304 LE DROIT DES GENS.
g 08. -— De l'ambassadeur qui forme des conjurations et des complots dangereux.
La question a plus de difficulté à l'égard d'un ambassadeur qui, sans en venir actuellement aux voies de fait, ourdit des trames dangereuses, incite par ses menées lessujets à la révolte, forme et anime des conspirations contre le souverain ou contre l'Etat. Ne pourra-t-on réprimer et punir exemplairement un traître oui abuse de son caractère, et qui viole le premier le droit des gens? Cette loi sacrée ne pourvoit pas moins à la sûreté du prince qui reçoit un ambassadeur, qu'à celle de l'ambassadeur lui-même. Mais d'un autre côté, si nous donnons au prince offensé le droit de punir en pareil cas un ministre étranger, il en résultera de fréquents sujets de contestation et de rupture entre les puissances, et il sera fort à craindre que le caractère d'ambassadeur ne soit privé de la sûreté qui lui est nécessaire. Il est certaines pratiques, tolérées dans les ministres étrangers, quoiqu'elles ne soient pas toujours fort honnêtes; il en est que l'on ne peut réprimer par des peines, mais seulement en ordonnant au ministre de se retirer; comment marquer toujours les limites de ces divers degrés de fautes? On chargera d'odieuses couleurs les intrigues d'un ministre que l'on voudra troubler, on calomniera ses intentions et ses démarches, par une interprétation sinistre; on lui suscitera même de fausses accusations. Enfin, les entreprises de cette nature se font d'ordinaire avec précaution, elles se ménagent dans le secret; la preuve complète en est difficile, et ne s'obtient guère que par les formalités de la justice. Or, on ne peut assujettir à ces formalités un ministre indépendant de la juridiction du pays.
lin posant les fondements du droit des gens volontaire {Prélim., § ai), nous avons vu que les Nations doivent quelquefois se priver nécessairement, en faveur du bien général, de certains droits, qui, pris en eux-mêmes et abstraction faite de toute autre considération, leur appartiendraient naturellement. Ainsi