LE
DROIT DES GENS.
SUITE DU LIVRE SECOND;
CHAPITRE XVII. De l'interprétation des traités.
§ 2C2. — Ou il est nécessaire d'établir des règles d'interprétation.
Si les idées des hommes étaient toujours distinctes et parfaitement déterminées, s'ils n'a vaient pour les énoncer que des termes propres, que des expressions également claires, précises, susceptibles d'un sens unique, il n'y aurait jamais de difficulté à découvrir leur volonté dans les paroles par lesquelles ils ont voulu l'exprimer : il né faudrait qu'entendre la langue. Mais l'art de l'interprétation ne serait point encore pour cela un art inutile. Dans les concessions, les conventions, les traités, dans tous les contrats, non plus que dans les lois, il n'est pas possible de prévoir et de marquer tous les cas particuliers : on statue, on ordonne, on convient sur certaines choses, en les énonçant dans leur généralité; et quand toutes les expressions d'un acte seraient parfaitement claires, nettes, et précises, la droite interprétation consisterait encore à faire, dans tous les cas particuliers qui se présentent, une juste application de ce qui a été arrêté d'une manière générale. Ce n'est pas tout : les conjonctures varient, et produisent de nouvelles espèces de cas qui ne peuvent être ramenés aux termes du traité ou de la loi, que par des inductions tirées des vues générales des contractants u. 1