272 DROIT FRANÇAIS
C'est donc par d'autres moyens que nous prétendons établir notre théorie et ces moyens nous les trouvons dans les articles 31 et 32 du règlement du 26 décembre 1885. Ponr que notre système se justifie il faut d'abord admettre ce qui ne serait que logique, la création de deux catégories de pénitenciers, qui ne différeraient entre eux que par les condamnés qu'ils seraient appelés à recevoir.
Dans les premiers situés dans les villes maritimes de France (Rrest et Toulon), on placerait ceux qui ont à subir une longue peine continentale, en un mot ceux dont nous avons parlé précédemment ; pour les relégués qui n'ont à purger qu'un court emprisonnement de trois ou quatre mois on les enverrait afin de rester fidèle au texte même de la loi dans des pénitenciers situés non plus en France, mais par exemple en Algérie et même dans des colonies plus éloignées. La servitude pénale anglaise ne s'applisur
s'applisur causes de dispense et pendant la durée des dispenses accordées à titre provisoire (art. 18).— Les relégables (art. 19) maintenus en dépôt sont astreints aux conditions de discipline et de travail arrêtées pour chaque établissement, mais avec les différences de régime que comporte leur situation comparée à celle des condamnés relégables en cours de peine.
. II. est tenu compte à chacun des relégables maintenus en dépôt de la valeur du produit de son travail déduction faite d'une part à retenir à titre de.compensation p.iur les dépenses occasionnées par lui dans l'établissement notamment-pour son entretien et sous réserve des prescriptions réglementaires concernant le mode d'emploi du pécule ainsi que la disposition de l'avoir. La retenue ne peut dépasser le tiers du produit, du travail.