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coutume chez les Nations de l'Europe, au moins chez celles qui entretiennent des troupes réglées ou des milices sur pied. Les troupes seules font la guerre, le reste du peuple demeure en repos. Et la nécessité d'un ordreparticulier est si bien établie, que lors même que la guerre est déclarée entre deux Nations, si des paysans commettent d'eux-mêmes quelques hostilités, l'ennemi les traite sans ménagement, et les fait pen* dre, comme il ferait des voleurs pu des brigands. Il en est de même de ceux qui vont en course sur mer : une commission de leur prince, ou de l'amiral, peut seule les assurer, s'ils sont pris, d'être traité comme des prisonniers faits dans une guerre en forme.
S 227. — A quoi se réduit l'ordre général de courir sus.
Cependant on voit encore dans les déclarations de guerre l'ancienne formule, qui ordonne à tous lès sillets, non-seulement de rompre tout commerce avec les ennemis, mais de leur courir sus. L'usage interprète cet ordre général. Il autorise, à la vérité, il oblige même tous les sujets, de quelque qualité qu'ils soient, à arrêter les personnes et les choses appartenantes à l'ennemi, quand elles tombent entre leurs mains; mais il ne les invite point à entreprendre aucune expédition offensive, sans commission, ou sans ordre particulier.
g 228 — De ce que les particuliers peuvent entreprendre sur la présomption de la volonté du souverain.
Néanmoins il est des occasions où les sujets peuvent présiimerraisonnablementïavolontédeleiirsouverain, et agir en conséquence do son commandement tacite. C'est ainsi que, malgré l'usage qui réserve communes ment aux troupes les opérations de la guerre, si la bourgeoisie d'une place forte prise par l'ennemi ne lui a point promis ou juré la soumission, et qu'elle trouve une occasion favorable de surprendre la garnison et de, remettre la place sous les lois du souverain, elle peut hardiment présumer que le prince approuvera cette gé^ néreusc entreprise. Et qui osera la condamner? Il est