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Titre : Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Tome 2 / par Vattel ; par M. de Hoffmanns

Auteur : Vattel, Emer de (1714-1766). Auteur du texte

Auteur : Mackintosh, James (1765-1832). Auteur du texte

Éditeur : J.-P. Aillaud (Paris)

Date d'édition : 1835

Contributeur : De Hoffmanns, M[onsieur] (18..-.... ; juriste). Préfacier

Contributeur : Royer-Collard, Paul (1797-1865). Traducteur

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315475697

Notice d'oeuvre : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12047278f

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 2 vol. (VII-516, 458 p.) ; in-8

Description : [Le droit des gens (français)]

Description : Comprend : Discours sur l'étude du droit de la nature et des gens

Description : Appartient à l’ensemble documentaire : GTextes1

Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique

Description : Collection numérique : Droit international

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k56028566

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, E*-1681

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 17/08/2009

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LIV. IV, CHAP. V. 331

a droit à la fin, a droit aux moyens. Il serait absurde de reconnaître le droit de négocier et de traiter, et d'en contester les moyens nécessaires. Les villes de Suisse, telles que Neuchatel et Bienne, qui jouissent du droit de bannière, ont par là le droit de traiter avec les puissances étrangères, quoique ces villes soient sous la domination d'un prince. Car le droit de bannière ou des armes, comprend celui d'accorder des secours de troupes (•«), pourvu que ce ne soit pas contre le service du prince. Si ces villes peuvent accorder des troupes, elles peuvent écouter la demande que leuren fait une puissance étrangère, et traiter des conditions. Elles peuventdoncencoreluidéputerquelqu'un dans cette vue, ou recevoir ses ministres; et comme elles ont en même temps l'exercice de la police, elles sont en état défaire respecter les ministres étrangers qui viennentauprès d'elles. Un ancien et constant usage confirme ce que nous disons des droits de ces villes-là. Quelqueéminentsetextraordinairesquesoient de pareils droits, on ne les trouvera pas étranges,si l'on considère que ces mêmes villes possédaient déjà de grands privilèges dans le temps que leurs princes relevaient eux-mêmes des empereurs, ou (Vautres seigneurs vassaux immédiats de l'empire. Lorsqu'ils secouèrent le joug et se mirent dans une parfaite indépendance, les villes considérables de leur territoire firent leurs conditions; et loin d'empirer leur état, il était bien naturel qu'elles profitassent des conjonctures, pour le rendre plus libre encore et plus heureux. Les souverains ne pourraient aujourd hui réclamer contre des conditions auxquelles ces villes ont bien voulu suivre leur fortune et les reconnaître pour leurs seuls supérieurs.

§ CI. — Ministres des vice-rois.

Les vice-rois et les gouverneurs en chef d'une sou(«)

sou(«) Y Histoire de la Confédération helvétique, par A.-L.

DE \V\riEVii.LE.