Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 32 sur 32

Nombre de pages: 32

Notice complète:

Titre : Bulletin judiciaire de l'Algérie : doctrine, jurisprudence, législation

Éditeur : (Alger)

Date d'édition : 1878-10-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327292558

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327292558/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : Nombre total de vues : 3534

Description : 01 octobre 1878

Description : 1878/10/01 (A2,N43)-1878/10/15.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5608765p

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-5648

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 19/01/2011

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97%.


^mte. — 1er Octobre 1878. — 43

ULiJI II\ llJDICIAIRE DE 1/ALGÉRIE

REVUE BIMENSUELLE.

DOCTRINE. - JURISPRUDENCE. - LÉGISLATION

LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

RELATIFS

A LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE

d'Octobre 1877 à Octobre 1878 (1) -" s^'

Ce travail est rédigé conformément au plan que nous avions déjà adopté l'an dernier. Nous pensons qu'il répond à la partie de notre programme, comprise dans le mot : Législation, et que les lecteurs çlu Bulletin judiciaire peuvent trouver un avantage réel à posséder ainsi classés par ordre chronologique) dans une ou deux livraisons au plus/ tous les documents législatifs utiles d'une année, relatifs à l'Algérie, avec un renvoi précis au n° du Bulletin officiel qui les contient. Grâce à ce renvoi, on pourra retrouver facilement le texte intégral des actes que nous relatons seulement en substance.

16 octobre 1877. — Arrêté homologuant les opérations de la Commission d'enquête, relatives à l'application de la loi de 1873 dans le douar de Sefafa (arrondissement de Mostaganem) (1877, n° 163).

26 octobre 1877. — Arrêté réunissant le douar-commune de Cherfa, distrait de la commune indigène de Sélif, à la commune mixfe d'Aïti-Abessa (département de Constantine) (1877, n° 166).

27 octobre 1877. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les territoires indigènes de la commune d'Honnaya (arrondissement de

(1) Les chiffres qui suivent l'intitulé de chaque document, représentent, le premier l'année du Bulletin officiel, l'autfe le numéro de la série générale comprise dans chacun des volumes de ce Bulletin.


290

Tlemcen), et dans la tribu des Oulad-Aléa (commune mixte de Tlemcen) (1877, n« 164). , v ï ;

22 novembre 1877. — Arrêté instituant une Commission permanente chargée : 1° d'examiner, au point de vue de leur valeur littéraire, scientifique et de leur utilité pour le pays, les ouvrages publiés sur l'Algérie ou pouvant l'intéresser à un titre quelconque ; 2° de soumettre des propositions sur la suite à donner aux demandes de subventions ou de souscriptions qui seront formulées par les auteurs desdils ouvrages (1877, n° 197;.

30 novembre 1877. — Arrêté relatif aux boursiers indigènes près de l'École de médecine et de pharmacie d'Alger (1877, n° 185).

Vu le décret du 4 août 1857, instituant une Ecole de médecine et de pharmacie à Alger ; — Considérant qu'il importe de développer chez les indigènes le goût des études médicales en vue d'assurer les services médicaux à cette partie de la population ; qu'il est nécessaire de leur donner, dans ce but, toutes les facilités de suivre les cours de l'Ecole de médecine, en augmentant le nombre des bourses déjà concédées aux étudiants indigènes ; — Sur la proposition de M. le Conseiller d'Etat. Directeur général des affaires civiles et financières,

« Art. 1er. — Un concours pour l'obtention des bourses de l'État sera ouvert chaque année, à Alger, entre les élèves indigènes qui fréquentent nos Établissements d'instruction publique.

« Art. 2. — Le nombre des bourses à accorder chaque année est fixé à trois.

« Art. 3. — Une commission d'examen, composée : de l'Inspecteur de l'Académie d'Alger, d'un professeur de l'École de médecine, d'un professeur du Lycée, se réunira tous les ans, dans la première quinzaine du mois de juillet, pour procéder aux opérations du concours, dont les épreuves seront ultérieurement déterminées.

« Art. 4. — Les candidats reconnus admissibles seront nommés boursiers de l'État et recevront, à ce titre, une indemnité mensuelle de 100 fr. — Les frais d'études seront directement payés par l'Adminislralion à l'Agent comptable de l'École de médecine.

Art. 5. — La dépense résultant de cette organisation sera supportée par le budget de l'Algérie. —Chapitre 1er, ressources spéciales, — Budget de l'assistance hospitalière. »

3 décembre 1877. — Décret déclarant authentiques pour cinq ans, à partir du ier janvier 1878, les lableaux de la population des départements, des arrondissements et des communes de l'Algérie (1877, n° 189).


'291

3 décembre 1877. .-* Décret créant la commune de Gueltar-el-Aîch, distraite de la commune du Kroûb (département de Constantine) (1877, n°193).

14 décembre 1877. — Arrêté rattachant à la commune mixte de l'OuedFodda, six douars-communes distraits de la commune indigène de Milianah (1877, no 195).

14 décembre 1877. — Arrêté rattachant six douars-commnnes, distraits de la commune indigène de Médéa, à la commune mixte de Berrouaghia, qui portera le nom de Ben-Chicao (1877, n» 196).

20 décembre 1877. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans l'ensemble des territoires indigènes de la commune de Boghar (1877, n°201).

20décembre 1877. — Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de la station de la Maison-Carrée au village de l'Aima (département d'Alger) (1878, n° 131).

Sur le rapport du Ministre des travaux publics, d'après les propositions du Gouverneur général civil de l'Algérie; — Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département d'Alger, d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Aima ; — Vu les délibérations en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 4 mai et 10 juillet 1876, du Conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession du chemin de fer sus-mentionné~; —■- Vu les pièces de l'enquête ouverte en vue de la déclaration d'utilité publique de ce chemin ; ensemble l'avis de la commission spéciale d'enquête du 15 juillet 1875 et celui du Préfet, du 8 novembre suivant ; — Vu les avis du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 7 et 14 septembre 1876 ; — Vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le Préfet d'Alger,, agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé ; — Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées, des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877 ; — Vu l'adhésion du Ministre de la guerre, du 17 août 1876 ; —'Vu la lettre du Ministre de l'intérieur, du 24 mars-1877 '; — Vu le titre IV de l'ordonnance du 1er octobre 1844, le titre IV delà loi du 16 juin 1851, et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie ; — Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du 7mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie; — Vu le décret du 23 septembre 1875, sur l'organisation des Conseils généraux de l'Algérie; —Vu le décret du 30 juin 1876, qui attribue au Ministre des travaux publics la présentation des projets de décret concernant les chemins de fer à établir en Algérie ; — Le Conseil d'Etat entendu, ' ■


292

.- Art. 1er. _ Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Aima.

« La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exéculion du dit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

« Art, 2. — Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et et du décret du 7 mai 1874, qui rend celle loi" exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la cenvenlion passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret, ainsi que du cahier des charges annexé à celte convention.

« Les copies certifiées, de ces convention et cahier des charges, resteront annexées au présent décret.

« Art. 3. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin sus-mentionné comme ligne d'intérêt général, l'État pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de.rembourser au département les sommes qu'il aurait versées à litre de garanties d'intérêt, en exécution de ladite convention.

« Art. 4. — Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, de concert avec le Gouverneur général de l'Algérie, et après avis du Ministre des finances.

« En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

« Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

« Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obliga-, , lions lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés, soit à la Banque de France, soit à la Banque de l'Algérie ou à la Caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être


293

mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du Gouverneur général de l'Algérie.

« Art. 5. — Le compte-rendu détaillé des résullals.de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes sera remis, tous les trois mois, au Gouverneur général de l'Algérie, qui l'enverra au Ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel. »

CONVENTION

« L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trente-un août,

« Entre : « Le Préfet du département d'Alger, agissant au nom du département, en vertu des délibérations du Conseil général, en date des 26 octobre 1875? 2 mai, 10 juillet 1876, et sous réserve de l'application des présentes par qui de droit, .

« D'une part, « Et M. Pierre-François-Henri Joret, ingénieur-conslrucleur, demeurant à Paris, 80, rue Taibout, •

« D'autre part, « Il a été convenu ce qui suit :

« Art. 1er _ Le Préfet du département d'Alger, en vertu des pouvoirs résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Jorel qui accepte, le chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima.

« Art. 2. — La durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans l'article précédent, sera de. quatre-vingt-dix-neuf ans qui commenceront à courir à l'expiration du dix-huitième mois qui suivra le décret de ratification de la présente convention.

« Art. 3. — M. Joret s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé (nos 1 et 1 bis) le chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, dans le délai de dix-huit mois, à partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.

« Le chemin sera exécuté successivement par sections, en conformité des projets approuvés parle Préfet et pour chacune des seelions. Toutefois, il pourra être introduit en cours d'exécution des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du Préfet, et après approbation de la Commission départementale.

« Les projets de tous les travaux à exécuter devront, d'ailleurs, être dressés et présentés à l'approbation du Préfet, en conformité des dispositions du cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant être entrepris pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation préfectorale.


294

« Art. 4. — Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter chaque section dans un délai de 18 mois, à partir du jour où, après avoir approuvé les projets, le Préfet donnera l'ordre de commencer les travaux.

«, Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini parles plans et profils dos projets définitifs approuvés par le Préfet.

« Art. 5. — Le Préfet du département d'Alger s'engage, au nom du même département, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la présente concession, un minimum d'intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé par le concessionnaire à l'exécution des travaux du chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, et dont le coût est fixé à forfait à la somme de trois millions huit cent mille francs (3,800,000 fr.), sans toutefois que l'intérêt garanti puisse en aucun cas excéder la somme de deux cent vingt-huit mille francs (228,000 fr.).

« La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du premier trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, proportionnellement au nombre de kilomètres exploités.

« A cet effet, dans les deux premiers mois de chaque semestre, le concessionnaire Ndevra fournir au Préfet un compte détaillé des recettes et des dépenses de l'exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent. Le compte sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.

« Pour l'évaluation du revenu net garanti, les frais d'exploitation seront établis à fortail ainsi qu'il suit, par rapport aux recettes brutes constatées:

« Au-dessous de 11,000 fr. de recettes brutes 7,000 fr. somme fixe;

De 11,000 à 12,000 fr. 64 0/0 sans excéder 7,440 fr.

De 12.000 à 13,000 fr. 62 0/0 sans excéder 7,800 fr.

De 13,000 à 14,000 fr. 60 0/0 sans excéder 8,120 fr.

De 14,000 à 15,000 fr. 58 0/0 sans excéder 8,400 fr.

De 15,000 à 16,000 fr. 56 0/0 sans excéder 8,640 fr.

De 16,000 à 20,000 fr. 55 0/0 sans excéder 10,400 fr.

Au-delà de 20,000 fr. 52 0/0.

« En conséquence, après avoir établi le montant des recettes brutes, on en déduira les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et l'on obtiendra ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la différence sera payée par le département au concessionnaire; si au contraire le revenu net atteint ou dépasse ce minimum, il ne sera rien dû au concessionnaire par le déparlement. Après quatre années d'exploitation de la ligne entière, les frais d'exploitation seront fixés définitivement par le Conseil général, le concessionnaire entendu.

« Il est entendu que, dans les dépenses, seront compris les intérêts et les


295

avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aax frais de l'exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis, en attendant le payement par le département. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pour cent.

« Toutefois, ne sont pas compris dans les frais annuels, l'intérêt et l'amortissement des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par le département.

« Le Préfet pourra faire contrôler les éléments du compte sur tous les registres et pièces de l'exploitation, qui devront être communiqués, sans déplacement, aux personnes qu'il désignera.

« Le règlement définitif de chaque compte semestriel de la garantie sera arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes et des dépenses du même semestre.

« Dans le cas où celte garantie deviendrait effective, les sommes versées à ce litre par le département au concessionnaire seront remises, à litre d'avances remboursables par le concessionnaire, aussitôt que le revenu net excédera huit pour cent. La moitié de cet excédant, dans quelque année que cet excédant se produise, sera affectée à l'extinction du compte avancé, l'autre moitié restant au concessionnaire.

« Art. 6. — Pour rendre effective la garantie dont il est parlé ci-dessus, le gouvernement autorise l'inscription sur les litres qui pourront être émis, de la garantie du département pour le payement des intérêts. Les intérêts garantis ne pourront, dans aucun cas dépasser le chiffre d'estimation à forfait fixé par la présente convention, et ne seront dus que proportionnellement à l'avancement des travaux-après la réception provisoire et la mise en exploitation de chaque section.

« Art. 7. — Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la base de 1/20 du forfait des dépenses de la ligne concédée, lequel sera versé aussitôt après le décret d'utililô publique. Ce cautionnement sera ultérieurement remboursé au concessionnaire dans les termes de l'article 67 du cahier des charges.

« Art. 8. — Dans le cas de la non approbation des présentes par qui de droit, les parties contractantes n'auront à exercer aucun droit à indemnité respectivement l'une contre l'autre.

« Art. 9. — Les frais d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe de irois francs, et ils seront à la charge du concessionnaire.

«, Fait double à Alger, le trente-un août mil huit cent soixante-dix-sept.

« Lu et approuvé : » Lu et approuvé : « Le Préfet,

« Signé : H. JORET. « « Signé : BRCNEL.


296 Suit le texte du cahier des charges annexé à la convention ■

27 décembre 1877.— Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars Arb-Filfila et Mellila (arrondissement de Philippeville) (1877, n» 202).

29 décembre 1877. — Arrêté modifiant, d'après les résultats du dénombrement de 1876, la composition des conseils municipaux de diverses communes de l'Algérie (1877, n° 191).

31 décembre 1877. — Arrêlé fixant les cadres du personnel de l'Administration départementale en Algérie (1877, n» 208) (1).

Vu la loi de finances du 20 décembre 1872, qui a déterminé le taux du traitement attribué à chacun des trois Préfets de l'Algérie ; — Vu la décision impériale du 13 novembre 1858, fixant les traitements des Sous-Préfets algériens ; ensemble le décret du 27 juillet 1875 qui a créé, dans la colonie, une quatrième classe de SousPréfets ; —r Vu la décision impériale du 19 décembre 1868, divisant en deux classes les Secrétaires généraux de préfecture en Algérie ; — Vu l'arrêté du Gouverneur général du 9 février 1863, portant fixation du cadre normal et classification des Conseillers de préfecture en Algérie ; ensemble le décret du 25 mars 1865, qui a élevé de 10 à 13 le nombre de ces fonctionnaires; — Vu l'arrêté du Gouverneur général du 30 décembre 1876, déterminant les classes et le traitement dans chaque classe des Administrateurs de communes mixtes et de leurs adjoints ; — Vu le décret du 21 décembre 1861, le règlement du 16 avril 1862, et les arrêtés des 12 janvier 1874, 18 août 1875 et 12 décembre 1876, sur le personnel des employés de l'administration départementale de l'Algérie ; ensemble les arrêtés des 11 juin 1870,10 mars 1876, et la décision du 15octobre 1877, concernant les bureaux civils des divisions et subdivisions ; — Vu l'arrêté du 17 avril 1863, la décision du 24 mai 1869, l'arrêté du 22 février 1874 et la circulaire du 1er décembre 1875, relatifs à l'examen d'admissibilité au grade de commis principal ; — Considérant qu'il est indispensable, dans l'intérêt du service, de constituer les cadres du personnel des fonctionnaires et des employés de l'administration départementale de l'Algérie ; — Sur les propositions du__Conseiller d'Etat, Directeur général des affaires civiles et financières ; — Le Conseil da Gouvernement entendu,

« Art. 1er. — Les cadres du personnel des fonctionnaires de l'Administration départementale dé l'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :

« 3 Préfets : 1 (Alger) à 25,000 fr.,— 2 (Oran et Conslantine) à 20,000 fr. — (Loi de finances du 20 décembre 1872) : 3

« 12 Sous-Préfets: 3 de 1" classe; 3 de 2me classe; 3 de 3me classe et 3 de 4me classe...... 12

« 3 Secrétaires généraux de Préfecture : 1 de lr° classe ; 2 de 2n>« classe ...'...' 3

(l) Cet arrêté porte, par suite d'une inadvertance évidente,, dans le volume du Bull. off. de 1877, le n° 1 au lieu du n° 208 qui lui appartient..


297

« 13 Conseillers de Préfecture: 4 de 1" classe; "4 de 2m<s classe et

5 de 3>»« classe 13

« 30 Administrateurs de communes mixtes : 6 de lre classe ; 10. de ;

2me classe et 14 de 3">e classe.. ■ •■ •• ■ • 30

« 30 Adjoints aux Administrateurs de communes mixtes : 6 de

1" classe ; 10 de 2me classe et 14 de 3me classe 30

« Total 91

« Sauf en ce qui concerne les Préfets, la classe est inhérente à la personne et non à la résidence. '

« Art. 2. — Sont fixés comme il suit les cadres du personnel appartenant aux préfecture?, aux sous-préfectures et aux bureaux civils des divisions et. des subdivisions :

I. PRÉFECTURES

« Chefs de bureau— ~. 15

« Sous-Chefs de bureau 15

« Commis principaux 21

« Commis rédacteurs ou vérificateurs 47

« Commis expéditionnaires 42

o Surnuméraires appointés ou commis auxiliaires 7

« Surnuméraires non appointés 8

II. SOUS-PRÉFECTURES

« Secrétaires de sous-préfectures 12

« Commis rédacteurs ou vérificateurs. ■ 12

« Commis expéditionnaires 6

« Khodjas (secrétaires indigènes) 12

III. BUREAUX CIVILS DES DIVÎSIONS

« Chefs de bureau.. —, 3

« Commis principaux 3

« Commis rédacteurs". 3

« Commis expéditionnaires 5

IV. BUREAUX CIVILS DES SUBDIVISIONS

« Sous-Chefs de bureau, dirigeant le bureau 9

« Commis rédacteurs. 9

Total..... 229

« Art. 3. — Ce personnel est réparti entre les services administratifs cidessus désignés, suivant le tableau A joinl au présent.

« Art. 4. — Les membres de ce personnel, dont l'art. 8 du règlement susvisédu 16 avril 1862, réserve la nomination au Gouverneur général ou au


298

Directeur général délégué, concourent à l'avancement sur l'ensemble des vacances d'emploi dans les trois départements.

« Les Préfets des départements et les, Généraux commandant les divisions continuent, chacun en ce qui le concerne, et en se renfermant dans la limite des cadres, à user du droit de nomination qui leur a été conféré par le règlement précité (Art. 8 g 3).

« Provisoirement, les employés attachés aux bureaux civils des subdivisions sont à la désignation du Gouverneur général.

« Art. 5. — Le nombre des employés, dans les diverses classes de chaque grade, ne peut, en aucun cas, excéder celui fixée par le tableau B, ciannexé.

« Art. 6. — En cas de vacances dans les emplois de chefs, de sous-chefs de bureau et de secrétaires de sous-préfectures, et à défaut de candidats réunissant les conditions réglementaires, des employés du grade immédiatement inférieur, pourront être appelés à ces postes, en qualité de faisant fonctions. — Une indemnité pour services exceptionnels leur sera accordée, et, dès qu'ils rempliront les conditions d'ancienneté voulues pour justifier une promotion, ils prendront rang dans le grade (ou la classe) pour lequel ils auront acquis des titres, en conformité de l'art. 10 du règlement du 16 avril 1862.

« Art. 7. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, des examens d'admissibilité au grade de commis principal auront lieu à Alger pour les candidats des trois départements. Il sera accordé des frais de route aux candidats qui auront à se déplacer. •

« Art. 8. — Les commis principaux seront répartis entre les trois préfectures suivant les besoins du service, sans que leur nombre puisse excéder celui de 21, fixé par le tableau A, ci-annexé.

« Dans le cas où le personnel d'une préfecture compterait plus ou moins de 7 commis principaux, le nombre des commis rédacteurs de celle préfecture devrait être diminué ou augmenté dans la même proportion.

a Art. 9. — A défaut de commis rédacteurs de lre classe, ayant satisfait aux examens, le grade de commis principal pourra être conféré aux commis rédacteurs de 2me classe reconnus admissibles et comptant au moins trois ans d'exercice dans leur classe.

« Art. 10. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent arrêté.

« Jusqu'à ce que l'effectif actuel des fonctionnaires et des employés de l'administration départementale ait été ramené aux chiffres fixés par les articles 1 et 2 qui précèdent, il ne sera fait qu'une nomination ou qu'une promotion sur deux vacances dans chaque emploi, grade ou classe, en surnombre.


299

18 janvier 1878. — Décret concédant à la Compagnie anonyme des forges de Châlillon et Commentry les mines de fer d'Aïn-Sadouna (1878, n°24).

« Art. 1«\ — Il est fait concession à la Compagnie anonyme des forges de Châlillon.et Commentry, déjà propriétaire des concessions de mines de fer de Thostes et Beauregard (Côle-d'Or), de Beauregard et Creux-de-Fée (HauteMarne et Côte-d'Or), d'Elrochy (Côte-d'Or), de Bézenet (Allier) et locataire de la concession des mines de fer et de cuivre de Gouraya (département d'Alger), des mines de fer comprises dans les limites ci-après.définies, commune mixte de Gouraya (département d'Alger).

* Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom d'Aïn-Sadouna, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

« Au Nord, par une ligne droite A F partant du point A, embouchure d'un ravin se jetant dans l'Oued Kallela, à 500 mètres environ en aval de l'Oued Bourberan, et allant au poinl F, confluent de l'Oued Rhaetde l'Oued Amelen, ledit point F appartenant- à la borne Sud-Ouest de la concession de Gouraya.

« A l'Est, par l'Oued Rha ou Khalf, depuis le poinl F jusqu'au poinl M où il est rencontré par la limite Sud ci-après définie.

« Au Sud, par deux lignes droites partant chacune du poinl B, sommet du mamelon dit Lahari-bou-Agfeur ; la première allant au.point C, sommet d'une butte blanche, sur la rive gauche de l'Oued Rha, à environ 60 mètres en amont du confluent de l'Oued Jérid et prolongée jusqu'à son intersection M avec l'Oued Rha ; la seconde allant du point N, embouchure de l'Oued Azzen-Berkouk dans l'Oued Kalléla.

« A l'Ouest, par l'Oued Kallela, depuis le point N jusqu'au point de départ A.

« Lesdites limites comprennant une superficie de 5 kilomètres carrés soixante hectares (5 kil. carrés 60 hect,).

« Art. 3. — La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers ; à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui,seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes|situés dans la profondeur.

« Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810.

« Art. 4. — II n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout mine-


300

rai étranger au fer, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Aïn-Sadouna.

« La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines d'AïnSadouna, soit à une autre personne. Les cahiers des charges dès deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux pour la conservation de leurs droi.ts mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances.

« Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

« Art. 6. — Les concessionnaires paieront, en outre, aux propriétaires de • la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non jouissance de terrain occasionnés par l'exploitation des mines.

« Art. 7. — En exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires à raison de recherches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le Conseil de préfecture.

« Art. 8. — Les concessionnaires paieront à l'Etat, entre les mains du receveur de Cherchell, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811.

« Art. 9. — Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispo' sitions du cahier des charges annexé au présent décret et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

- Art. 10. — En exécution de l'ordonnance du 18 avril 1842, ils devronl élire un domicile administratif, qu'ils feront connaître par une déclaration adressée au préfet du département,

« Art. 11. — Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, de désigner, par une déclaration authentique, faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, el, en général, pour les représenter, vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

« Art. 1,2. — Conformément au décret du 23 octobre 1852, les concessionnaires ne pourront, sans l'autorisation du Gouvernement, réunir leur concession à d'autres concessions de même nature, par association, acquisition ou de toute autre manière, sous peine de retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles 414 et 419 du Code pénal.


301

« Art. 13. — Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des Mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810 et du titre II du décret du3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une seule personne ou à une autre société. Ce cas arrivant, le nouveau ou les nouveaux propriétaires de la concession seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé.

* Art. 14. — Dans le cas prévu par l'article 49 dé la loi du 21 avril 1810 où l'exploitation serait restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur. Faute par les Concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens delà continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au Gouverneur général civil de l'Algérie, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.

« Art.. 15. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition au Préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition :

« 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ;

« 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un élat de celles qui pourraient avoir été prises.

<• Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant quatre mois dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, pour les demandes en concession de mines. '

« Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi.

« La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y lieu, par un décret délibéré en Conseil d'État.

« Art. 16. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. »

19 janvier 1878. — Arrêté prescrivant l'application de la loi de 1873 dans les douars Gheraba, Ouled Brahim et Ouled Mellal, de la tribu des Hassen-ben-AÏi (commune mixte de Ben-Chicao, arrondissement d'Alger)

(1878, n° 5).


302

23 janvier 1878. — Décret prorogeant jusqu'au 31 décembre 1878, le délai de 6 mois accordé par le décret du 15 mai 18"7 pour le visa et l'enregistrement d'actes sous-seing privé entre indigènes musulmans et d'actes et jugements passés devant les Cadis (1878, n° 27).

Vu les articles 55 et 56 du décret du 31 décembre 1859, sur la justice musulmane en Algérie; — Vu les articles 11-et 19 de la loi du 26 juillet 1873, sur l'établissement et la constitution de la propriété en Algérie ; —Vu le décret du 16 mai 1877, article 1er, qui accorde un délai de six mois pour faire viser pour timbre et enregistrer, sans droits en sus ou amendes, les actes sous-seing privé entre indigènes musulmans, les actes ou jugements passés devant les Cadis, qui emportent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou de droits réels susceptibles d'hypothèques, les baux à ferme, à loyer ou à rente, les sous beaux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de même nature ; — Considérant que ce délai a été reconnu insuffisant ; — Qu'il importe dans l'intérêt du Trésor, comme dans celui des particuliers, de faciliter, par tous les moyens possibles, l'accomplissement des formalités du timbre et de l'enregistrement des actes et jugements qui y sont soumis, en vue de la constitution et de l'assiette de la propriété foncière en Algérie.

o Art. 1«. — Est prorogé jusqu'au 31 décembre 1878, le délai de six mois accordé par le décret sus-visé du 16 mai 1877.

« Art. 2. — Le bénéfice de cette prorogation ne s'applique qu'aux actes et jugements d'une date antérieure au dit décret du 16 mai 1877.

« Les droits en sus ou amendes qui ont été perçus sur les actes et jugements enregistrés antérieurement au présent décret, ne sont pas restituables. «

25 janvier 1878. — Arrêté fixant les conditions de l'examen d'admissibilité au grade de commis principal dans l'administration départementale en Algérie (1878, n° 9).

« Art. 1er. —Est instituée à Alger, une commission unique chargée de procéder, chaque année, à l'examen des candidats au grade de commis principal dans l'administration départementale.

« Celte commission est composée ainsi qu'il suit :

« Président : Un conseiller rapporteur au Conseil du gouvernement ; a Membre : Trois chefs de bureau de l'Administration centrale ; — Un sous-chef de bureau de l'Administration centrale ; » Secrétaire : Un commis-rédacteur de l'Administration centrafe.

« Art. 2. —Les épreuves à subir par les candidats consisteront en deux compositions écrites et en un examen oral.

« Les compositions écrites porteront sur des matières d'administration algérienne, se rapportant à l'un des six paragraphes suivants :

« § 1er. — Organisation politique, administrative et judiciaire ;

« g 2. — Colonisation, régime commercial et industriel ;


303

« g 3. — Travaux public ; régime des eaux ;

« g 4. — Régime financier ; — comptabilité publique ; — comptabilité départementale et communale ;

« g 5. — Administration des indigènes (territoire civil et territoire de commandement).

« g 6. — Loi sur la propriété ; —séquestre.

« La première composition aura pour sujet une question de droit administratif théorique ;

« La deuxième, une question de pratique administrative.

« L'examen oral portera sur les matières indiquées dans les six paragra" phes ci-dessus.

« Lescandidats pourront être interrogés également sur les principes géné« raux de la législation administrative de la Métropole.

a Art. 3. — Sont et demeurent rapportées toutes les dispositions antérieures contraires aux présentes. »

25 janvier 1878. — Arrêté ordonnant la suppression du cercle de Constantine (territoire de commandement) (1878, n° 16).

« Art. 1"-. — Le cercle de Constantine (territoire militaire) est supprimé.

« Art. 2. — Les tribus qui en faisaient partie sont réparties de la manière suivante :

o Les caïdats du Ferdjioua, du Zouagha, des Ouled Kebbeb et de l'Oued Bousselah sont constitués en une annexe, relevant directement de M. le Général commandant la subdivision de Constantine, qui prendra le nom d'annexé de Fedj-Mzala, et dont le chef-lieu sera au dit lieu de Fedj-Mzala (Ferdjioua).

« Le caïd a t des Segnia, comprenant les quatre douars-communes des Ouled Sbâ, Ouled Si-Ounis, Ouled Messaad, Ouled Achour, destinés à être rattachés au territoire civil du département de Constanline, sera, par disposition transitoire et jusqu'à ce que celte remise ait été effectuée, administré directement par M. le Général commandant la subdivision de Constantine.

« Art. 3. — Il n'est rien changé, jusqu'à nouvel ordre, à l'organisation financière et judiciaire de ces tribus, qui continuera à fonctionner dans les mêmes conditions qu'à l'époque où elles étaient comprises dans le cercle de Constantine. >■

29 janvier 1878. — Décret érigeant en commune de plein exercice, la commune de Saint-Cyprien des Attafs (arrondissement de Milianah) (1878, n» 14).


304

31 janvier 1878. — Arrêté distrayant de la commune mixle deMilianah les douars communes de Sidi Simiane et d'El-Gourine pour les rattacher à la commune mixte de Gourayas (1878, nJ 17).

6 février 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le dôuar Guettara (Oued-el-Hammam) commune mixte de Milah (arrondissement de Constantine) (1878, n° 19).

12 février 1878. — Décret établissant une septième commission régionale des voies de communication (Chemins de fer de l'Algérie) (1878, n° 29).

- . RAPPORT AU PRÉSIDENT DE.LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 février 1878. « Monsieur le Président,

« Le développement de la colonisation, en Algérie, appelle un développement correspondant des chemins de fer. Déjà, un millier de .kilomètres environ ont été construits ou concédés par l'Etat (1). A ce premier réseau d'intérêt général s'adjoignent un peu plus de 400 kilomètres d'intérêt local ou industriel. Mais, outre que ces dernières lignes n'ont pas été disposées pour satisfaire aux besoins de l'intérêt général, un développement total de l ,400 à 1,500 kilomètres est loin de suffir aux progrès de notre colonie.

« Les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées de l'Algérie estiment qu'un second réseau, à peu près de même étendue, serait dès maintenant nécessaire. Ce réseau se formerait de 1,240 kilomètres de lignes nouvelles et de 167 kilomètres de lignes d'intér,êt local qu'il s'agirait d'incorporer au réseau d'intérêt général. Le résultat serait de créer une ligne de fer continue entre la frontière de Tunis et celle du Maroc, d'environ 1,300 kilomètres, et de rattacher cette ligne aux ports et aux centres principaux par une série d'embranchements.

« Sans me prononcer, quant à présent, sur le mérite de cette conception, qui a rallié le suffrage du Conseil supérieur de l'Algérie, je trouve les études assez sérieusement faites et appuyées sur des motifs assez réels pour qu'il y ait lieu d'envisager la possibilité de les mettre à exécution. Avant de

(1) Ce sont les lignes :

D'Alger à Oran 426 kil.

De Philippeville à Constantine , ". . 87 »

De Bône à Duvivier . 54 »

De la frontière de la Tunisie au Kroubs . ...... i ..... . 274 »

De Constantine à Sétif ....... 155 »

-D'El-Guerrak à Batna 80 »

, Total. 1.076 kih


305

pousser plus loin, il conviendrait, selon moi, de leur faire subir la même épreuve que nous avons appliquée aux études analogues pour la Métropole, c'est-à-dire de les soumettre au jugement d'une Commission technique et administrative, formée sur les mêmes bases que les six Commissions régionales, créées par le décret du 2 janvier.

« Je viens donc, après m'êlre concerté avec M. le Gouverneur général civil de l'Algérie, vous proposer d'instituer une 7e Commission régionale, spéciale à l'Algérie. Celte Commission aurait à se prononcer sur le tracé de toutes les lignes destinées à former provisoirement le réseau d'intérêt général. Je dis provisoirement, car il est impossible, dans l'état actuel ;de l'Algérie, d'assigner, dès aujourd'hui, le terme final du réseau ferré. Les progrès de la colonisation sont trop rapides, les transformations trop incessantes pour qu'on puisse fixer avec certitude tous les points à desservir. II est probable, au contraire, que de nouvelles lignes, se détachant de la grande artère centrale, se' dirigeront plus tard vers le Sud, pour pénétrer dans l'intérieur des terres. Mais, tout en réservant à cet égard l'avenir on peut, du moins, poser les bases essentielles du réseau, avec l'assurance que ces bases ne cesseront pas d'être en harmonie avec les développements les plus lointains de la colonie.

« Si vous voulez bien, monsieur le Président, revêtir de votre signature le présent rapport et le décret qui l'accompagne, je réunirai immédialement la Commission. J'ai à peine besoin d'ajouter que, d'accord avec M. le Gouverneur général civil de l'Algérie, j'ai désigné, pour en faire partie, des hommes connaissant bien le territoire et les besoins denolre possession africaine. Celle Commission se mettra en rapport avec les Sénateurs et les Députés de l'Algérie et recevra les communications de toutes les personnes en l'état de l'éclairer. J'estime que, eu égard au degré d'avancement des études déjà,, faites et dont les résultats vont lui être livrés, elle pourra terminer ces travaux à la même date que les six Commissions de la Métropole, c'est-à-dire au 31 mars prochain. »,

Vu Je décret du 30 juin 1876, sur les actes de haute administration concernant l'Algérie ; — Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, d'après les propositions du Gouverneur général civil de l'Algérie,

TITRE PREMIER

« Art. l«r. _ il est établi une Commission technique et administrative . chargée, en ce qui concerne l'Algérie :

« 1° De dresser la liste des voies ferrées à établir pour compléter le réseau actuel d'intérêt général de la colonie, en dehors de celles qui ont été 'déjà concédées, déclarées d'utilité publique ou prévues par la loi ;

« 2° De rechercher les lignes qui font aujourd'hui partie du réseau d'in(Supplàmnt.)

d'in(Supplàmnt.)


306

térêt local, régulièrement concédé, et qu'il conviendrait d'incorporer au réseau d'intérêt général ; -

« 3° De classer, en une liste unique, par ordre de priorité d'exécution, toules les lignes du réseau complémentaire, tant celles dont la construction a déjà été projetée que celles qui seraient proposées par la Commission, en vertu "des paragraphes 1 et 2 du présent article. '

« A l'appui de cette liste, la Commission devra dresser une ou plusieurs caries et présenter un rapport justificatif.

« Art. 2.— Cette Commission sera composée de trois Inspecteurs généraux des Ponls-et Chaussées, y compris l'Inspecteur général chargé de l'inspection des Travaux publics en Algérie, d'un Maître des requêtes au Conseil d'État, d'un Inspecteur principal de l'exploitation commerciale, de deux Ingénieurs en chef des Ponts-et-Chaussées ayant pris une part importante àla construction ou à l'exploitation des chemins de fer, et d'un Ingénieur des Mines attaché au service de l'Algérie.

o Art. 3. — Le Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, le Directeur général des Affaires civiles de l'Algérie et le Directeur des Chemins de fer font partie de droit de la Commission.

.« Art. 4. — Les rapports et documents à l'appui, produits par la Commission, seront soumis au Conseil général des Ponts-el-Chaussées, appelé à donner son avis sur ces propositions.

« Art. 5. — Le Ministre des Travaux publics prendra l'avis du Minisire de la Guerre, en ce qui concerne l'intérêt stratégique, sur le classement proposé par le Conseil général des Ponts-et-Chaussées ; puis, après avoir arrêté ce classement, il le convertira en un projet de loi et le portera devant les Chambres, sans préjudice des décisions ultérieures que les pouvoirs compétents auraient à prendre sur la déclaration d'utilité publique, sur les voies et moyens, sur le mode d'établissement et d'exploitation, enfin sur la concession, s'il y a lieu.

TITRE II

« Art. 6. — La Commission technique et administrative.des Chemins de fer algériens est composée de la manière suivante :

« MM. Le Gros, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, président; Hardy, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, chargé de l'inspection des Travaux publics en Algérie ; Collet-Meygrel, Inspecteur général des Pontset-Chaussées ; Chaucnat, Maître des requêtes au Conseil d'État ; De Savigny, Inspecteur dé l'exploitation commerciale dés Chemins de fer ; Lebiez, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, attaché au service de l'Algérie ; Godin de Lépinay, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées; Pouyanne,


307

Ingénieur des Mines faisant fondions d'Ingénieur en chef, attaché au service de l'Algérie.

a'Art. 7. — La Commission désignera celui de ses membres qui sera chargé des fonctions de secrétaire. Sur sa proposition, des secrétaires auxiliaires, choisis parmi les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ou des Mines ou parmi les auditeurs au Conseil d'État, pourront lui être adjoint avec voix consultative.

« Art. 8. — La Commission pourra entendre, sur la convocation de son Président toutes les personnes dont elle croira les dépositions nécessaires à son élude.

« Art. 9. —Elle devra avoir remis au Ministre, avant le 31 mars prochain, les listes, cartes el rapports définis à l'article 1er du présent décret. »

19 février 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars-communes de Ghoufirat Oulad-Dani et Ghoufirat-Sficila (commune mixleel arrondissement de Mostaganem) (1878, n° 35).

6 mars 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars Bou-Taïeb et Ghezala, commune mixte de Jemmapes (arrondisse, ment de Philippeville) 1878, n° 53).

11 mars 1878. — Arrêté distrayant de la commune indigène de Constantine les douars-communes de Ouled-Messaad, Ouled-Achour, Ouled-Sebah et OuIed-si-Ounis, et les réunissant à la commune mixte d'Aïn-Mlila (1878, n° 50).

11 mars 1878. — Arrêté homologuant les opérations delà commission d'enquête accomplies dans le douar-commune des Oulad-Riab, tribu des Hazedj (arrondisscmeul de Sidi-bel-Abbès) (1878, n° 55).

11 mars 1878. •- Arrêté rattachant le canton judiciaire de Khenchela (déparlement de Constanline) au bureau de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre d'Aïn-Beïda (1878, n° 52).

12 mars 1878. — Arrêté distrayant de la commune indigène d'El-Milia le douar-commune des Beni-Tlilen el le réunissant à la commune mixte de Milan (département de Constantine) (1878, n° 51).


308

13 mars 1878. — Arrêté créant un bureau de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre à Akbou (département de Constantine) (1878, n° 43).

14 mars 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars-communes de Gueraïria et de Guerbouça (commune mixte deRelizane) (1878, nn 54).

19 mars 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les territoires indigènes de la commune de plein exercice de Sainf-Cypriendes-Attafs (arrondissement de Milianah) (1878, n° 81).

20 mars 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le douar des Ouled-Farès, commune?mixte de Malakoff (arrondissement d'Orléansville) (1878, n»82).~

31 mars 1878. — Décret portant que le village projeté à l'Oued-Melah, commune mixte de Gouraya (déparlement d'Alger), prendra le nom de Villebourg|1878, n° 69).

le' avril 1878. — Arrêté supprimant le cercle de Collo et créant le cerele d'El-Milia (département de Constantine) (1878, n° 101).

« Art. 1er. — Le cercle de Collo est supprimé.

« Art. 2. — L'annexe d'El-Milia est érigée en un cercle qui comprendra les mêmes divisions territoriales que l'annexe actuelle.

« Art. 3. — II est créée une annexe dont le chef-lieu sera à Collo et qui relèvera du cercle d'El-Milia. Celte annexe comprendra les douars-communes de : Elli-Zeggar, Beni-Zid, El-Ouldja, Ziabra, Oulad-Djama, El-Djezia, Denaïra, Beni-Ouelban, Oulad-Arksib, Aïn-Tabia, Ouled-Hamidech, OuledMrabot, Afénsou, Arb-El-Goufi, c'esl-à-dire la même division territoriale que l'ancien cercle du même nom, moins les douars-communes de Tokla, Kerkera, Denmia, El-Alba et Taabna, destinés à être rattachés au territoire civil.

« Art. 4. — Le cercle d'El-Milia et l'annexe de Collo réunis formeront une seule commune indigène administrée par le Commandant supérieur du cercle d'El-Milia. _ , .

« Art. 5. — Jusqu'au jour où les douars de Tokla, Kerkera, Demnia, ElAlba et Taabna de l'ancien cercle de Collo qui doivent passer en territoire


309

civil, seront remis effectivement à l'autorité préfectorale, ils continueront, à relever de la nouvelle annexe de"Collo.

3 avril 1878. -r- Loi sur l'état de siège [Journal off. du 4 avril 1878).

« Art. 4. — Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le Gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en étal de siège dans lés conditions de la présente loi.

3 avril 1878. — Arrêté portant que la commune mixte de Sainle^Barbedu-Tlélat portera désormais le nom de Saint-Lucien el que le village de ce nom devient le chef-lieu de la commune mixte (1878, n« 98).

4 avril 1878. — Arrêté réduisant à 40 jours le délai d'exécution des transactions en matière de délits forestiers commis par les indigènes des territoires de commandement (1878, n°' 104).

« Art. 1er. — Le délai d'exécution des transactions fixé par l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 1876, est réduit de soixante à quarante jours.

« Art. 2. — Dans le cas prévu par l'art. 7, de l'arrêté précité, c'est-à-dire à défaut de paiement du montant de la transaction dans les délais fixés en l'article précédent, l'Inspecteur des forêts adressera au Général commandant la Division, à qui appartient l'exercice des poursuites, le procès-verbal de délit et le certificat dû Receveur, au plus tard, le 50e jour qui suit la décision de transaction.

Art. 3. — Dès la réception de ces actes, le Général commandant le Division donnera l'ordre d'informer contre les délinquants. »

5 avril 1878. — Arrêté réorganisant le service médical de colonisation (1878, n°89).-

5 avril 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873, dans le douar Bagdoura, commune mixte deTénès (arrondissement d'Orléansville) (1878, n» 108).

16 avril 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars Ouled-Hamza et Ouled-Habeba, commune mixte d'El-Arrouch (arrondissement de Philippeville) (1878, n° 128).


310

18 avril 1878. —Décret promulguant en Algérie le décret du il décembre 1864, et le règlement général du 30 juin 1865, sur les Monls-de-Piélé (1878, n% 130).

20 avril 1878. ,-r- Décret homologuant des'plans de délimitation et des procès-verbaux de bornage, de zones el de servitude (1878, n° 198).

24 avril 1878.— Arrêté réunissant à la commune mixte de Collo les douars-communes de Tokla, d'Arb-Guerguera, de Demnia, .d'El-Atlba, el de Taabna, distraits de la commune indigène du même nom (1878, n° 120).

30 avril 1878. - Décision du Ministre des finances portant révision du tableau des franchises postales en Algérie (1878, n° 154).

6 mai 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars Ouled-Trif et Ouled-Ferghen, commune mixle deBen-Chicao (arrondissement d'Alger) (1878, n° 147).

7 mai 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le douar-commune d'El-Messabehia (Hassassena), commune mixte de Relizane (1878, n° 148).

8 mai 1878. — Décret relatif au rachat de rentes dues au domaine de l'État en Algérie (1878, n° 191).

CIRCULAIRE

Alger, le 24 mai 1878.

» Les concessions de terres domaniales faites en Algérie, en vertu des ordonnances du 21 juillet 1845, 5 juin, ler septembre 1847, et des décrets des 26 avril 1851 et 25 juillet 1860, ont été accordées à la charge, par chaque concessionnaire, de payer à l'État une rente annuelle et perpétuelle dont' le taux varie suivant l'importance de la concession.

« Aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance réglementaire 1er octobre 1844, toutes les rentes de. cette nature sont essentiellement rachetables.

« En exécution de l'art. 12 « Le.rachat s'effectuera au taux légal de l'in« térêt de l'argent tel qu'il se trouvera fixé, pour l'Algérie, à l'époque du « remboursement. »


311 x

« Il résulte de ces dispositions : l0iQuè le taux étant actuellement de 10" pi o/° d'après l'ordonnance du 7 décembre 1835, tout débr-renlier doit, ' pour se racheter, verser un capital formé de 10 fois le montant de la rente ; 2° Que dans le cas où de nouvelles dispositions viendraient à modifier le taux légal, ces dispositions seraient applicables aux rentes encore dues.

« L'administration, préoccupée des charges, relativement lourdes, que, les rentes font peser sur la propriété foncière, dont elles déprécient la valeur, a eu recours^ depuis longtemps, à diverses mesures destinées à en faciliter l'amortissement. C'est dans ce but qu'ont été rendus les décrets des 21, 22 février 1850, 25 juin et 19 décembre 1851.

« Ces mesures n'ont pas produit tous les résultats que l'on en attendait.

« Le nombre des titres constitutifs de rentes non rachetées était, récemment encore, de 16,000 environ, représentant un revenu annuel de 400,000 fr., soit un capital, au denier 10, de 4,000,000 fr.

« Des considérations nonvelles ont fait penser qu'il y avait un intérêt majeur, tant pour l'État que pour les débi-rentiers à provoquer, dans le plus bref délai, l'amortissement de toutes les rentes dont la propriété est grevée au profit du Trésor. — D'un côté, en effet, un certain nombre de titres constitutifs remontent à près de 30 ans, et vont être atteints par la prescription, d'où la nécessité, de faire souscrire aux débi-rentiers un titre nouvel par application de l'art. 2263 du Code civil. — D'un autre côté, la réduction probable et prochaine du taux de l'intérêt légal aura fatalement pour conséquence d'augmenter le capital à rembourser, dans les conditions déterminées à l'art. 12 de l'ordonnance du 1er octobre 1844.

« Afin d'éviter les difficultés que créerait à l'administration l'obligation de faire souscrire des titres nouvel, les frais qui en"résulteraient pour les débirentiers et l'augmentation de capital qui serait la conséquence de la réduction du taux de l'intérêt légal, j'ai provoqué et M. le Président de la République a signé, le 8 mai courant, un décret destiné à faciliter aux débirentiers les moyens de se libérer entièrement vis-à-vis du Trésor.

« Aux termes de l'article 1er : Un escompte de 25 o/0 est accordé à tout débiteur qui remboursera le capital de sa rente avant le "1« juillet 1879, sauf à ceux qui auraient déjà souscrit l'engagement de se-libérer par annuités, encore dues en tout ou en partie, à opter entre l'exécution des clauses et conditions de leur engagement ou la faculté qui leur est donnée par le nouveau décret.

« Aux termes de l'article 2 : Les tiers intéressés pourront, à défaut du débiteur, bénéficier des dispositions de l'art. 1er dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 septembre 1879, auquel cas ils seront subrogés aux droits de l'État.

« En résumé, tout débiteur d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 fr., par exemple, qui aurait eu à payer pour amortir celle rente un capital de


312

200 fr. n'aura plus à verser, s'il se libère.avant le Ie* juille* 1879, que 150 fr. — Il évitera, en outre, les frais d'un titre nouvel qu'il serait dans l'obligation de souscrire devant notaire, plus l'éventualité de l'augmentation du capital par suite de la réduction du taux de l'intérêt légal. — Dans ces conditions, il est à présumer qu'aucun débiteur n'hésitera à profiter des bénéfices que lui accorde le décret du 8 mai.

« J'ai l'honneur de vous adresser, pour notification, un certain nombre d'exemplaires d'une affiche reproduisant ce décret. — Vous voudrez bien, je vous prie, en faire déclarer dans tous les centres relevant de votre adminis-' tration, el prendre tous autres mesures que vous jugerez nécessaires pour assurer la plus grande publicité aux dispositions du dit décret.

« Art. 1«. — Tout débiteur d'une rente constituée, en Algérie, au profit du Domaine, pour prix de vente ou de concession d'immeubles ou pour cession de droits immobiliers, qui se libérera de sa dette, parle remboursement du capital, calculé conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1844, avant le 1er juillet 1879, sera admis à bénéficier d'un escompte de vingt-cinq francs par cent francs (25 p. o/0), sur le montant dudit capital.

« Tout débi-rentier qui aurait déjà souscrit l'engagement de se libérer du capital par annuités encore dues, en tout ou partie aura l'option, soit de ne payer les annuités qu'aux échéances convenues dans son engagement, soit de se libérer en un seul ou plusieurs termes, dans le délai ci-dessus fixé, en bénéficiant de l'escompte de 25 p. 0/0«

0/0« le cas où le remboursement serait effectué par à-comptes, le montant de l'escompte ne serait prélevé que sur le dernier paiement pour solde.

« Art. 2. — A défaut du débiteur de la rente, l'acquéreur primitif, le détenteur, les acquéreurs intermédiaires, les créanciers hypothécaires et autres tiers intéressés seront admis à jouir des bénéfices de l'article précédent dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1879 inclusivement. Les tiers qui auront effectué le paiement seront subrogés dans la quittance aux droits de l'État.

« Art. 3. — Toutes les dispositions antérieures relatives au rachat de rentes domaniales sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. . . ■ «.

13 mai 1878. -- Arrêté ordonnant l'application delà loi de 1873 dans le douar des Heumis, commune mixte de Ténès (1878, n» 149).

22 mai 1878. — Arrêté constituant la commune mixte de Biskra en commune de plein exercice (1878, n« 164).


313

22 mai 1878. — Arrêté homologuant les opérations d'enquête accomplies en exécution de la loi de 1873 dans le douar des Beni-Hameïdan (arrondissement de Constantine) (1878, n° 177).

23 mai 1878. — Arrêté réglant la liquidation des anciens budgets des localités non érigées en communes (1878, n* 227).

Vu le décret du 27 octobre 1858, portant création, à l'art. 54, des budgets des localités non érigées en communes ; — Vu l'arrêté du 20 mai 1868, donnant une nouvelle organisation aux territoires de commandement ; — Vu le décret du 5 novembre 1868, portant suppression définitive des budgets des localités non érigées en communes ; — Considérant que les liquidations partielles de ces comptes, telles qu'elles ont été opérées par les différentes autorités départementales et divi-, sionnaires n'ont pas permis de rembourser au Trésor des avances dont il se trouve encore à découvert, au titre de certains budgets, tandis qu'elles ont laissé à d'autres des excédants de recettes sans emploi ; — Vu les comptes généraux du Ministère des finances, pour les années 1872, 1873, 1874, faisant ressortir ces résultats ; — Vu la dépêche à ce sujet, de M. le Ministre des Finances, en date du 23 mars 1877 ; — Considérant que, pour régulariser définitivement la situation, il est indispensable, aujourd'hui, de fondre en une masse commune l'actif d'une part, et le passif de l'autre, de tous les anciens budgets des localités non érigées en communes, et de charger un ordonnateur unique du règlement à faire ; — Considérant enfin qu'à la suite des changements survenus, depuis 1869, dans l'organisation des territoires en Algérie, il n'est pas possible maintenant de déterminera quelles unités communales appartiennent plus spécialement les ressources qui resteront disponibles, une fois lé Trésor désintéressé, et qu'il convient, par conséquent, d'en faire profiter la collectivité, en attribuant ces sommes à des établissements d'utilité pour toutes ; — Sur. la proposition de M. le Conseiller d'État, Directeur général des affaires civiles et financières.

« Art. 1er. — Il est constitué un fonds unique de liquidation, d'une part, des ressources encore disponibles, et, de l'autre, des créances restant à régulariser, au titre des anciens budgets des localités non érigées en communes, tel que le compte en est établi, -d'après les écritures du Ministère des finances, au tableau annexé au présent arrêté.

« Art. 2. — La ressource de 51,205 fr. 97 c, qui doit rester disponible lorsque auront été régularisées les avances dont le Trésor se trouve à découvert, sera répartie, par portions égales, entre les trois hôpitaux civils d'Alger (Mustapha), Oran et Constantine.

« Art. 3. — M. le Conseiller d'État, Directeur général des affaires civiles et financières, est institué ordonnateur secondaire du fonds de liquidation créé par le présent arrêté. — Il me rendra compte, dans un rapport final, du résultat de ses opérations.


314

COMPTE DE LIQUIDATION DÉFINITIVE DES ANCIENS BUDGETS DES LOCALITÉS NON ÉRIGÉES EN COMMUNE (Art. 54 du décret du 27 octobre 1858)

Situation actuelle d'après les comptes généraux du Ministère des Finances, pour les années 1872, 1873, 1874.

RELIQUATS DE RECETTES

« Province d'Alger 18.877 55

— d'Oran 28.650 47

— de Constanline 63.070 17

Total des reliquats de recettes 110.59819

AVANCES DU TRÉSOR RESTANT A RÉGULARISER

« M. ie Trésorier-payeur de la division d'Alger 20.303 44

« M. le Trésorier-payeur de la division d'Oran 38.599 43

' M. le Trésorier- payeur de la division de Constantine 489 35

Total des avances à régulariser 57.392 22

RÉCAPITULATION

« Total des reliquats de recettes." ..• U0.598 19

— des avances à régulariser . 59.392 22

Excédant de recettes. 51.205 97

25 mai 1878. — Décret appliquant à l'Algérie, sous certaines réserves, le décret du 22 février 1876, portant "règlement général de police sanitaire maritime (1878, n° 153).

« An. l«=r. — Le décret du 22 février 1876, sus-visé, portant règlement général de la police sanitaire maritime pour la France, est déclaré applicable à l'Algérie, sous la réserve des modifications suivantes :

« Art. 8. — La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée, dans un port de l'Algérie, est obligatoire, en tout temps, pour les navires provenant des côtes orientales de là Turquie d'Europe, du littoral de la mer Noire et de tous les pays situés hors d'Europe. .

- Art. 9. — A. — En tous temps sont dispensés de se munir d'une patente de santé, à moins de prescription exceptionnelle, les navires faisant le cabotage de France en Algérie et de port d'Algérie à port d'Algérie.

« B. — En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune maladicpestilentiellë n'est signalée dans aucun pays du Nord de l'Europe, sont dispensés de


315

présenter une patente de santé, à leur arrivée dans un port d'Algérie, les navires provenant de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, du Danemark, de la Norwége, de la Suède et de la Russie.

« Art. 2. — Le Gouverneur général de l'Algérie exerce celles des attributions conférées au Ministre de l'agriculture et du commerce par le décret du 22 février 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins dn service, des circonscriptions sanitaires maritimes. »

27 mai 1878. — Décret fixant les traitements minima des instituteurs et institutrices dans les écoles publiques françaises et les écoles arabes-françaises du territoire civil (1878, n° 205).

« Les traitements minima des instituteurs et institutrices dans les écoles publiques françaises et les écoles arabes-françaises du territoire civil, sont fixés de la manière suivante :

« 1° Instituteurs titulaires, divisés en quatre classes : 4e classe, 1.500 fr., 3« classe, 1.700 fr., 2* classe, 1.900 fr., 1" classe, 2.100 fr.

« 2° Institutrices titulaires, divisées en trois classes : 3e classe, 1.200 fr., 2« classe, 1.300 fr., W classe, 1.500 fr.

« 3» lnlituleurs adjoints français, divises en trois classes : 3e classe, 1.200 fr., 2e classe, 1.300 fr., W classe, 1.500 fr.

« 4° Instituteurs adjoints indigènes attachés aux écoles arabes-françaises, divisés en trois classes: 3e classe, 1.000 fr., 2e classe, 1.200, lre classe, 1.400 fr.

« 5° Institutrices adjointes, divisées en deux classes : 2e classe, 1.000 fr., 1™ classe, 1.100 fr.

•' Art. 2. — Les articles 2, 4, 5, 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1875 sont applicables aux instituteurs et institutrices titulaires ou adjoints attachés aux écoles françaises et aux écoles arabes-françaises du territoire civil. Les instituteurs et institutrices publics de tout ordre, pourvus d'un diplôme de langue arabe, auront droit, en outre à une prime spéciale, qui sera déterminée par le Ministre de l'instruction publique.

« Art. 3. — L'enseignement primaire est gratuit dans les écoles arabesfrançaises publiques.

DISPOSITION TRANSITOIRE. « Art. 4. — Les instituteurs et institutrices de tout ordre parviendront aux traitements ci-dessus fixés, par augmentations successives, dans un délai qui n'excédera pas quatre années, à dater du l°r janvier 1878. »

28 mai 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les


316

douars-communes de Sidi-Saâda et El-Ghomri, commune mixte de Relizâne (1878, n« 178).

29 mai 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars-communes de Ghoualize et de Tahamda, commune mixte de Relizâne (1878, no 179).

4 juin 1878. — Arrêté ordonnant l'application delà loi de 1873 dans le douar des Sellaouas, commune mixte de l'Oued Zenati (1878, n° 180).

5 juin 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les territoires des Douairs Flittas, Oulad-bou-Ali et Kalaâ, commune mixte de Relizâne (1878, n° 181).

8 juin 1878. — Décret approuvant un échange entre l'État et la Société générale algérienne (1878, n° 204).

8 juin 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le douar-commune de l'Oued-Sebbah, commune mixte d'Aïn-Temouchent (1878, n» 203;.

18 juin 1878. — Arrêté homologuant les opérations d'enquête accomplies en exécution de la loi de 1873 dans le douar-commune de l'Oued-Dardara, commune mixte de Bône (1878, n° 220).

20 juin 1878. — Décret érigeant en commune de plein exercice la seclion du Pont-du-ChéKff distraite de la commune d'Aïn-Tedelès (arrondissementde Moslaganem), en y rattachant le douar des Oulad-Bou-Kamel, distrait de la commune mixte de Mostaganem (1878, n? 211).

22 juin 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le territoire de la vallée de l'Oued-Drader enclavé entre les limites de la commune de Stora et du douar M'salla (arrondissement de Philippeville) (1878, n<> 236).

1« juillet 1878. — Décret créant à Tizi-Ouzou, une place de pasteur du culte réformé, au traitement de 3,500 francs (1878, n° 231).


317

1er juillet 1878. — Décret ajournant jusqu'au 31 décembre 1878, l'application des dispositions du décret du 19 décembre 1876 relatif à la pêche du corail sur les côtes de l'Algérie (1878 no 235).

8 juillet 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le douar-commune de l'Oued-Berkech, commune mixte d'Aïn-Temouchenl (1878, n° 221).

20 juillet 1878. — Arrêté autorisant la franchise télégraphique entre les Juges de paix de l'Algérie et le Procureur général près la Cour d'appel d'Alger (1878, n° 233).

20 juillet 1878. — Arrêté homologuant les opérations d'enquête exécutées par application de la loi de 1873 dans le douar Medjabria, commune de Condé-Smendou (arrondissement de Constantine) (1878, n" 237).

23 juillet 1878. — Décret érigeant en commune de plein exercice le centre de Bois-Sacré distrait de la commune mixte des Issers (arrondissement de Tizi-Ouzou) (1878, n° 242).

28 juillet 1878. — Décret érigeant en commune de plein exercice le centre de l'Oued-Amizour, distrait de la commune mixte de Bougie (1878, no 244).

23 juillet 1878. — Décret rattachant le douar d'El-Bethem à la commune de Bir-Rabalou (département d'Alger) (1878, no 246).

27 juillet 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de, 1873 dans le douar commune de Sidi-Ali-ben-Chaïb (commune mixte de Tleïnçen) (1878, 239).

27 juillet 1878. — Décret rattachant au canton judiciaire de Guelma, la commune d'Enchir-Saïd, distraite du canton judiciaire de Jemmapes

(1878, 258).

31 juillet 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le douar d'Aïn-Melouk, commune mixte de l'Oued-Zenali (arrondissement de Constantine) (1878, n» 238). ,


318

7 août 1878. — Décret appliquant aux produits de l'Espagne les dispositions préventives des décrets en date des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874 et 14 août 1875(1878, n° 262).

Attendu que le phylloxéra a fait son apparition en Espagne, où il exerce ses ravages entre Torre et Mala'ga, et qu'il y a lieu de prendre des mesures préventives pour l'Algérie ; — Vu les décrets des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874 et 14 août 1875 ; — Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, d'après les propositions du Gouverneur général civil de l'Algérie.

« Art. 1er. — Les dispositions prohibitives des décrets en date des b. janvier 1873; 30 novembre 1874 et 14 août 1875, sont déclarées applicables aux produits de toutes les provinces d'Espagne. »

10 août 1878. — Décret étendant aux agents des Contributions directes et des Postes, le bénéûce des primes pour la connaissance de la langue arabe telles qu'elles sont réglées par le décret du 14 mai 1875 (1878, n° 261).

19 août 1878. — Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les douars des M'chaïa, Herenfa, Sobah, Oulad-Ziad, Medinet-Merdjaja. Guerboussa, Tsighaoul et Harchoun, commune indigène d'Orléansville

(1878, n» 255).

.19 août 1878. — Décret interdisant en Algérie, l'introduction des fruits et légumes frais el secs, et pommes de terre de provenance d'Espagne (1878, 279).

19 août 1878. —Décret distrayant différents terrains de la commune de Marengo (déparlement d'Alger, (1878, n° 269)'.

22 août 1878. — Arrêté du Ministre de l'intérieur autorisant la Compagnie de l'Est algérien à émettre des obligations (1878, n° 282).

t Art. 1er. — La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien est autorisée à émettre des obligations jusqu'à concurrence de la somme de 10 millions, applicables à la construction de la ligne de Constantine à Sélif

« Art. 2. — La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien sera tenue de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de deux millions deux cent vingt-cinq mille francs (2,225,000 fr.), égale à la partie non encore versée de son capital-actions. Cette somme ne pourra être retirée qu'au fur et à mesure des versement opérés sur le capital-actions et sur une autorisation donnée à la Compagnie. »


-319

22 août 1878. — Décret homologuant des plans de délimitations et des procès-verbaux de bornage de zones de servitude (1878, n° 265).

28 août 1878. — Arrêté homologuant les opérations d'enquête accomplies par exécution de la loi dei873 dans les fractions de la tribu des Ghomra et du douar-commune de Sidi-Bokhli, commune de Bou-Sfer (arrondissement dOran (1878, no 276),

5 septembre 1878. — Arrêté créant la circonscription sanitaire maritime de l'Algérie (1878, no 273).

Vu le décret du 22 février 1876, portant règlement général sur la police sanitaire en France ; — Vu le décret du 25 mai 1878, qui déclare ce règlement applicable à l'Algérie, sous réserve de certaines modifications et dont l'article 2 est ainsi conçu : « Le Gouverneur général de l'Algérie exerce celles « des attributions « conférées au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, par le décret du 22 fé« Yrier 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins du service, dès cir« conscriptions sanitaires maritimes. » — Sur la proposition de M. le Conseiller d'État, Directeur général des affaires civiles et financières.

« Art. 1er. — Le littoral algérien forme une circonscription appelée « Circonscription sanitaire maritime de l'Algérie o dont le siège est fixé à Alger.

a Art. 2. — Le Directeur de cette circonscription exercera toutes les attributions qui sont énumérées au litre XI du décret sus-visé du 22 février 1876: — Il est placé sous l'autorité immédiate du Gouverneur général. >

7 septembre 1878. — Arrêté rattachant à la commune mixte de Meurad, les terrains distraits de la commune de Marengo par le décret du 19 août 1878 (1878, 270). •

11 septembre 1878. — Arrêté accordant au Directeur de la circorïscription sanitaire maritime de l'Algérie, la franchise télégraphique avec les Préfets et Sous-Préfet de l'Algérie ainsi qu'avec les Maires et les agents chargés du service sanitaire dans les divers ports du littoral algérien (1878, 275).

30 septembre 1878. — Décret sur les concessions déterres en Algérie (1878, n» 293).

i Art. 1er. _ Les terres domaniales comprises dans le périmètre d'un centre de population el affectées au service de la colonisation sont divisés en lots de villages et en lots de fermes. Le lotissement varie selon les conditions


320

du sol, sans toutefois que la contenance totale d'un lot de village puisse excéder quarante hectares et celle d'un lot de ferme cent hectares.

« Les terres impropres à la culture, qui ne sauraient être utilement comprises dans le périmètre d'un groupe de population, peuvent être alloties en lots d'une étendue plus considérable, en égard aux industries spéciales qui pourraient y être installées.

TITRE 1er. — De la concession de terres sous condition suspensive.

« Art. 2. — Le Gouverneur général est autorisé à concéder les terres alloties dans les conditions prescrites par le paragraphe 1er de l'article 1er aux Français d'origine européenne et aux Européens naturalisés ou en instance de naturalisation qui justifient, pour les lots de villages, de ressources jugées par lui suffisantes, et pour les lots de fermes, d'un capital disponible représentant 150 francs par hectare. — Le Gouverneur général peut déléguer au Préfet ou au Général commandant la division, suivant le territoire, les droits qui lui sont attribués par le paragraphe précédent. — La concession est gratuite. — Elle attribue au concessionnaire la propriété de l'immeuble sous la condition suspensive de l'accomplissement des clauses ci-après déterminées. Le concessionnaire jouira immédiatement de l'immeuble et de ses fruits sans répétition au cas de déchéance.

« Art.»3. — Les demandeurs s'engagent à transporter leur domicile et à résider sur la terre concédée avec leur famille d'une manière effective et permanente, pendant les cinq années qui suivront la concession. — Ils doivent, en outre, déclarer qu'ils ne sont et n'ont été ni locataires, ni concessionnaires, ni adjudicataires de terres domaniales à aucun des titres prévus parles décrets des 16 octobre 1871, 10 octobre 1872 et 15 juillet 1874 ou par le présent décret.

« Art. 4. — Peuvent être dispensés pour la résidence, mais seulement pour les lots de fermes, les demandeurs qui s'obligent: 1° à installer et à maintenir, pendant les cinq années qui suivront la concession, une ou plusieurs familles de Français d'origine européenne ou d'Européens naturalisés 0u en instance de naturalisation, à raison d'un adulte au moins, par vingt hectares ; 2° à employer en améliorations utiles et permanantes, une somme représentant une dépense moyenne de 150 fr. par hectare, dont le tiers au moins affecté à construire des bâtiments d'habitation et d'exploitation.

« Art. 5. — Un procès-verbal contradictoire constate la mise en possession du concessionnaire à condition de résidence. — Dans le cas prévu par l'article 4, il est procédé dans la même forme à la constatation : 1° de l'état exact de la terre au moment de la mise de possession du concessionnaire ; 2° de l'installation des familles.