ferçht point aCbjéties à experts qui feront avancés par les afiénaù'iJçèi^Tu' la taxe du dire&oire de diftrift, & compris dafts^, liquidation des fommes qui devront leur être lento bourfées, lorfqu'ila n'y auront pas donné lieu par a< faux expofés ou que lefdits frais ne feront pas eaufés par des dégradations à leur charge. r -V Les difpofitions du p'réfenftdécret de celui du 22 février ai de l'article ̃$$ du titre 2 de là loi du I j mai 1790, ne s'entendent que des -droits de jo& tices acquis du domaine cî-d«vjfnt dit de la couronne, poltérieurement à l'édit de 1 j66,qu acquis à (titre for.mel d'engagement, ou fous claùfe expreflTe de what^ avant cette térieures faites à autre titre non plus que.4^ <*M? faites des ci-devant bénéfîciers, corps ou çomm^i*v nautés cccléfiaftiqu«s ou autres dont oui été ou pourroient être réuoies au domaine national. XXXI X. x. L'Aflemblée nationale feréfetve de prendre ?fi> pondération les aliénations, qui, -;p.%| les claufes, ticuliè?e$ des aftcs',fe trouverojent hors de la fttion du préfent décret. -.̃ ,t, XL,
Les aliénataires feront tenus de présenter états & mémoires, au plus tard daM les publication du préfent demeureront déchus. de toute prétention. il 'OI
DE L'IMPRIMERIE