme, dut dédommagement.,Le délinquant pourra être détenu un mois, si t'animai n'a été; que blessé 5 et six mois » si l'animal est mort de sa* blessure, pu en est reste estropié t la détention pourra être du double, si le délit à été commis la nuit , ou dans une éiable, ou dans un enclos rural.

XXXJ. Toute rupture ou destruction d'instrument de l'exploitation des terres, qui aura été commise danf les champs ouverts, sera punie d'une amende égale


Septembre 1791, et ne peuvent en çortséquenco $tre prortpnceei que par le tribunal correctionnel. ;

à la somme du .'dédommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois » ef qui pourra être prolongée jusqu'à six, suivant la gravité dçs circonstances.

X X X11. Quiconque au/a déplacé ou supprimé des borne*, ou piedsrcorniers , ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre ditierens héritages, pourra, en outre du paiement du dommage C| de* frais de replacement de* bornes, être condamné à une amende de la valeur de douîc journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à fa gravité des circonstances, n'excéder* pas une année : la détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation.

XXX l|l. Celui qui sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne, pil tous ^autres engrais portés sur les terrés, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journée* de travail, en outre du dédommagement^ «j pourra l'être'à la détention de police municipale. J.'amende sera de douze journées, et la^ détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner 3 son profit lesdits engrais,

X X XI Y.. Quiconque maraudera , dérobera de* productions de la terrequi peuvent servira la nourriture . des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant le*, circonstances du délit, être condamné 4 la détention' de police municipale. , A -

XXXV, Pour tout vol de récolte fait avec de*

raiiiers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de chargé, 'amende sera du double du dédommagement; et -la ' détention qui aura toujours lieu, pourra être de trois moi*, suivant la gravité des circonstances* . '

' XXXVj. Le maraudage ou'enlèvement de bois, fait à dos d'homnie dans les bois taij lis ou'futaies y Ou autres plantations d'arbres des particuliers ou commu/!


6o8. Pour qu'il y ail lieu à une augmentation de peines pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eti

nautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra Vire la même que celle portée en l'article précédent.

XXX VU. Le vol dans le* bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bèic de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moin* de trois jours, ni excéder six mois; le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire.

XXX VI11. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante:.

Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, une livre; pour un cochon, une livre; pour une chèvre, deux livres; pour un cheval ou autre bête de.somme y deux liv;pour un boeuf, une vache ou un veau, troisjivres.

Si les bois taillis sont dans les six premières année* de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre» et dan* les bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, où récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire *era estimé " de gré à gré, ou à dire d'experts.

XXXI X. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltés, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil. ■. .

X L. Les cultivateurs ou tous autres qui # auront dégrade ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpe sur leur largeur, seront co'ndahmés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui rie pourra être moindre de troif livres, ni txcéder vingt-quatre' livres.

XLI. Tout voyageur qui déclorra un champ pour


...■('«H.)

un premier jugement rendu contre le prévenu pour

f>areil délit,dans les douze.mois précédens, et dans e ressort du même tribunal de police.

TIT RE II,

Des peines (orrectbnnelles,

tfoo. En attendant que les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, les lois des 19 juillet et a$ septembre 1791, celle du »o'messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police

se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus, une amende de la valeur "de trois journée* de travail , à moins que le Juge de paix du csfjiton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors" les dommages.et le* frai» de clôture seront Via charge de la communauté. ; XLII. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture bu de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur, les chemins, sera condamné à une amende égale à I) Sommé du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

XL1II; Quiconque aura coupé ou détério/é de* arb)re* plantés sur les routes, sera condamna à une amende du triple de la valeur de» arbre*, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

XLIV» te» gazons, les terres ou le» pierres de* chemins publics, ne pourront être enlevés en aucun cas , sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés , ne pourront également être enlevé», si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins ce "agriculture, et non aboli par une délibération-du conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits, sera, en outre de la réparation.du dommage , condamné ,'suivant la gravité des circonstances, a une amende qui ne pourra excéder, vjngt-quatre livres, ni être moindre de trois livre/s; il pourra de plu* être condamné à la ..détention de police municipale*


municipales correctionnelle » rurale et forestière, tient pu être révisées, les tribunaux cc.eciionnels appliqueront aux délits qui sont de leur compétence,, les peines qu'elles prononcent.

TITRE III,

Des peines infîtmantes et <ij}licthes,s

610. Les tribunaux criminels se conformeront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à toutes les dispositions, tant du code pénal décrété par l'Assemblée constituante le aj septembre 1791 , que des autres lois pénales émanées, soit de l'Assemblée législative, soit de la Convention nationale, auxquelles il n'a pas été dérogé jus-» qu'à ce jour.

611. Sont exceptées de l'article précédent, les dispositions contenues dans les II.' et III.* sections du titre I." de la seconde partie*du code pltiaf ». lesquelles sont rapportées, et ' seront remplacées par les suivantes.

Des trimes contre la sûreté intérieure de la Répubiiqve.

613. Touies conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile^ ' en armant les citoyen* les uns contre les autres ; ou contre l'exercice de l'autorité légitime.seront punis de mort, tant que cette peiné Subsistera j et de vingt-quatre années de fers, quand elle sera .'abolie.- ■■'■;■•'>.'' ; '-\

613. Seront punis de même, tout enrôféhj'ent de soldats, levée de troupes, amas d'arniei et de inunitions pour exécuter les cdmplots et machinations mentionnés en l'article précédent ;

.Toute attaque pu résistance envers la forcé pùV blique agissant contre l'exécution desdits complots;


■(.»**)

Tout envahissement de ville, forteresse, magasin i arsenal, port ou vaisseau, <

La loi du jo prairial dé l'an ).* de la Repu* blique détermine les peines à infliger aux autres, coupables des mêmes révoltes,

614. Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés • de la nature de celles mentionnées dans les deux ar», ilesnrécédens, sont punies conformément àrafi'sleota.

61 j. Tout commandant d'un corps de troupes, d'une Hotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendrait le commandement contre l ordre du directoire exécutif ;" •

Tout commandant qui tiendrait son armée rassemblée après que la séparation tu aurait été ordonnée ;

Tout chef militaire qui retiendrait sa troupe sous les drapeaux, lorsque le licenciement en aurait été ordonné;: .. ■■<

Çst coupable du crime de révolte, et puni conformément à Partie le .01 a. ;- \- x ■ »

Des (rimes et attentats centre la. .wjs.titittion,....-.

. 616, Tous complots QU attentais pour'empêcher (s réunion ou pour opérer la dissolution d'une àssem* ble'e primaire pu d'une assemblée électorale, seront punis"de la. peine de la gêne pendant quinze ans, M 6X7. (Quiconque. s.era convaincu d'avoir, par forcé ou viplençe,"téçarté ou chassé, d'une assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y Voter, sera puutde la peine de la dégradation civique, ; 618, Si des troupes investissent le lieu des? séances d'une assemblée primaire oit électorale, oit pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisiti<)h ç|e son président, les membres


I 1*7) ■'..' du directoire exécutif bu le ministre Ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et (es officiers qui t auront fait exécuter, seront punis de la peinedela gêne pendant quinze années.

619. Sont»exceptés les cas le corps législatif aurait décrété des mesures répressives contre une assemblée primaire ou électorale qui se serait mise en révolte contre l'autorité légitime,

620. Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution, du corps législatif, ou pour empcchçr* par force et violence, la liberté de ses délibérations 5

Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres ;s «Seront punis conformément à l'article 612. ,<

Tous ceux qui auront participé à ces conspH rations ou attentats par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront Ja même peine. ~

621. Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de six myriamètres ( douze lieues moyennes) de l'endroit ou le corps législatif tiendra ses séances, sans que le corps législatif en ait'autorisé oit requis l'approche ou le séjour, les membres du directoire exécutif ou le ministre qui en auront donné l'ordre, ou -le commandant en chef qui, sans ordre donné par lé ministre de là guerre, aura fait approcherouséjourner lesdiles troupes, seront punis dé la peine de dix années de gêne. , '.. 62 2. Quiconque aura commisrattentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du corps législatif , pu de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni conformément à l'article 612.

Tous ceux qui auront participé à cet attentat par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la même peine. '


( •>* ) > •

<?J3- Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par. jt- rorps légidatif, et que cet acte.fût éxtérieurémct t revêtu d une fortne législative différente de celle prescrite par la. constitution , tout membre du directoire exécutif qui l'aura signé, sera puni conformément à l'article 612. :, . . '.r: :?. '.

Tout ministre on agent du pouvoirexécutif, qui l'aura fait publier ou exécuter t sera puni de la peinede la dégradation civique. '

624. Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par I» constitution » était publié, comme loi, sans toutefois que l'acte eût été décrété par le corps législatif, les membres du directoire exécutif qui l'auront signé, seront punis conformément à l'article 612. ; 625. En cas de publication d'une loi extérieu» renient revêtue,de la forme législative prescrite par la constitution,, mais dont Je texte autait été eltéré ou falsifié,- les membres du directoire exe* çutlf qui l'auront signée, seront punis conformée ment àTariicle 612; ' ; ; c v; r <5 2<5. Si quelque acte portant établissement d'un Impôt pu emprunt national, était publié sans que cet empiunt ou impôt eût été décrété par le corps législatif, et que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celte; prescrite par. la constitution, les membres .dut directoire exécutif qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit Jmpôt ou recevoir les fonds dudit emprunt i seront •punis conformément à l'article C12*- '•

Tout ministre qui aura fait publier ou exécuter

-•Jesditsordres, tout agent du pouvoir exécutif "qui

les aura exécutes, soit en percevant ledit inijJôty

soit en recevant lesi fonds dtjdit emprunt',■ isera

puni


( >*9) puni de la peine de la dégradation civique.

627. Si leditîcte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution, était publié sans toutefois que ledit emprunt ou impôt eût été décrété pair le corps législatif, les membres du directoire executif qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, seront punis conformément à l'article 612,

628. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir evécutif rétablissait des ordres, corps politiques, administratifs ou judiciaires que la constitution a détruits, détruisait les corps établis par la constitution, ou créait des corps autres que ceux que la constitution a établis, tout membre du directoire exécutif quj aura signé ledit acte ou ledit ordre, seta puni de la peine de vingt années de gêne.

Tous ceux qui auront participé à ce trime, soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions, conférés par ledit ordre ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique,

629. S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination en son nom, d'un emploi qui, suivant la constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, ceux qui auront signé ledit acte seront punis de la peine de la dégradation civique.

Ceux qui auront participé à ce crimeen acceptant ledit emploi ou en exerçant lesdites fonctions, seront. punis dé la même peine.

630. Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion bu d'opérer la , dissolution de toute assemblée administrative, d'un tribunal, ou de toute assemblée constitutionnelle et léga^g, soit de commune, soit municipale , seront punies de la peine, de six années de

». * k


. . .( '*<> > gêne, si lesdites yiofences ont éW exercées avec armes, et de trois années de détention si elles l'ont •été sans armes.

63 i ? Tout membre du directoire exécutif, tout ministre, qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés, sera puni de la peine de douze années de gêne,

Les chefs, commandans et officiers qui auront" contribué à exécuter iesdits ordres, seront punis de la même peine.

Si par l'effet desdites violences quelque citoyen perd la vie, la peine portée par l'article 61s sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article en sont rendus responsables,

. Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué parla constitution aux autorités légitimes, de suspendre ou destituer de leurs fonctions les administrations départementales et municipales.

632. Tout membre du directoire exécutif, tout ministre ,qui, en temps de paix, aura donné des ordres pour lever et entretenir un nombre de troupes de terré supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du corps législatif, o« pour introduire des troupes étrangères dans le^ territoire de la République, sans le consentement du corps législatif, sera puni de la peine de vingt années de gêne,

633, Toute violence exercée par l'action de la force armée contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de lapeine devingtaiinées de gêné, v Les membres du directoire exécutif ou ministres qui en auront donné ou^ighë l'ordre, les 4ommajidàns et officiers qui auront exécuté ledit


ordre, ou qui sans ordre auront fait commettra lesdhes violences, seront punis de la même peine. Si par'Pelle t desdites violences quelque citoyen perd la vie, la peine portée par l'article 6 ta' sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article s'en sont rendus coupables.

634. Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la constitution française, seu puni ainsi qu'il suit:

Tout homme , quelle que soit sa place ou sou emploi, autre que ceux qui ont reçu de la foi Je droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécu* tera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, Pu l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre Sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de là peine de six années de gène,

63 j, Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les '.membres du directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé , seront punis de la peine de douze années de gêne.

636, Tout geb|ier et gardien de maisons d'arrêt, dé justice, de correction , ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat; ordonnance, jugement bu autre acte légal, sera puni de la peine de six années de.gêne.

^37. Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est dé'enue Ami Une maison autre que les lieux.légalement et publiquement designés pour recevoir ceux do,it M détention est autorisée/par la loi, tous ceux qui auront donné l'ordre dé la détenir, où qui l'auront détenue< 011; qui auront prêté leur maisoii pQii'fil '■■'■ '-. »• *• . " 1 a '


(.■«■*»'■).

détenir, seront punis de la peine de six années d> gêne,

Si ce crime'était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les mambres du directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé, seront punis de la peine de douze années de gène.

6)8. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé Je secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.

Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui en auront donné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du ^service des postes qui sans ordre aura commis ledit crime t seront punis de la peine de deux ans de gêne,

il n'est porté parle présent article aucune.atteinte à la surveillance que le gouvernement peut exercer sur Jes lettres venant des pays étrangers, ou destinées pour ces mêmes pays.

639. S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agens, soit à la poursuite légalement commencée de faction en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui auront signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, seront punis de la peine de.dix ans de gêne.

640. Dans tous les cas mentionnés au présent titre, ainsi que dans la première section du titre

Ï>remier de la seconde partie du code pénal, où es membres du directoire exécutif et les ministres ^ont rendus responsables des ordres qu'ils auront


C «35 ) '• '■.'":'':-./' donnés ou signés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise j et en conséquence les auteurs de la surprise Seront poursuivis, et s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que les membres du directoire exécutif ou le ministre auraient encourues.

A P P JE N D I CE

X LA SECTION V OU TITRE PREMIER DE LA SECOND» PARTIE OU COOE PÉNAL, INTITULÉE!

Crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice dct pouvoirs qui leur sont confiés.,

641. Il y a forfaiture de la part des juges, lorsque, dans les cas déterminés et précisés par I» loi seulement, ils commettent quejque déiit ou crinie dans l'exercice de leurs fonctions.

6*42. La peine de la forfaiture consiste dans la déclaration du tribunal, que celui qui en est convaincu est incapable de remplir aucune fonction ou emploi public, et d'exercer aucun droit de citoyen pendant vingt ans.

643. Cette peine est indépendante de celles* qui sont établies par les lois pénales ; elle se prononce çumulativement avec celles portées contre Jes différens délits ou crimes; elle se prononce seuio iprsqu'il n'y en à pas d'autre décernée par la loi,

644, Sont coupables de forfaiture,

1.* Les'juges des tribunaux civils de département, qui ne convoqueraient pas les assemblées Ï'irimairés dans le cas prévu par l'article IÔJ de a constitution ;

2.° Lçs juges qui prononceraient ou signeraient lin Jugement sur la récherche et l'accusation d'un citoyen qui est ou qui aurait été membre du corps l, tt. I *


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législatif, à raison de ce qu'il a dît ou écrit dans l'exercice de ses fonctions ;

3.* Les juges de paix ou autres qui, hors les cas prévus par les articles 112 .et, 113 de la constitution, auraient donné l'ordre de saisir ou d'arrêter un membre du corps législatif ;

4. 0 Tout juge qui s'immiscerait dans l'exercice du pouvoir législatif, en faisant des réglemens, ou qui se permetirait d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la loi dans l'étendue de sa juridiction;

5 >° Tout officier de police qui n'a point exprimé forinellementlesmotifsderarrestaiiondansunmandat d'arrêt, et cité la loi qui l'autorise à le décerner;

6.° Tout officier de police sur l'ordre duquel un citoyen aurait été retenu en chartre privée, sans avoir été conduit dans la maison d'arrêt, de justice ou de détention;'

7.* Tout juge civil ou crjminel, tout juge de j>aix, tout assesseur de juge dé'paix qui, moyennant - argent,présentoupronieïsê.atrafiquédesonopinton ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confie ;

8.* Les at cusatéurs publics, dans le cas prévu par l'article 279 5

9. 0 Lesprésidens des tribunaux criminels, dans îecas de l'article 29 t.

64 j. Les autres délits dont les juges peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions * ne donnent lieu à leur destitution qu'autant qu'elle est une suite nécessaire de la peine prononcée par la loi.

De la manière dont les tribunaux criminels doivent prononcer, lorsque les accusés sont déclarés excusables par les jurés.

646*. Lorsque le jury a déclaré que le fait de l'excuse proposée par l'accusé est prouvé , s'il


5'agit'd'un meurtre, le tribunal criminel .prononcé.-" ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la .section première de la seconde partie du code pénal.

S'il s'agit de tout autre délit, le tribunal réduit , la peine établie par la loi, à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement. ;.■■■,.■■

FORMULES

'tles divers actes relatifs à la procédure par jarist.

Nota. Ces formules sont exactement faites d'après la ■. lettre de la loi ; on ne doit donc pas se permettre d'en changer ou omettre tes moindres dispositions, car chacune d'elles correspond à quelque article de la loi. H a été Impossible de spécifier tous lés cas, toutes les circonstances qui peuvent caractériser un délit ; c'est aux officiers de police, aux directeurs du jury et autres fonctionnaires publics chargés de la suite de la procédure du jury , à se bien pénétrer de l'esprit de la loi, de manière qu'ils puissent y conformer toutes les opérations dans les cas tes plus difficiles , Us plus minutieux et tes moins prévus.

PL A I NT E

Au CITOYEN JUGE DE PAIX, OFFictEk DE POUCE JUDICIAIRE DU CAJvro/t

: PE .A. .

(Cette forme est pour les cas où la plainte tst rédigée par le plaignant ou son fondé do pouvoir.)

Pïtrte , laboureur, demeurant

à teint en son nom personnel que

tontine fondé de la procuration spéciale de Jacques

, passée devant notaires et témoins,

... ». â. I 4


..-■■;'. U^m-■'--■': ;

te , laquelle sera annexée k la présente p^ahitij

vous représente que ce jourl'hui, quatre heures du matin, plusieurs particuliers inconnu:i, i l'exception d'un seulj, gui se nomme Claude , journalier

à , se sont introduits dans sa maison,

située à j qu'ils ont crocheté là serrure

de la porte qui conduit a et ont brisé

vue armoire fermant a clef, dans une chambre donnant sur là cour, au re^-de -chaussée ; que, sur tes bruits occasionnés par les effractions de ces particuliers', les ttommés Jacques ' et Antoine

" tous deux domestiques du plaignant, couchés

dans une chambre voisine > sont descendus et ont ren*

contré lesdits particuliers exportant des paquets ci

autres objets qu'ils n'ont pu distinguer t que ledit

Jacques leur ayant demandé pourquoi ils se trouvaient

V a cette heure dans ladite maison , l'un deux, qu'il

n'a pu connaître, jetant à terre le paquet qu'il tenait,

présenta auxdits Jacques et Antoine deux pistolets,

en les menaçant de les tuer s'ils osaient faire le

moindre momement} que ledit Jacques à jeté un cri

' qui a porté l'alarme dans la maison, et auquel sont

accourus ledit plaignant, son fis et ses attires do~

mestiques ; qu'ils entendirent en te moment tirer deux

toups de pistolet t et qu'étant arrhes, Ils trouvèrent

i Antoine ihort, et Jacques renversé «t

^ terre, ayant reçu une balte dans la tulsse, et plusieurs

toups de bâton sur ld tête-, sans que néanmoins il eût

perdu connaissance i que ledit blessé ayant Indiqué de

quel côté lesdits particuliers s'étaient enfuis ) le fis

du plaignant a suivi leurs traces, et est revenu quelques

minutes après, tenant au collet ledit Claude

"'■-.- , dont les compagnons n'avaient pu être saisis f

mais que l'on soupçonne- n'être pas sortis de lâmaU

son, attendu que ledit plaignant en àfait garder toutes

yles issues} que ledit.Pierre a pris


\;-''^^y':^V^});i:^-^^ '...':':;V'

te parti de venir aussitôt vous rendre plainte desdits

faits, et de conduire par-devant vous ledit Claude

i trouvé saisi d'une montre) et

de deux gobelets d'argent appartenant audit Pierre

; que ledit Jacques \ , blessé t

ne pouvant se transporter lui-même, a fait venir un

notaire, qui, en présence de témoins, a rédigé la plainte

spéciale annexée a fa présente plainte S pour quoi ledit

Pierre > tant en son nom que comme

fondé de ladite procuration, déclare qu'il vous rend

plainte des faits ci - dessus énoncés, dont il offre

d'affirmer la vérité, et qui seront attestés par les

témoins amenés avec fui; demande acte de la remise

qu'il fait en vos mains de ta personnedudit Claude

, ainsi que de td rho/tf/é il des

gobelets d'argent dont il a été trouvé saisi t et von)

requiert d'agir conformément à ta M

. Signé (à toutes les pigés) pierre ', tant pour moi que tomme fonM de procuration spéciale de Jacques

L'officier de police signe aussi à toutes lej pages, et met au bas i

La présente plainte signée de ,

nous a été présentée le a dix heures

du matin, par ledit Pierre tant en

ton nom personnel que cm»te fondé de la procuration spéciale de Jacques : , „ " , annexée a ladite

plainte, et paraphée de nous et dudit Pierre

, lequel a affirmé, sur notre réquisition, que tes faits étaient tels qu'il les avait exposés dans ladite plainte s en conséquence , avons donné acte audit Pierre de ta remise qu'il fait en nos mains de la personne dudit Claude , présent}

et attendu la présence des témoins amenés par ledit


in* y

, nous avons reçu les dêclarationt desdits témoins sûr les faits-contenus en sa plainte, desquelles déclarations il a été tenu note par notre greffier, pour, servir et valoir ce qu'il appartiendra. Au surplus, disons que, sur-le-champ, nous, nous transporterons sur le lieu du délit, pour être fait visite par tin chirurgien, tant du mort que du blessé, et perquisition dans la maison dùdit Pierre

i et prendre tons les éctaircissemens relatifs aux délits dont.est question en la présente plainte,' 4 l'effet de quoi ledit Claude sera

reconduit sous bonne et sûre garde à ladite maison, pour être présent aux opérations qui pourront être faites, et recevoir ses déclarations, À ,ce K

Signé

juge de paix. . • '

Si la partie ne rédige pas la plainte et requiert l'officier de policé de la rédiger, celui-ci dresse le procès-verbal en cette forme t

L'an k »

dix heures du matin, s'est présenté par-devant nous

juge de paix , officier de police

judiciaire du canton/de , Pierre

, lequel nous a requis de rédiger ta

plainte qu'il vient nous rendre des faits ci-après détaillés;

à quoi nous avons procédé d'après les déclarations dudit

Pierre -, qui nous a dit que ce matin, &t»

tous lesquels faits il a affirmés être tels qu'il tes a

déclarés, et a signé avec nous an bas de chaque page

du prisent acte, tant en son nom que comme, étc»

sur quoi nous, &e>


PROCÈS-VËRBAL D* E TRANSPORT DE* L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

(Ce transport a également lieu, soit dans le cas où la cause de la mort est inconnue et suspecte, soit sur l'avis donné à l'officier de police ', ou connaissance qu'il aura de quelque manière que ce soit, d'urt délit, sans qu'il soit besoin d'une) plainte.) " L'an '• ' te

heures du matin, nous, en conséquence de notre ordonnance apposée au bas de, ta plainte a nous rendue cejourd'hui par Pierre ("ou sur

l'avis qui vous a été donné, ou étant instruits par ta rumeur publique, qu'il s'était commis àJ étant accompagnés du citoyen chirurgien,

chirurgien, , dont nous avons

requis l'assistante, a l'effet d'être en sa présence procédé aux opérations ti-après, dont nous lui avons fait connaître l'objet, pour y visiter, tant le particulier mort que le blessé, dont il est fait mention eh la plainte audit ' , nous nous sommes

transportés en la maison ou demeure de ,

sise à rue , oit étant

entrés, nous avons requis ledit Pierre de tenir fermées les portes de sa maison, afin que qui que ce soit ne s'en éloigne sans notre permission, jusqu'à ce que nous ayons procédé aux opérations qui font le sujet de noire transport, Nous avons aussi requis les citoyens , gendarmes

nationaux, présais., défaire perquisition dans toute ta maison dudit Pierre ..-,., oh on soupçonnait

soupçonnait pouvaient s'être réfugiés les complices dudit - ; ce qu 'ils ont fait sans avoir pu rien découvrir» De suite, Pierre nous a conduits vers une


tnamlre donnant sur la cour, au re^-dc'Chdussée; nottt avons remarqué des traces de sang depuis l'allée qui conduit a ladite chambre jusqu'à l'endroit où était dèposi le corps mort que nous avons trouvé exposé en ladite chambre, sur

Nous avons requis ledit chirurgien ,

d'en faire ta visite, à l'instant, à quoi procédant, ledit a remarqué que

(il déclare si l'individu parait être mort tout récemment, et quelles sont tes blessures, «Stc.) Desquelles déclarations il résulte que ledit est mort de mort violente, et qu'il a été tué par une arme a feu; en conséquence et attendu que la cause de sa mort est connue, et que toutes autres recherches a-tet égard seraient inutiles, nous avons déclaré que rien ne s'opposait a te que ledit corps ne fut inhumé suivant les formes ordinaires, Nous avons ensuite somme ledit Jacques de-nous dire s'il reconnoissait

reconnoissait particulier t A répondu, non ;—s 'il n 'étal pas vrai qu'il eût tiré un coup de pistolet.' A répondu, non, et que ses compagnons seuls avaient tiré; —pour' quoi il se trouvait h l'heure de dans

ta maison t A dit qu'il avait été excité par ses compagnons ,♦ — pourquoi il emportait les effets dont il avait été saisi t A répondu que, &e. (L'on prend ainsi tous tes renseignemens possibles, tant de l'accusé que dp toutes les personnes qui se sont trouvées présentes au délit, ou qui en ont quelque connaissance directe ou indirecte; et on fait signer à tous leurs déclarations. L'officier de police constate aussi l'état des portes et serrures brisées. ) Nous nous sommes de suite, et accompagnés du même chU rurgitn, transportés en ta chambre ou était ledit Jacques,

Îme nous avons trouvé touché dans tm lit, (On reçoit es déclarations de Jacques ; le


..( »4t ) ■:.

chirurgien constate son étatjon interroge demuive*» le prévenu s'il reconnaît le malade, &c.) Desquels exaihen, visites et déclarations, il résulte qu'il existe ■meurtre et vol avec effraction, que ces délits Sont de. ' nature et mériter peine afflictive s que ledit Claude a été trouvé saisi d'effets appartenant audit Pierre, et pris a l'instant même au délit et dans le lieu où il s'est commis, et que dans Usâtes • déclarations, les nommés Victor et Cuillauihe , absens, se trouvent

fortement soupçonnés de complicité; pour quoi nous nous sommes déterminés à faire conduire sur-le-champ ledit Claude à fa maison d'arrêt de l arrondissement

arrondissement , et à titer par-devant

nous ledit (et autres), suivant lt

forme indiquée par la loi. Nous avons en conséquence, et conformément à l'article 70 du code des délits et des peines , délivré un mandat d'arrêt, à l'effet de faire conduire sur-le-champ ledit Claude a la maison d'arrêt de l'arrondissement de ,

et un mandat d'amener contre lesdits Victor et Guillaume (et autres), et avons de ce que dessus dressé le procèsverbal. ( L'officier de police et les notables signent. )

CÊDULE POUR APPELER LES TÉMOINS.

Etienne , juge de paix OU

officier de la gendarmerie nationale, officier de police judiciaire

ou directeur du jury de l'otrondistement de où président du tri» lunat criminel du département de t

mandons et ordonnons a tous huissiers ou gendarmes nationaux d'assigner Claude Jacques et , témoins indiqués pal;

t et tous autres qui poufj*


.:(i4*.)/'

rai/nt être Indiqués par la suite, à comparaître en personne par-devant nous, le heure , pour, faire leurs déclarations sur les faits et tirconstances contenus en la plainte rendue par Pierre , &C. Fait a , lé

, Signé

ASSIGNATION EN VERTU DE LA CÉDULB CI-DESSUS.

■ * . . <■

L'an * , en vertu de la cédute

délivrée par & »/'<"'

, huissier ou gendarme national de , assigné Claude demeurant à , à comparaître le

heure , par-devant

, demeurant et , à l'effet de

faire sa déclaration sur les faits dont est question en la plainte mentionnée dans ladite cidule; lui déclarant que , faute de comparaître sur la présente assignation, ; il y sera contraint par les voies indiquées par la loi ; tt j'ai audit laissé copie, tant de

ladite cidule que du présent acte, Signé

PROCÈS-VERBAL DES DÉCLARATIONS DES

. TEMOINS*

L'an ,le pardevant

pardevant officier de police judiciaire

ou directeur du jury de l'arrondissement de , ou

président du tribunal criminel du département de

, sont comparus (tels, tels), témoins amenés par ou appelés en vertu de la

iidult délivrée par nous à » ,à


( '43 ) l'effet de déclarer les faits et circonstances qui sont h leur connaissance, au sujet du délit dont est question en la plainte rendue par Pierre ,

&c. Lesquels témoins susnommés ont fait leur déclaration ainsi qu'il suit: Claude demeurant

demeurant , âgé de ,

a dit n'être parent, allié, serviteur ni domestique du plaignant ni du prévenu, et déclare que te ,

heure de , il a vu , &c. et a signé

ladite déclaration ou dêi taré ne savoir signer,

t Toutes les déclarations se rédigent ainsi sans. autre forme. )

MANDAT D'AMENER.

DE PA R LA LOI.

Etienne , jvge de paix et officier

de police judiciaire du canton de , district

de , département de ,

demeurant à , mandons et ordonnons à

tous exécuteurs de mandement de justice d'amener pardevant nous, en se conformant à la loi, te citoyen Victor , maçon , demeurant k

, rue '; âgé d'environ.

, taille de » cheveux

bruns, pour être entendu sur les incu'pations dont ledit Victor - est prévenu,

• Requérons tous dépositaires de la force publique, de prêter main-forte, en cas de nécessité, pour l'cxéiutlon du présent mandat.

A (date, signature de l'officier

de police, sceau de l'officier de police.)

PROCÈS.VERBAL DRESSÉ PAR LE PORTEUR. D'UN MANDAT D'AMENER.

L'an , je

Soussigné, eh yertit du mandat d'amener dcliyri pat


f »44'I'":

, officier de police judiciaire, le

, signé'de lui et scellé, me suis transporté

transporté domicile de .Victor demeurant à

, auquel, parlant «1 sa personne, j'ai

notifié le mandat d'amener dont j'étais porteur, le

requérant de me déclarer s'il entend obéir audit mandat

et se rendre par-devant ledit , officier

de police, ledit citoyen m'a répondu

{auil était prêt à obéir «) l'instant; en Conséquence,

yal conduit ledit par-devant le >

.officier de police judiciaire de -'■ ,

pour y être entendu ci être statué «) son égard ce qu'il

tupariiendra ; ci j'ai de tout ce que dessus dressé le

présent pièces •verbal,

(Si l'inculpé refuse d'ôU'ir , l'huissier doit so conduire ainsi qu'il va éiro dit) : lequel m'a répondit

5w'it n< voulait point obéir audit ma (dit d'amener:. Je ui ai vainement représenté que sa résistante injuste ne pouvait le dispenser d'oleir an mandement de la justice t et m'obligeait ,) user des moyens de force que j'étais autorité a employer par ta loi; ledit

s'est obtinê ù réfuter d'obéir au mandat; en conséquence l'ai saisi tt appréhendé au corps, ét,nit a f sis té de gendarmes natioimux dit

département de , résidant «i • ' ,

desquels j'ai requis l'assistance pour que force demeure i justice ; j'ai conduit ledit par-devant, c>ï«

MANDAT D*A H UlvT.

7) if. 1» A H t. A 1,0 /,■■■!

Etienne , juge de paix , officier de

police, du canton de , district de

département de , en vertu de

V#tklt 7» itu code des délits tt <fa peines, mandons

et


( '4$ )

tt ordonnons à fous exécuteurs de mandemtns de jûitice, de conduire i fa maison d'arrêt du distr'ut de 4

,-Ctaude , journalier, demeurant

i , privenu de complicité d'un vol avec

effraction, tt des meurtres commis te

, en la maison de Pierre ;

mandons au gardien de ladite, maison d'arrêt de le recevoir ;-. le tout en se confirmant a ta loi. Requérons tous dépositaires de la force publique, auxquels le présent mandat sera notifié, de prêter m,th-forte pour son exécution, en cas de nécessité. ( Date, signature, sceau.)

; DÉSISTEMENT DE LA PLAlNTi: (Uns les vingt - quatre heures par le plaignant.

L'an » tt ', heure de

, Pierre s'est pn\en(t

devant nous, et nous a déclaré qu'il se désistait puément et simplement de la plainte pfiè lui portée devant non* te , ausujet (on spécifie ledélit)\

et dont tes circonstances sont détaillées en ladite plainte, n'entendant donner aucune suite à là dénonciation du délit, pour quoi il nous requiert de biffer et anéanti/ édite plainte. Nous, attendu que te délai de stytfjfï; quatre heures fixi par la toi n'est pas encore expiré \ avons donné acte audit de son désistement,'

en conséquence avons biffé, en sa présence, ladite plainte sur le registre ou feuille oîi elle était inscrite, ( ou bien ) avons donné acte audit x de

son désistement; et attendu que le délit énoncé dans la plainte Intéresse l'ordre publie , nous avons pris ladite plainte pour dénonciation ; en conséquence disons qu'elle subsiste, a l'effet d'être procédé, conformément a la toi, à la poursuite du délit dont il s'agit ; et avons de ce que dessus dressé le présent acte. (Signé le plaignant et l'officier de police. )

. i <r>- K


t v &&NONCIATION CI VIQUÈY ;

. Z/Wi ' ' : te v r Jacques

v ]'. demeurant à . , s'est

présenté devant nous, et nous a déclaré que passant dans la rue de ■"■ v. .-.. > -.., cejourd'hui, six heures du jmatin^.,,il. avait aperçu deux,hommes .vêtus de ^ x i,\ > taille de . s, lesquels

eïftiïêichacfih d'un fusil, s'étalent.salsis d'un particul'tif sortant d'une maison donnant sur ladite rue, numérotée ......,< , lequel, malgré sa résistante

tt après l'avoir maltraité, ils avaient emmené et fait entrer par force dans une voiture qui se trouvait au coin de ladiie rite ! " '■'■ } ' vis-à-vis une jnaîson^ çthonjêùtre par une ' allée Vtrbiie ,ferlne'e d'uni petite porte ; que là, les deux particuliers et la personne par eux enlevée:, étalent descendus et entrés .dans ladite allée donï, Idpofte a été sur-df.-.champ fermée ; que ledit • ,;,'^'.iiJ :.-■■.., et deux vo(sfns qu'il.<a conduits par* devant nous pour déposer desdiufaits, s'étant approchés fa 'ayant prjtéf oreille, lh entendirent une voix qu'ils broient être celte du. particulier maltraité, et qui }*exhalait en reproches contre tes violences exercées tnxçfsuji citoyen innocent; que ledit'i ■■■■ : et

tes$fix' autres témoins,ayant demandé au tocher qui tondqisait ladite voiture, s'il connaissait tes personnes tntrêèï dans .ladite maison, il leur répondit qu'il soupçonnait, &c. (on détaille toutes les circonstances )t qui ledit * certain que la maison où avait

étt conduit Je particulier enlevé en sa présence, n'étale, pas un. lieu de détention, et convaincu que cet attentat à ta liberté d'un citoyen, ne pouvait être que l'effet d'un abus d'autorité ou d'un complot criminel, venait nops dénoncer ce délit, dont les témoins qu'il avait amenés attesteraient les circonstances qui sont a leur tonnaissance, Sur quoi, nous, oui l'exposé dudit

t nous lui avons demandé s'il était prêt À


(f4?) ....

jslgner et affirmer la dênèncidtloA, el s'il voulait 'donnée eauiion,dt'la poursuivre. Ledit >•; v: ^

répondu.qu'il était prêt à signer sa déclaration et eii affirmer la-vérité ; qu'a l'égard de la caution'] soit intention n'était pas de ta fournir, ni de poursuivre ett son nom te délit par lui dénoncé; vu lequel rejvs',éï attendu néanmoins que • le fait déclaré par'ledit

s'il était avéré y serait un délit- pttmïs'àb'e ', ttau'it importe a l'ordre-public de vérifier Fèiïisteïii} tt les circonstances d'un~pareil hiienlat; . ;'...„"" *

'"..■ ',> ■ •' •- ' . \YlV.'\ '/■■>■> ^

y Après avoir entendu ta déclaration de ' v''" ' '^ ' '* et.de..\\'\-;.i.' demeurant a ■'■ 'v", témoin) amenés par ledit. ' ■ ; lesquels ititliont dit', savoir ' :, tl\l'auiri *'"'•'

laquelle déclaration est conforme i "l'exposi'dudit • , ,; > ; nous diSons qu'à fins'taht'méme s

Mus, nous transporterons" rue ^ dans tk

maison ' - ;, à l'effet d'y faire perquisition,

et de prendre tous les rense)gncmens et éclaircissement nécessaires., pour être ensuite procédé par nous, ainit

?u'il sera convenable , et conformément a ta "fol; Signé s -A MàdênonclateuVi lès témoins,

l'officier de police. )-;; -\ -,

ACTE D'iACCU$A\fI,ON/

Le directeur du jury de l'arrondissement de

■ expose que tes, di tilbis ~ ' ,

te titoyen ■>'«'- v ■' • gendarme national du

département de : \ .,» ■ ' , demeurant à

porteur du mandat d'arrêt, délivré te' ; ' . ' .par juge dfpajx.e't officier

de police* judiciaire du canton de '.'}„■" ' , contre Jacques prévenu d'avoir „ J, , »

<? tonduit à la maison ff'arrft de l'arrondissement de ' '• ' , laperfoMi^diidit • • •>■■ ■ ,,

,i. et, K. a


i H* )

et re&UJes plètts concernant ledit et* greffe

du directeur du jury; qu'aussitêt ladite remise, ledit Jacques . a été entendu par te directeur du

jury sur. les causes de sa détention; que le citoyen Pierre' . partie plaignante, dénomme dans leS(tites pièces, ne s'étant pas présenti dans lès deux jours ( i ) de la remise du prévenu en la maison d'arrêt, te directeur du jury a procédé a l'examen des pièces relatives^, aux causes de la détention tt de l'arrestation dudit /-.-,,. ,j qu'ayant vérifié ta nature

du délit dont est prévenu ledit Jacques, if avait trouvé que ce délit étqit de nature à mériter peine affitetive en infamante; et qu'en conséquence, après avoir entendit le commissaire, du, pouvoir exécutif, il a rendu le v 'une ordonnancepar laquelle il a traduit

Je prévenui:.devant Je jury d'accusation, </IMvertu df cette ordonnance, te directeur du jury a dressé le présent acte d'accusation •,- pour# après les jhrisâtiiés requises par la foi,, être présenté au jury. d'aecuSatîou, Le directeur du jury déclare en conséquence t. qu'il résulte de l'examen des pièces f. et notamment du procès-verbal etressi le. \, ' , par ;.•.■■ v '■"■?

i officifr de poifkeijudiciaire audit canton de lequel procès-verbal est' annexé àtt présent acte,, que Je: . \ , ',, ,,, jour, heure de • ' * u J il 'a hé commis tin vol dans la maison de •; v • >(situéeà\ f-. ;■: -, rue—:'"■- 5A- ; que les voleurs fi Sont introduits; dms une chambre donnant-.- , ,,,v , dont ils ont brisé la porti

.'•■■„ • V i qu'ils ont ftrci la sènùred'vni

armoire '• '•., .y'.:. ,&ei'qUe Jacques ' V

'('.') Si'là'partie plaignante se présente dans le» deux jours j l'acte d'accusatipn çst dressé en son non» », et |a formule en "Vit la "mem<f ', • fauf qu'il en faut jretran* cher toute I* partie Je directeur au jury exposé qu'il intervient 4 défaut do plirgnarifr \


( «49 )

demeurant à ,et détenu en ta maison d'arrêt

du district de

est prévenu d'avoir commis ledit vol; que ledit Jacques a déclaré au directeur du jury soussigné, qu'à la vérité, il s'était introduit avec deux autres particuliers, qu'il a refusé de nommer, dans la ma'son et la chambre susr. désignées; mais qu'il n'a participé en aucune manière au vol dont il s'agit, &c. , , , .''."; qu'il résulte df tous ces détails, attestés par le susdit procès-verbal} que, Je vol dont il s'agit a été commis avec effraction extérieure et intérieure ; sur quoi les jurés auront à prononcer s'il y a lieu à accusation contre ledit Jacques,; à raison du délit mentionné au prisent, Fait a

te ,( Le directeur du

jury signe.)

Vu par le commissaire du pouvoir exécutif le i

(date et signature, )

ORDONNANCE DE PRISE-De:CORPSv

. flous, juge du tribunal civil du

département de et directeur .du jury.de.

l'arrondissement de vu la déclaration des

jurés étant au bas de l'acte d'accusation, dont ta teneur suit ;,, , laquelle déclaration à nous remise

cejourd'hui par lejhçj desdits jurés, en leur présence, porte qu'il y a lieu a~ l'accusation mentionnée audit aatej ordonnons, en, vertu de l'article 1J$ du code des'dêtits et des peines, que ledit Jacques

• ( désigner les hdm, prénom i profession, domicile, et signalement dé l'accusé), seraprs au corps et conduit directement en la maison de justice du tribunal criminel de * , . i 5pit de celui

de ;. * enire lesquels il pourra

opter dans le délai et,en.la forme indiqués par. kty'l ..-./, '.%v-.ï.,' /.■;.■,' '.:.::'.. -./v.-.'.-..'"-V; Mandons et ordonnons de mettre à exécution lk


v .' (Mo) présente ordonnante, dont sera laissé topte audit

, tt qui sera par nous notifiée, conformément è {a loi, tant à ta municipalité de ta commune de

qu'à celte dudit où ledit

Jaiqutf ' était domicilié, A

le , {Signé }

„. SJ |è, provenu est détenu en la maison d'arrêt, 1 ordonnaftce portera: .-, ...

Ordonnons me. ledit Jacques détente

in la maison d arrêt du. district de ,

sera transféré et conduit de ladite maison en ta maison de justice du tribunal criminel, &èi S»- le prévertu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance portera: •'

Vu la déclaration du jury, et attendu que ledit >,.,.

ci déjà été reçu a caution par-devantle jugt'de paix dû canton de , . ( - j - : ,fyi enjoignons, en conforutïtlde l'art, 2jydu code des délits et de peines, de comparaître h tous les actes de lu procédure criminelle qui sera instruitf contre lui au tribunal criminel du département de ;. 'établià ' (. ; en conséquence,'

d'élire domicile dans ladite ville, et de le notifier ait com± missahe du pouvoir exécutif près If di tribunal t It .oui à peine d'y être contraint par corps. A' ' le

S I G NI F IC AT I ON A Ù J U

que son excuse n a point été admise.

:'l';:.LW- - ' ' , ' le :'i\^''':''';-;'ïâyarêq'utsiifoit de \ ■ ^'directeur du'juht dir ïarrondissemetii

#MV> !; î,j'a! '•■ ' signifier 1 ■ '?.

'>■'*■{ S demeurant'l\: ■' ' . , ; l'un descitoyens tnsirits -!Sur[ la liste pour fornjer 1 te;Jury d'decùfâtipn^ ijùc•l'excuse par lui proposée pour être dispensé di Se tendre<étVetjsemb;lêe duju^'Wdthfation A! >v^


( »p )

prochain, a été jugée non valable par ledit directeur du jury; que d'après cette décision, te nom dudit a été soumis au sort pour la formation du jury d'accusation , et qu'il est du nombre des huit citoyens composant ledit tableau; qu'en conséquence ledit

est sommé de se rendre te ,

jour fixé pour l'assemblée du jury d'accusation; lui déclarant que fuite par lui de se trouver auxdits jour, lieu et heure, il sera condamné aux peines prononcées par fa toi; et j'ai laissé copie du présent acte, tant audit qu'à agent ou officier mu-t

picipal dudit Heu de - (domicile

du juré. )

( Cette signification est la même pour le juryt de jugement ; il n'y a que les termes à changer. )

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Vu par le tribunal criminel du département de l'acte d'accusation dressé le contre Jacques , par Picre , partie

■plaignante You par te directeur du jury de l'arrondijfcmcnt de ) et dont la teneur suit :

la déclaration du jury d'accusation de l'arrondissement de écrite an bas dudit acte le , et portant

? u'il y a lieu à l'accusation ^mentionnée audit acte ; 'ordonnance dfprise-de-corps rendue le même jour par te directeur du jury dudit arrondissement, contre ledit Jacques ; le procès-verbal de fa remise de sa personne enfampison dejustice du département, en date du "'.,'■ (si le jugement est.par contumace,

c<n vise les ordonnances et les procès-verbaux prescrits par la loi)}, et la déclaration du jury de jugement f en dote de ce jour,, portant que..,.. (transcrire la déclaration du jury de jugement) ;


h tribunal, après avoir entendu leiommjssaire dupi\h :0r-ïi$Vllf'?tàètâyi/&fàf \'>^ ;V ; *

à (éxprliiïef, U peine ) conformément àl'artltUx '" * $i titï : <w code pénal, dont il a été fait lecture, lequel est ainsi conçu t ( insérer le texte. ) V Ordonne, conformément à l'art, du fit,

du iode pénal, dont il a été fait pareillement lecture ', it qui est ainsi eonçù t \ ,,,,. que ledit sera exposé pendant ■ heures sur un êchàffaud,

qui ferapeur (tt effet'dressé sur ta placé puojique efe cette çommunit ^ .. ;. v/v.:..; '., ^..-. ^ï-.:-\. « Ordonne que te présent jugement ïera misàiJéêcu* tion, à la diligence du commissaire du pouvoir exê*

■tftf^F^ti;*^ du

tribunal, ok{éiédint présens' * \ •• 4- juges du ^vnqf, qui fntislgni la ptlnute dd présent jugements

Vlsf, par fr représentant du peuple, inspecteur aux procis-virfaux, Signé MNJU94U.IT,

■ % * --■•- «■,-.:;,-■. ■'■.'•'":i.-,'.■■;'■-•■. "■ ■ '■' :-'.".'i ". .c. :.. '-

Collatioqné à Pprlginal, par nous président et seçré.

seçré. de la Convention nationale. A Paris, le 4'

Brumaire, art quatrième.dc la République française,

une et, indivisible. Signé GENISSIËU, président}

ÇhilZAl, éWGBK, secrétaires,

, , . ., ' " Certifié conforme »

tes membres"d(. l'jtâ&K dffeavol des Lois, '

A PARIS , DE L'jMPhlMPRIP DU LA RiPVBMQÙV^