222 ETUDE GENEALOGIQUE
Dreny mari de dlle Marquerite le Piquart Christophe Collet sr de Cargrée nobles gens Ceorges Ollivry sr de la Belleissue et Bertranne Collet Julien le Noir éc. sr de Carlan Jaques de Brehan ecr Sr du Traver-Juquet et de St-Prestan dlle Jaqueline Collet dame de la Villeauroux nobles noms Gilles de Lesquen sr du dit lieu et de la Ville-Meneu et dlle Bertranne Collet sa femme Antoine du Breil sr du Closneuf nobles gens Pierre Boullaye sr de St-Sauveur et de la Villealio tous comparans par le d. Jean de Lision fondé de leurs procurations, le d. seneschal conformément à l'avis des d. parens permet et autorise la recherche que le d. sieur de Caslan faisait de la d. dlle Isabeau Turnegouet en conséquence les renvoye pour s'épouser en face de l'Eglise et ordonne que la de donation cy dessus mentionnée serait insinuée au d. siège dans trois mois. Cette sentence signée Hamonnet greffier sup. Mathurin de Tollenai la Hervixic. (Bibl. nationale, Carrés d'Hozier, 370. — Titres de la Lande. Copie.)
N° 29 Partage noble donné par Antoine le Nepvou seigneur de Kerfort.
19 et 21 Janvier 1585.
Sur l'action et demande de partaige intentée et menée en la court du Reguaire de SaintBrieuc et qui en espoir eust été de plus aduant soy mouuoir et enssuir entre nobles gens Rolland le Nepuou fils puisnay de deffuncts nobles gens Yues le Nepuou et Marguerite le Gluidic sa compaigne espouse en leurs viuants seigr et dame de Kerfort, de Formorel, etc., demandeur d'une part et Anthoine le Nepuou sieur de Kerfort fils aisné hérittier principal et noble des d. deffuncts Yves le Nepuo et la d. le Gluidic deffandeur d'aultre partie en demande que faisait et eust peu faire le d. Rolland au d. Anthoine comme heritier predit et par représentation de la d. le Gluidec comme herittier aux successions collatérales de deffuncts nobles gens Guillaume et Guillemette le Gluidec mesmes de deffunct noble homme Jacques le Nepuou frère germain des d. deffandeur et demandeur deuoir le d. Rolland le Nepuou pour lui et ses hoirs partaige heritel et mobilier et droit de lotie aux hérittaiges et biens meubles des successions directes et collatérales des d. deffuncts en noble comme en noble et en partable comme en partable et que pour ceste effect et gens à ce congnoissant
congnoissant esté entreeulx conuenus au leur baillés. De la part duquel Anthoine
estoit et pouuoict n'auoir à débattre de partaige avec le d. Rolland son frère
et sou heritier presomptiff comptant contribuant et rapportant ce que faisant aujourd'huy
aujourd'huy en personnes deuant soubsignés de la court du Regaire de
Saint-Brieuc. Et p Anthoine le Nepuou deffandeur de sa part et le d. Rolland
sieure demandeur d'aultre a esté entreulx amyablement sur la d. demande en action