LIV. IV, (MAP. VIL 309
un assassin qu'aucune loi ne pouvait protéger; mais la nature seule de l'accusation en montre assez la fausseté.
§ 101. — Deux exemples remarquables sur la question des immunités des ministres publics.
La question que nous venons de traitera été débattue en Angleterre et en France, en deux occasions célèbres. Elle le fut à l'occasion de JEAN LESLE Y , évêque de Rosse, ambassadeur de MARIE (*), reine d'Ecosse. Ce ministre ne cessait de cabaler contre la reine ELISABETH et contre le repos de l'Etat : il formait des conjurations, il excitait les sujets à la révolte. Cinq des plus habiles avocats, consultés par le conseil privé, décidèrent que l'ambassadeur qui excite une rébellion contre le prince auprès duquel il réside, est déchu des privilèges du caractère, et sujet aux peines de la loi, Ils devaient dire plutôt qu'on peut le traiter en ennemi. Mais le conseil se contenta de faire arrêter l'évèque; et après l'avoir détenu prisonnier à la cour pendant deux ans, on le mit en liberté quand on n'eut plus rien à craindre de ses intrigues, et on le fit sortir du royaume («). Cet exemple peut confirmer les principes que nous avons établis. J'en dis autant du suivant : Bruneau, secrétaire de l'ambassadeur d'Espagne en France, fut surpris traitant avec Mairargues, en pleine paix, pour faire livrer Marseille aux Espagnols. On le mit en prison, et le parlement, qui fit le procès à Mairargues, interrogea Bruneau juridiquement. Mais il ne le condamna pas; il le renvoya au roi, qui le rendit à son maître, à condition qu'il le ferait sortir incessamment du royaume. L'ambassadeur se plaignit vivement de la détention de son secrétaire; mais HENRI IV lui répondit très judicieusement, que le droitdes gens n'empêche pas qu'on ne puisse arrêter un ministre public, pour lui ôter le moyen defairedu mal, Le roi pouvait ajouter, qu'on a même le droit de mettre en usage contre le
(*) Sluart. — (ft) CAMDEN, Annal. Angl. ad ann. 1671, 1673. II. 21