330 LE" DROIT DES GENS.
en faut dire autant des vassaux et des tributaires qui ne sont point sujets. {Foyezliv.I, §§ 'jet 8.) § 69. — Du droit des princes cl États de l'empire à cet égard.
Bien plus : ce droit peut se trouver même chez des princes ou des communautés qui ne sont pas souverains. Car les droits, dont l'ensemble constitue la pleine souveraineté, ne sont pas indivisibles; et si, par la constitution de l'Etat, par la concession du souverain, ou par les réserves que les sujets ont faites avec lui, un prince ou une communauté se trouve en possession de quelqu'un de ces droits qui appartiennent ordinairement au souverain seul, il peut 1 exercer et le faire valoir dans tousses effets et dans toutes ses conséquences naturelles ou nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formellement exceptées. Quoique les princes et Etats de l'empire relèvent de l'empereur et de l'empire, ils sont souverains à bien des égards; et puisque les constitutionsdcl'empircleurassurentledroitdctraiter avec les puissances étrangères et de contracter avec elles des alliances, ils ont incontestablement celui d'envoyer et de recevoir des ministres publics. Les empereurs le leur ont quelquefois contesté, quand ils se sont vus en état de porter fort haut leurs prétentions, ou du moins ils ont voulu en soumettre l'exercice à leur autorité suprême, prétendant que leur permission devaity intervenir. Mais depuis la paix de trestphalie, et par le moyen des capitulations impériales, les princes et Etats d'Allemagne ont su se maintenir dans la possession de ce droit, et ils s'en sont assurés tant d'autres, que l'empirccstconsidéréaujourd'huicommc une république de souverains.
§ C0. — Des villes qui ont le droit de bannière.
Il est même des villes sujettes, et qui se reconnaissent pour telles, qui ont droit de recevoir les ministres (les puissances étrangères, etdeleurenvoyer des députés, puisqu'elles ont droit de traiter avec elles. C'est de là que dépend toute la question : car celui qui