MV. III, CHAP. XIII. 225
plétrice, et suivant l'estimation morale, est regardé comme la chose même, La guerre fondée sur la justice est donc un moyen légitime d'acquérir suivant la loi naturelle, qui fait le droit des gens nécessaire.
S 194. — Mesure du droit quelle donne.
Mais cette loi sacrée n'autorise l'acquisition faite par de justes armes, que dans les termes de la justice; c'est-à-dire, jusqu'au point d'une tsatisfaction complète, dans la mesure nécessaire pour remplir les fins légitimes dont nous venons de parler. Un vainqueur équitable, rejetant les conseils de l'ambition et de l'avarice, fera une juste estimation de ce qui lui est dû; savoir : de la chose même qui a fait le sujet de la querelle, s'il ne peut l'avoir en nature, des dommages et des frais de la guerre; et ne retiendra des biens dé l'ennemi, que précisément autant qu'il en faudra pour former l'équivalent. Mais s'il a affaire à un ennemi perfide, inquiet, et dangereux, il lui ôtera, par forme de peine, quelques-unes de ses places ou de ses provinces, et les retiendra (46) pour s'en faire une barrière. Rien de plus juste que d'affaiblir un ennemi qui s'est réiidu suspect et formidable^ La fin légitime de la peine est là sûreté pour l'avenir. Telles sont les conditions qui rendent l'acquisition faite par les armes, juste et irréprc* chablë devant Dieu et dans la conscience ; le bon droit dans la cause, et la mesure équitable dans la satisfaction.
S 195, — Dispositions du droit des gens vçfantqire.
Mais les Nations ne peuvent insister, entre elles sur cette rigueur de la justice. Par les dispositions du droit des gens volontaire, toute guerre en forme, quant à ses effets, est regardée comme juste de part et d'autre (§ 190) j et personne n'est en droit déjuger une Nation
(46) U n'a pas tôésoin pour cela de la forme de peine; la raison de sa sûreté suffit, et la fin légitime de la peine n'est pas notre sûreté, mais l'amendèm^t du coupable. D. ; 11. lô