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Titre : Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Tome 2 / par Vattel ; par M. de Hoffmanns

Auteur : Vattel, Emer de (1714-1766). Auteur du texte

Auteur : Mackintosh, James (1765-1832). Auteur du texte

Éditeur : J.-P. Aillaud (Paris)

Date d'édition : 1835

Contributeur : De Hoffmanns, M[onsieur] (18..-.... ; juriste). Préfacier

Contributeur : Royer-Collard, Paul (1797-1865). Traducteur

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315475697

Notice d'oeuvre : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12047278f

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 2 vol. (VII-516, 458 p.) ; in-8

Description : [Le droit des gens (français)]

Description : Comprend : Discours sur l'étude du droit de la nature et des gens

Description : Appartient à l’ensemble documentaire : GTextes1

Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique

Description : Collection numérique : Droit international

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k56028566

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, E*-1681

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 17/08/2009

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L1V. III, GHAP. XVI. 200

armes à la fin d'une trêve qui en avait fait disparaître et oublier tout l'appareil, sans faire quclqucdéclaration qui puisse inviter l'ennemi à prévenir une nouvelle effusion de sang. Les Romains ont donné l'exemple d'une modération si louable. Ils n'avaient fait qu'une trêve avec la ville de Veies, et même leurs ennemis n'en avaient pas attendu la fin pour recommencer les hostilités; cependant, la trêve expirée, il fut décidé par le collège dcsféciauoe, qu'on enverrait demander satisfaction avant que de reprendre les armes (a), , g 201. — Des capitulations, et par qui elles peuvent être conclues.

Les capitulations dès places qui se rendent, tiennent un des premiers rangs parmi les conventions qui se font entre ennemis dans le cours de la guerre. Elles sont arrêtées d'ordinaire entre le général assiégeant et le gouverneur de la place, agissant l'un et l'autre par l'autorité qui est attribuée à leur charge ou à leur commission. Nous avons exposé ailleurs (liv. II, chap, i4) les principes du pouvoir qui est confié aux puissances subalternes, avec les règles générales pour en juger; et tout cela vient d'être rappelé en peu de mots, et appliquéenparticulierauxgenérauxetautrcs commandants en chef dans la guerre (§ 287). Puisqu'un général et un commandant de place doivent être naturellement revêtus de tons les pouvoirs nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, on est en droit de présumer qu'ils ont ces pouvoirs; et celui de conclure une capitulation est certainement de ce nombre, surtout lorsqu'on ne peut attendre les ordres du souverain. Le traité qu'ils auront lait à ce sujet sera donc valide, et il obligera les souverains, ou nom et en l'autorité desquels les commandants respectifs ont agi.

g 202. — Des clauses qu'elles peuvent contenir.

Mais il faut bien remarquer que si ces officiers ne veulent pas excéder leurs pouvoirs, ils doivent se tenir

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