232 LE DROIT; DES GENS.
il peut même, si la prudence l'y oblige, la mettre hors d'état de nuire si aisément dans la suite. Mais, pour remplir toutes ces vues, il doit préférer les moyens les plus doux, et se souvenir que la loi naturelle ne permet les maux que Ton fait à un ennemi, que précisément dans la mesure nécessaire à une juste défense et à une sûreté raisonnable pour l'avenir. Quelques princes se sont contentés d'imposer un tribut à la Nation vaincue; d'autres, de la priver de quelques droits, de lui ôter une province, on de la brider par des forteresses. D'autres, n'en voulant qu'au souverain seul, ont laissé la Nation dans tous ses droits, se bornant à lui donner un maître de leur main.
Mais si levainqueur juge à propos de retenir la sou* veraineté de l'Etat conquis, et se trouve en droit dé le faire, la manière dont il doit traiter cet Etat découle encore des mêmes principes. S'il n'a à se plaindre que du souverain, la raison nous démontre quil n'acquiert par sa conquête que les droits qui appartenaient réellement à ce souverain dépossédé; et aussitôt que le petite se soumet, il doit le gouverner suivant les lois de 'Etat. Si le peuple ne se soumet pas volontairement, 'état de guerre subsiste.
Un conquérant, qui a pris les armes, non pas seulement contre le souverain, mais contre la Nation ellemême, qui a voulu dompter un peuple féroce, et réduire une fois pour toutes un ennemi opiniâtre, ce conquérant peut avec justice imposer des charges aux vaincus, pour se dédommager des frais de la guerre et pour les punir (49)} il peut, selon le degré de leur indocilité, les régir avec un sceptre plus ferme et capable de les mater, les tenir quelque temps, s*il est nécessaire, dans une espèce de servitude. Mais cet
« fasse pas toute l'impression qu'elle devrait faire.» Traité des délits et des peines, % 10 de la trad. de l'abbé Morellel. D.
(49) Oui, si l'on entend par punir corriger. En ce cas nonseulement il le peut, mais il le doit, puisqu'il est devenu leur maître. D.