LIV. IV, CHAP. II. 303
verain légitime. Ce n'est point à elles d'examiner ce droit et d en juger; elles le laissent pour ce qu'il est, et s'attachent uniquement à la possession, dans les affaires qu'elles ont avec ce royaume, suivant leur propre droit et celui de l'Etat dont la souveraineté est disputée. Mais cette règle n'empêche pas qu'elles ne puissent épouser la querelle du roi dépouillé si elles la trouvent juste, et lui donner du secours; alors elles se déclarent ennemies de la Nation qui a reconnu son rival, comme elles ont la liberté,quand deux peuples différents sont en guerre, d'assister celui qui leur paraît le mieux fondé.
§ 16. — Alliés compris dans le traité de paix.
La partie principale, le souverain, au nom de qui la guerre s'est faite, ne peut avec justice faire la paix sans y comprendre ses alliés; j'entends ceux qui lui ont donné du secours,sans prendre part directement à la guerre. C'est une précaution nécessaire pour les garantir du ressentiment de l'ennemi. Car bien que celui-ci ne doive pas s'offenser contre des alliés de son ennemi, qui, engagés seulement à la défensive, ne font autre chose que remplir fidèlement leurs traités (/A'. III, § i8i),il est trop ordinaire que les passions déterminent plutôt les démarches des nommes, que la justice et la raison. Si ces alliés ne le sont que depuis la guerre, et à l'occasion de cette même guerre, quoiqu'ils ne s'y engagent pas de toutes leurs forces, ni directement, comme parties principales, ils donnent cependant à celui contre qui ils s'allient un juste sujet de les traiter en ennemis. Celui qu'ils ont assisté ne peut négliger de les comprendre dans la paix.
Mais le traité de la partie principale n'oblige ses alliés qu'autant qu'ils veulent bien l'accepter, à moins qu'ils ne lui aient donné tout pouvoir de traiter pour eux. En les comprenant dans son traité, elle acquiert seulement contre son ennemi réconcilié le droit d'exiger qu'il n'attaque point ces alliés à raison des secours