LIV. IV, CIIAP. VIII. 387
particnnent manifestement au ministre sous une autre relation que celle de ministre. Ce qui n'a aucun rapport à ses fonctions et à son caractère, ne peut participer aux privilèges que ses fonctions et son caractère lui donnent. S'il arrive donc, comme on l'a vu souvent, qu'un ministre fasse quelque trafic, tous les effets, marchandises, argent, dettes actives et passives, appartenants à son commerce, toutes les contestations même et les procès qui en résultent, tout cela est soumis à la juridiction du pays. Et bien que, pour ces procès, on ne puisse s'adresser directement à la personne du ministre à cause de son indépendance, on l'oblige indirectement à répondre, par la saisie des effets qui appartiennent à son commerce. Les abus qui naîtraient d'un usage contraire sont manifestes. Que serait-ce qu'un marchand privilégié pour commettre impunémentdansun pays étranger toutes sortes d'injustices? 11 n'y a aucune raison d'étendre l'exemption du ministre jusqu'à des choses de cette nature. Si le maître craint quelque inconvénient de la dépendance indirecte où son ministre se trouvera de cette manière, il n'a qu'à lui défendre un négoce, lequel aussi bien sied assez mal à la dignité du caractère.
Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être dit : i°Dans le doute, le respect dû au caractère exige que l'on explique toujours les choses à l'avantage de ce même caractère. Je veux dire, que quand il y a lieu de douter si une chose est véritablement destinée à l'usage du ministre et de sa maison, ou si elle appartient à son commerce, il faut juger à l'avantage du ministre; autrement on s'exposerait à violer ses privilèges. 2° Quand je dis qu'on peut saisir les effets du ministre qui n'ont aucun rapport à son caractère, ceux de son commerce en particulier, cela doit s'entendre dans la supposition que ce ne soit point pour quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le ministre dans sa qualité de ministre, pour fournitures faites à sa maison, par exemple, pour loyer de son hôtel, etc.