388 LE DROIT DES 1JKNS.
Car les affaires que l'on a avec lui sous cette relation, ne peuvent être jugées dans le pays, ni par conséquent être soumises à la juridiction par la voie indirecte des arrêts.
§ 115. — Non plus qu'aux immeubles qu'il possède dans le pays.
Tous les fonds de terre, tous les biens immeubles relèvent de la juridiction du pays (liv. /, § ao5, et liv. II, §§ 83, 84), quel qu'en soit le propriétaire. Pourrait-on les en soustraire par cela seul que le maître sera envoyé en qualité d'ambassadeur par une puissance étrangère? Il n'y aurait aucune raison à cela. L'ambassadeur ne possède pas ces biens-là comme ambassadeur; ils ne sont pas attachés à sa personne, de manière qu'ils puissent être réputés hors du territoire avec elle. Si le prince étranger craint les suites de cette dépendance où se trouvera son ministre par rapporta quelques-uns de ses biens, il peut en choisir un autre. Disons donc que les biens immeubles, possédés par un ministre étranger, ne changent point de nature par la qualité du propriétaire, et qu'ils demeurent sous la juridiction de l'Etat où ils sont situés. Toute difficulté, tout procès qui les concerne, doit être porté devant les tribunaux du pays; et les mêmes tribunaux en peuvent ordonner la saisie sur un titre légitime. Au reste, on comprendra aisément que si l'ambassadeur loge dans une maison qui lui appartient en propre, cette maison est exceptée de la règle, comme servant actuellement à son usage; excepté, dis-je, dans tout ce qui peut intéresser l'usage qu'en fait actuellement l'ambassadeur.
On peut voir dans le traité de BIJNKERSHOEK (a) que la coutume est conforme aux principes établis ici et dans le paragraphe précédent. Lorsqu'on veut intenter action à un ambassadeur dr»;is les deux cas dont nous venons de parler, c'est-à-dire, au sujet de
(«) Du juge compétent des ambassadeurs, chap. 16, § 6.