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« Quadrupedem quse, pecudum numéro est, » et avec rémunération des animaux que Gaïus cite ensuite à titre d'exemples, et où l'on voit figurer les brebis, les chèvres, les boeufs, les chevaux, les mulets, tous animaux qui vivent en troupeaux, « quse gregatim habentur. » Tous les quadrupèdes sauvages, les chiens, les chats, qui ne vivent pas en troupeaux, ne sont donc pas. compris dans les expressions « quadrup>edemve pecudem. » Gaïus ajoute qu'il faut ajouter à la catégorie d'animaux visés par ce premier chef les chameaux et les éléphants, qui, bienque de nature sauvage, peuvent être domestiqués.
Il n'est pas nécessaire que la mort de l'esclave ou du quadrupède ait été instantanée; il suffit qu'elle ait été la conséquence directe et certaine des blessures qui ont été faites. "(Loi 7, § 5, h, t.) Peu importe, en outre,; la façon dont la mort a. été donnée, que ce soit' avec une épée, un bâton ou une arme quelconque, ou même que le délinquant l'ait causée de ses propres mains, par exemple en "étranglant un esclave. (Loi 7,% \, h. t.) Le mot « occiderit » doit donc être pris dans le sens le plus large.
Jusqu'à la découverte des Commentaires de Gaïus en 1816, on n'avait pu faire que des conjectures sur le second chef de la loi Aquilia, dont l'application restait fort obscure. Les Commentaires trouvés dans le palimpseste de Vérone démontrèrent l'inanité des explications qu'on avait tenté d'en donner, ce