301 LE DUOIT DES GENS.
qu'ilsont donnés contre lui,qu'il ne lesmoleste point, et qu'il vive en paix avec eux, comme si rien n'était arrivé.
§ 16. — Les associés doivent traiter chacun pour soi.
Les souverains qui se sont associés pour la guerre, tous ceux qui y ont pris part directement, doivent faire leur traité de paix chacun pour soi. C'est ainsi que cela s'est pratiqué à Nimègue,k Ilyswysck, à Utrecht. Mais l'alliance les oblige à traiter de concert. De savoir en quels cas un associé peut se détacher de l'alliance, et faire sa paix particulière, c'est une question que nous avons examinée en traitant des sociétés de guerre (là'. III, chap. t\) et des alliances en général (liv. IIy chap. 12 et 15).
S 17. — De la médiation.
Souvent deux Nations, également lasses de la guerre, ne laissent pas de la continuer, parla seule raison cpie chacune craint de faire des avances, qui pourraient être imputées à faiblesse; ou elles s'y opiniâtrent par animosité, et contre leurs véritables intérêts. Alors des amis communs interposent avec fruit leurs bons offices, en s'offrant pour médiateurs. C'est un office bien salutaire et bien digne d'un grand prince, que celui de réconcilier deux Nations ennemies, et d'arrêter l'effusion du sang humain ; c'est un devoir sacré pour ceux qui ont les moyens d'y réussir. Nous nous bornons à cette seule réflexion sur une matière que nous avons déjà traitée. {Liv. II, § 328.)
§ 18. — Sur quel pied la paix peut se conclure.
Le traité de paix ne peut être qu'une transaction. Si l'on devait y observer les règles d'une justice exacte et rigoureuse, en sorte que chacun reçût précisément tout ce qui lui appartient, la paix deviendrait impossible. Premièrement, à l'égard du sujet même qui a donné lieu à la guerre, il faudrait que l'un des partis reconnût son tort et condamnât lui-même ses injustes