UV. IV, CHAP. IX. 397
de Londres. L'ambassadeur assembla quelques seigneurs français qui l'avaient accompagné, fit le procès au meurtrier, et le condamna à perdre la tête; après quoi il fit dire au maire tle Londres qu'il avait jugé le criminel, et lui demanda des archers et un bourreau pour exécuter la sentence. Mais ensuite, il convint de livrer le coupable aux Anglais, pour en faire euxmêmes justice comme ils l'entendraient, et M. DE BEAUMONT, ambassadeur ordinaire de France, obtint du roi d'Angleterre la grâce du jeune homme, qui était son parent (à). Il dépend du souverain d'étendre jusqu'à ce point le pouvoir de son ambassadeur sur les gens de sa maison, et le marquis de ROSNY se tenait bien assuré de l'aveu de son maître, qui en effet approuva sa conduite. Mais en général, on doit présumer que l'ambassadeur est seulement revêtu d'un pouvoir coercitif, suffisant pour contenir ses gens par d'autres peines non capitales et point infamantes. Il peut châtier les fautes commises contre lui et contre le service du maître, ou renvoyer les coupables à leur souverain, pour être punis. Que si ces gens se rendent coupables envers la société, par des crimes dignes d'une peine sévère, l'ambassadeur doit distinguer entre les domestiques de sa Nation et ceux qui sont sujets du pays où il réside. Le plus court et le plus naturel est de chasser ces derniers de sa maison et de les livrer à la justice. Quant à ceux qui sont de sa Nation, s'ils ont offensé le souverain du pays, ou commis de ces crimes atroces dont la punition intéresse toutes les Nations, qu'il est d'usage, pour cette raison, de rendre d'un Etat à l'autre, pourquoi ne les livrerait-il pas à la Nation qui demande leur supplice? Si la faute est d'un autre genre, il les renverra à son souverain. Enfin, dans un cas douteux, l'ambassadeur doit tenir le criminel dans les fers, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres
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(a) Mémoires de SULLY, tom VI, chap. 1, édition in-12.