32 Î,K DROIT DES <ilïNS.
commentaire (§ «63). Le point précis de la volonté du législateur, ondes contractants,estcequ'ilfautsuivre. Mais si leurs expressions sont indéterminées, vagues, et susceptibles d'un sens plus ou moins étendu, si ce point précis de leur intention, dans le cas particulier dont il .s'agit, ne peut être découvert et fixé par les autres règlesd'interprétation, il fautleprésumersuivant les lois de la raison et de l'équité, et pour cela il est nécessaire de faire attention à la nature des choses dont il est question, Il est des choses dont l'équité souffre plutôt l'extension que la restriction, c'est-à-dire, qu'à l'égard de ces choses-là, le point précis de la volonté n'étant pas marqué dans les expressions de la loi ou du contrat, il estplussùr, pour garder l'équité, de placer ce point, de le supposer, dans le sens le plus étendu, que dans le sens le plus resserré des termes, d'étendre la signification des termes, que de la resserrer : ces choses-là sont celles que l'on appelle favorables. Les choses odieuses, au contraire, sont celles dont la restriction tend plus sûrement à l'équité, que leur extension. Figurons-nous la volonté, l'intention du législateur ou des contractants comme un point fixo. Si ce point est clairement connu, il faut s'y arrêter précisément : est-il incertain? on cherche au moins à s'en approcher. Dans les choses favorables, il vaut mieux passer ce point que ne pas l'atteindre ; dans les choses odieuses, il vaut mieux ne pas l'atteindre que le passer.
§301. — Ce qui tend à l'utilité commune et à l'égalité, cstfavorable ; le contraire est odiçux.
Il ne sera pas difficile maintenant de marquer en général quelles chosos sont favorables, et quelles sont odieuses. D'abord, tout ce qui va à l'utilité commune dans les conventions, tout ce qui tend à mettre l'égalité entre les contractants, est favorable. Que les conditions soient égales entre les parties, c'est la voix de l'équité, la règle générale des contrats. On ne présume point,