NATURE DE LA RELÉGATION 219
de relégation qui froisserait moins Famour-propre des repris de justice.
Jusque-là, le mal n'était pas considérable et certes il n'y aurait, pas eu grand inconvénient à adopter ce nom si, au moins, on avait décidé que le régime de la relégation serait presque aussi rigoureux que celui de la loi de 1854. Seulement loin de là, tout le monde, partisans et adversaires rivalisèrent pour arriver à ce beau résultat de déclarer, nous citons textuellement, les paroles de M. WaldeckRousseau (1), « qu'il n'y a pas d'autres restrictions, d'autres limites apportées à la liberté naturelle de l'homme que l'obligation de résider sur le territoire des colonies qui auront été désignées pour recevoir les condamnés. »
« M. Gerville-Réache (2) ajoutait: On demande quel sera la régime des transportés dans les colonies. Je vous prie de vouloir bien vous rappeler les termes de la loi de 1854, ainsi que le principe qui domine toute notre législation pénale. Ce principe est le suivant : en dehors des dispositions expresses de la loi pénale, il n'y a d'autre régime que celui du droit commun.
«Le législateur de 1854, qui modifiait le droit commun, a pris soin d'indiquer le régime sous lequel
(1) Voir Journal Officiel du 2 mai, 1883.
(2) Voir Journal officiel du 2 mai 1883,