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mise de procureurs ou mandataires, de délégués, chargés de leurs ordres et munis de leurs pouvoirs, c'esta-dire, de ministres publics. Ce termo, dans sa plus grande généralité, désigne toute personne chargée des affaires publiques; on l'entend plus particulièrement de celle qui en est chargée auprès d'une puissance étrangère.
On connaît aujourd'hui divers ordres de ministres publics; et nous en parlerons ci-après. Mais quelque différence que l'usage ait introduite entre eux, le caractère essentiel leur est commun à tous; c'est celui de ministre, et en quelque façon de représentant d'une puissance étrangère, de personne chargée de ses affaires et de ses ordres; et cette qualité nous suffit ici.
§ 57. — Tout État souverain est en droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics.
Tout Etat souverain est donc en droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics. Car ils sont les instrumentsnécessairesdesaifairesquelessouverainsont entre eux, et delà correspondance qu'ils sont en droit •^'entretenir. On peut voir dans le premier chapitre de cet ouvrage, quels sont les souverains et les Etats indépendants qui figurent ensemble dans la grande société des Nations. Ce sont là les puissances qui ont le droit d'ambassade.
§ 58. —» L'alliance inégale, ni le traité de protection, notent pas
ce droit.
Une alliance inégale, ni même un traité de protection, n'étant pas incompatibles avec la souveraineté, (Jiv. It §§ 5 et 6), ces sortes de traités ne dépouillent point par eux-mêmes un Etat, du droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics. Si l'allié inégal, ou le protégé, n'a pas renoncé expressément au droit d'entretenir des relations et de traiter avec d'autres puissances, il conserve nécessairement celui de leur envoyer des ministres et d'en recevoir de leur part. Il