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Titre : Conférence diplomatique concernant les expositions internationales, Berlin, [octobre] 1912

Auteur : Conférence intergouvernementale (1912-10-08 / 1912-10-26 ; Berlin)

Éditeur : impr. de Chaix (Paris)

Date d'édition : 1928

Type : monographie imprimée

Langue : Français

Format : In-fol., 8 p.

Format : application/pdf

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5624077s

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, FOL-E* PIECE-61

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33879364v

Provenance : bnf.fr

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs.

Il a été généré par O.C.R. Le taux de reconnaissance obtenu pour ce document est de 99,99 %.




CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

BERLIN 1912

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-après énumérés, s'étant
réunis en conférence à Berlin, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de ratification,
des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les expositions sont classées comme suit :

D'après les objets exposés, l'exposition est :

Universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand nombre des productions de l'activité
humaine ;

Spéciale, lorsqu'elle est limitée à une on quelques productions de cette activité, tels que
les produits agricoles, l'art appliqué à l'industrie, l'économie sociale, l'hygiène, la locomotion
automobile, l'aéronautique, les sports;

D'après les modalités de l'organisation, l'exposition est :

Officielle, lorsque ses services sont constitués, dirigés et administrés par le gouvernement
ou ses délégués;

Officiellement reconnue, lorsque ses services sont constitués, dirigés et administrés par un
organisme qui a obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation du gouver-
nement ;

Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes;

D'après l'origine des produits exposés, l'exposition est :

Nationale, lorsqu'elle admet les seuls produits du pays et de ses colonies;

Internationale, lorsqu'elle admet, en même temps que les produits nationaux, ceux d'un
ou plusieurs pays étrangers.

ART. 2. La participation d'un pays étranger à une exposition est :

Officielle, lorsqu'elle est constituée, dirigée et administrée par le gouvernement ou ses
délégués ;

Officiellement reconnue, lorsqu'elle est constituée, dirigée et administrée par un orga-
nisme qui a formellement obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation
du gouvernement;

Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes.

ART. 3. Une exposition ou une participation ne peut obtenir du gouvernement la recon-
naissance, le patronage ou l'autorisation que si elle présente des garanties sérieuses dans son
organisation administrative et financière et si elle assure au gouvernement et à ses délégués
un pouvoir de contrôle général sur l'administration et sur la gestion financière.

ART. 4. La reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visés à l'article précédent
doivent faire l'objet d'une décision spéciale. Il ne peut être fait usage de la reconnaissance, du
patronage ou de l'autorisation avant que cette décision n'ait été publiée dans les journaux offi-
ciels du pays de l'exposition ou de la participation.
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