COIIITÉ DE DEFENSE DES ENFANTS THADUITSEN JUSTICE
Séance du 9 mat lOOO.
Présidence de M. le bâtonnier CHENU.
M. FADRY, conseiller à la Cour d'appel, présenté par MM. BRÉGEAULT et FLANDIN, est admis comme membre du Comité,
La discussion est reprise sur là suite des propositions présentées par M. Pierre MERCIER comme conclusions de son rapport sur l'âge de l'imputabilité pénale chez l'enfant (1).
M. LE RAPPORTEUR présente une nouvelle rédaction de son troisième voeu. Il propose de décider qu'après que le mineur de 12 ans aura été déclaré avoir agi sans discernement, des mesures de protection et de correction seront prises à son égard, non pas par la juridiction répressive, mais par le tribunal civil statuant en chambre du Conseil.
Sa proposition est ainsi rédigée :
« La déclaration de non-discernement résultera d'une ordonnance de non-lieu du juge d'inslruction, à la suite de laquelle l'enfant âgé de moins de 12 ans sera mis à la disposition du parquet du Procureur de la République pour être déféré au tribunal civil, qui, statuant en chambre du Conseil, ordonnera que l'enfant sott remis à sa famille ou confié soit à un particulier, soit à une société de patronage, soit à l'Assistance publique, dans les conditions prévues par la loi du 19 avril 1898, soit enfin retenu et élevé dans une école de préservation. »
M. BRÉGBAULT combat cette proposition, qui lui parait en contradiction avec l'addition à l'art. 66 du Code pénal qu'il a présentée et que le Comité a adoptée à sa précédente séance, Le tribunal correctionnel, ou la Cour d'assises, saisis de la prévention ou de l'accusation, sont seuls compétents pour se prononcer sur la question de discernement du mineur âgé de moins de 12 ans; le juge d'instruc(I)
d'instruc(I) suprà p. 62 et 87,