CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES BERLIN 1912 Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-après énumérés, s'étant réunis en conférence à Berlin, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de ratification, des dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER. — Les expositions sont classées comme suit : 1° D'après les objets exposés, l'exposition est : Universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand nombre des productions de l'activité humaine ; Spéciale, lorsqu'elle est limitée à une on quelques productions de cette activité, tels que les produits agricoles, l'art appliqué à l'industrie, l'économie sociale, l'hygiène, la locomotion automobile, l'aéronautique, les sports; 2° D'après les modalités de l'organisation, l'exposition est : Officielle, lorsque ses services sont constitués, dirigés et administrés par le gouvernement ou ses délégués; Officiellement reconnue, lorsque ses services sont constitués, dirigés et administrés par un organisme qui a obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation du gouver- nement ; Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes; 3° D'après l'origine des produits exposés, l'exposition est : Nationale, lorsqu'elle admet les seuls produits du pays et de ses colonies; Internationale, lorsqu'elle admet, en même temps que les produits nationaux, ceux d'un ou plusieurs pays étrangers. ART. 2. — La participation d'un pays étranger à une exposition est : 1° Officielle, lorsqu'elle est constituée, dirigée et administrée par le gouvernement ou ses délégués ; 2° Officiellement reconnue, lorsqu'elle est constituée, dirigée et administrée par un orga- nisme qui a formellement obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation du gouvernement; 3° Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes. ART. 3. — Une exposition ou une participation ne peut obtenir du gouvernement la recon- naissance, le patronage ou l'autorisation que si elle présente des garanties sérieuses dans son organisation administrative et financière et si elle assure au gouvernement et à ses délégués un pouvoir de contrôle général sur l'administration et sur la gestion financière. ART. 4. — La reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visés à l'article précédent doivent faire l'objet d'une décision spéciale. Il ne peut être fait usage de la reconnaissance, du patronage ou de l'autorisation avant que cette décision n'ait été publiée dans les journaux offi- ciels du pays de l'exposition ou de la participation.